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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 27 août 2025, n° 22/05188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
SG
LE 27 AOUT 2025
Minute n°
N° RG 22/05188 – N° Portalis DBYS-W-B7G-L57R
[D] [Y]
[E] [R]
C/
[B] [S] épouse [X]
[IW] [X]
Demande relative à un droit de passage
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
Maître [H] [M] de la SELARL CVS – 22B
Maître Jean-marc LEON de la SELARL ROULLEAUX-LEON AVOCAT – 9
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
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QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du VINGT SEPT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Stéphanie LAPORTE, Juge,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 20 MAI 2025 devant Laëtitia FENART, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 27 AOUT 2025.
Jugement Contradictoire rédigé par Laëtitia FENART, prononcé par mise à disposition au greffe.
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ENTRE :
Madame [D] [Y], demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [E] [R], demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
Madame [B] [S] épouse [X], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Jean-marc LEON de la SELARL ROULLEAUX-LEON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [IW] [X], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Jean-marc LEON de la SELARL ROULLEAUX-LEON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
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FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS
Par acte authentique en date du 19 janvier 2018, monsieur [E] [R] et madame [D] [Y] ont acquis en indivision auprès des consorts [T] un ensemble immobilier cadastré section AL n°[Cadastre 11] et section AL n°[Cadastre 12] situé au [Adresse 7].
Par acte authentique en date du 9 septembre 2019, madame [B] [X] et monsieur [IW] [X] ont acquis la parcelle cadastrée section AL [Cadastre 13] située au [Adresse 2].
Les parcelles des parties comportent chacune dans leur partie arrière une bande reliant physiquement la [Adresse 20] à l'[Adresse 15] à [Localité 25].
A compter du mois de février 2022, madame [B] [X] et monsieur [IW] [X] ont mis en place une chaîne puis une clôture au mois de juin 2022 dans le prolongement de la limite séparative entre la parcelle section AL n°[Cadastre 12] et la parcelle section n°[Cadastre 13].
Par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2022, monsieur [E] [R] et madame [D] [Y] ont fait sommation aux défendeurs de retirer ladite clôture dans un délai de 8 jours.
Les demandeurs ont eu recours à un conciliateur de justice qui a établi un procès-verbal de constat d’échec en date du 20 septembre 2022.
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 novembre 2022, madame [D] [Y] et monsieur [E] [R] ont fait assigner madame [B] [X] et monsieur [IW] [X] devant le tribunal judiciaire de NANTES aux fins de condamnation solidaire à la remise en état du chemin dans son état d’origine sous astreinte de 800 euros par jour de retard après un délai de huit jours suivant la signification de jugement, de publication du jugement auprès des services de la publication foncière, de condamnation solidaire au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et de condamnation solidaire au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 janvier 2024, madame [D] [Y] et monsieur [E] [R] demandent au tribunal, de :
Condamner solidairement madame [B] [X] et monsieur [IW] [X] à remettre le chemin en son état d’origine sous astreinte de 800 euros par jour de retard à compter d’un délai de huit jours suivant la signification du jugement Ordonner la publication du jugement à intervenir auprès des services de la publicité foncière aux frais des défendeurs Condamner solidairement madame [B] [X] et monsieur [IW] [X] à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts Les condamner solidairement au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais de constat d’huissier et de dénonciation, avec recouvrement direct au profit de la SELARL CVS Les condamner solidairement à leur payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs soutiennent que madame [B] [X] et monsieur [IW] [X] ont porté entrave au libre exercice d’un chemin constituant une indivision forcée et perpétuelle entre les différents propriétaires des fonds bordant ce chemin, soit les propriétaires des lots issus de la division parcellaire [N]. Ils déclarent qu’il n’est nullement question de servitude de passage mais d’un droit de propriété sur un chemin indivis entre plusieurs propriétaires.
Les demandeurs prétendent que le chemin est utilisé depuis plus de soixante-dix ans par les quatre propriétaires des parcelles qui l’entourent. Sur ce point, ils indiquent qu’il résulte de l’attestation établie par monsieur [V] [N] que le chemin reliant la [Adresse 21] à l'[Adresse 15], faisait partie des terres maraichères appartenant à la famille [N], celui-ci indiquant qu’après la vente des parcelles appartenant à sa famille, ce chemin a toujours continué à être utilisé. Ils ajoutent que ce même [V] [N] déclare que les nouveaux propriétaires des parcelles jouxtant le chemin ont maintenu ce chemin et aménagé leurs parcelles en conséquence, et que les consorts [T] font des allégations similaires sur les constructions bordant le chemin. Plus encore, ils avancent que madame [P] [C] atteste également avoir toujours utilisé ce chemin.
Les demandeurs soutiennent ensuite que l’existence de ce chemin indivis est rappelée dans différents titres de propriété. Sur ce point, ils affirment que l’auteur de la division parcellaire du terrain [N] a eu l’intention de maintenir ce chemin de façon que les différents lots soient desservis à l’ouest et que l’existence du chemin apparaîtrait clairement sur le plan de division parcellaire. Les demandeurs se prévalent de ce que le plan de division a été annexé à l’acte authentique du 19 juin 1961 par lequel monsieur [U] [N] a vendu aux consorts [T] la parcelle anciennement cadastrée section A n°[Cadastre 3] dont les requérants sont devenus propriétaires en 2018 et que l’existence du chemin est mentionnée en page 3 de l’acte authentique de vente, mais aussi dans le titre de propriété des requérants, ainsi que dans l’acte authentique de vente du 4 décembre 1989 conclu entre madame [I] [O] et les époux [G], actuels propriétaires de la parcelle cadastrée AL33. Les demandeurs ajoutent encore que l’attestation de propriété de la société OZRA précise que leur parcelle est constituée d’un chemin à l’ouest.
En réponse au moyen des défendeurs selon lesquels le chemin ne serait pas un accessoire indispensable à leur bien immobilier et selon lesquels les demandeurs disposeraient d’un autre accès à la voie publique de sorte qu’il ne saurait y avoir d’indivision perpétuelle et forcée, madame [D] [Y] et monsieur [E] [R] affirment être propriétaires d’un garage à l’arrière de leur maison en bordure du chemin et qu’il est incontestable qu’ils ont un besoin impératif d’utiliser le chemin pour y accéder et qu’aucun permis de construire ne leur aurait été accordé sans ce chemin.
En réponse au moyen des défendeurs selon lequel, propriétaires d’un autre garage situé à l’avant de leur maison, ils ont fait le choix d’aménager cet autre garage en lieu d’habitation, les demandeurs affirment qu’ils étaient en droit d’en supprimer un pour agrandir leur habitation sans que cela ne remettre en cause leur droit de jouissance et de propriété sur leur garage, et ce d’autant plus qu’ils ont fait réaliser ces travaux à un moment où les défendeurs n’étaient pas propriétaires.
En outre, les demandeurs soutiennent que les défendeurs ont unilatéralement bloqué l’accès en chemin en juin 2022 en apposant une clôture, soutenant qu’ils ont voulu s’approprier la bande de terrain indivis jouxtant leur propriété et qu’ils ont porté atteinte tant au droit de propriété indivise du chemin qu’à la destination du chemin litigieux du chemin dont ils disent qu’il est destiné à un usage commun pour les quatre propriétaires des parcelles le bordant.
Monsieur [E] [R] et madame [D] [Y] affirment sur le fondement de l’article 815-2 que la publication du jugement auprès des services de la publicité foncière a du sens dès lors que celle-ci a pour but de donner des informations sur un immeuble donné et d’en assurer l’opposabilité aux tiers.
Concernant leur demande d’indemnisation de leur préjudice de jouissance, ils soutiennent sur le fondement de l’article 1240 du code civil qu’ils ne peuvent plus accéder à leur garage dont l’accès se ferait uniquement par le chemin. Ils ajoutent que les défendeurs ont fait installer des éclairages automatiques s’activant à leur présence sur leur propre terrain ainsi que des caméras panoramiques.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 avril 2025, madame [B] [X] et monsieur [IW] [X] demandent au tribunal de :
Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandesLes condamner in solidum au paiement des entiers dépensLes condamner in solidum à leur payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Pour s’opposer aux demandes formées par les demandeurs, ils soutiennent qu’il n’existe ni chemin indivis ni indivision perpétuelle.
Ils affirment tout d’abord que n’est pas rapportée l’existence d’un bien commun indivis dès lors qu’aucun acte ne qualifie le chemin litigieux comme tel.
Ils ajoutent également que n’est pas établie la nécessité impérative de maintenir en indivision la voie de desserte au regard de l’absence de caractère indispensable à l’usage des biens des propriétaires. Sur ce point, ils indiquent que l’accès aux parcelles AL [Cadastre 11] et AL [Cadastre 12] appartenant aux demandeurs ne nécessite pas impérativement d’emprunter le chemin litigieux et que celui-ci ne constitue pas un accessoire indispensable au bon usage de la maison d’habitation de monsieur [E] [R] et madame [D] [Y]. Ils se prévalent de ce que les demandeurs voudraient uniquement garer leur voiture dans leur garage situé à l’arrière de leur maison car ils ont transformé le garage situé à l’avant en un lieu d’habitation, ce qui relèverait d’un choix de convenance personnelle qui ne saurait justifier une atteinte à leur droit de propriété. Les défendeurs soutiennent que dès lors que monsieur [E] [R] et madame [D] [Y] ne contestent pas leur choix d’aménagement de leur propriété, ils ne sauraient pas faire peser sur eux les conséquences de ces travaux.
Sur l’attestation établie par les consorts [T] indiquant que les constructions et garages ont été établis en considération du prétendu chemin indivis, ils affirment là aussi qu’il s’agit de contingences pratiques qui ont pu satisfaire certains propriétaires sans que ça ne justifie de grever leur propriété d’une quelconque charge, et déclarent qu’elle ne constitue qu’une simple déclaration de principe en l’absence de production de documents communaux.
Les défendeurs soutiennent également que la mention « chemin privé » figurant dans l’acte de propriété des demandeurs ne permet pas de conclure qu’il s’agit d’un chemin indivis, et ce d’autant plus que le plan cadastral ne constitue qu’un document fiscal. Ils affirment en outre qu’il est indifférent qu’un certain nombre de personnes aient emprunté ce chemin par le passé dès lors qu’ils auraient uniquement bénéficié de la bienveillance des propriétaires des parcelles traversées.
Enfin, madame [B] [X] et monsieur [IW] [X] déclarent qu’ils étaient en droit de ne plus permettre aux demandeurs de circuler librement sur une partie de leur parcelle et, partant, d’aménager à leur convenance la partie arrière de celle-ci, et d’installer des caméras, précisant qu’elles ne sont pas orientées vers le terrain des demandeurs et que les demandeurs cherchent à revendiquer un droit de propriété sur le chemin litigieux.
Sur la demande de monsieur [E] [R] et madame [D] [Y] de les condamner à remettre en son état d’origine le chemin litigieux, ils affirment que cela reviendrait à amputer une fraction de leur propriété et qu’il s’agit en réalité d’une demande d’expropriation pour cause d’utilité privée.
En outre, ils déclarent que la demande de publication du jugement démontre une volonté des demandeurs d’entretenir une confusion délibérée entre l’existence d’une prétendue servitude et la notion d’indivision perpétuelle alors que seule une servitude a vocation à faire l’objet d’une publication auprès des services de la publicité foncière. Ils ajoutent qu’une telle demande est privée de sens dès lors qu’il est demandé de remettre le chemin en son état d’origine, ce qui n’aurait pas vocation à faire l’objet d’une quelconque publication auprès des services de la publicité foncière.
Sur la demande indemnitaire formée par monsieur [E] [R] et madame [D] [Y], ils affirment que les demandeurs ne justifient d’aucun préjudice.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande formée par monsieur [E] [R] et madame [D] [Y] de condamner les défendeurs à remettre le chemin en son état d’origine
L’article 815 du code civil dispose que « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
Constitue une indivision forcée un bien immobilier servant de desserte et revêtant le caractère d’accessoire indispensable à l’immeuble desservi. Aussi, si l’indivision est d’ordinaire un état temporaire, tout bien immobilier nécessaire à plusieurs fonds constitue une indivision perpétuelle dès lors que l’usage ou l’exploitation des immeubles principaux serait impossible ou notablement détérioré si leurs propriétaires respectifs n’avaient pas l’usage commun, constituant son caractère indispensable.
L’article 544 du code civil dispose que « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
Le droit de propriété comprend le droit d’user de son bien, d’en jouir et d’en disposer, et d’y accéder normalement.
En l’espèce, il ressort de l’acte d’acquisition de propriété des demandeurs que les vendeurs ont déclaré « qu’il existe une bande de terrain servant de passage privatif à l’ouest de la parcelle cadastrée section AL numéro [Cadastre 12] » et que « dans l’acte d’acquisition en date du 19 juin 1961 (…), il a été (…) rapporté une parcelle de terre… joignant au Nord [OX], à l’est [T], acquéreur, au sud [L] et à l’ouest chemin privé ». Ce bien immobilier avait précédemment été cédé par acte du 19 juin 1961 par monsieur [N] aux consorts [T] avant que les demandeurs n’en deviennent propriétaires.
Ce même acte d’acquisition du 19 juin 1961 mentionne sur la désignation du bien « une parcelle de terre (…) joignant au nord [OX], à l’est [T] acquéreur, au sud [L], et à l’ouest chemin privé » (…). Est annexé un projet de division du terrain faisant apparaître le chemin privé à l’ouest des parcelles.
Également, il est mentionné dans l’acte authentique de vente en date du 4 décembre 1989 « ladite parcelle de terrain grevée d’un droit de passage par le chemin privé appartenant à divers ».
Enfin, il ressort de l’attestation notariale du 7 septembre 2023 que par acte du 2 mai 2023, la société OZRA a acquis le bien situé au [Adresse 14] cadastré section AL n°[Cadastre 10], étant mentionné que l’acte de donation-partage du 18 juin 1924 a stipulé un droit de passage pour tous usages à l’ouest et l’existence d’une servitude de passage portant sur « le chemin à l’ouest de la parcelle AL [Cadastre 10] (…) et des parcelles AL [Cadastre 9] au nord, et AL [Cadastre 12] et AL [Cadastre 13] au sud (…) ».
Le plan cadastral fait apparaître le chemin litigieux à l’arrière des parcelles des parties. L’existence du chemin litigieux est établie tant par les différents actes de propriété que par le plan cadastral et n’est par ailleurs nullement contestée par les défendeurs.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que les différents titres de propriété n’ont aucunement qualifié le chemin litigieux de chemin indivis entre les différents propriétaires. En effet, les mentions dans l’acte d’acquisition des demandeurs d’un « passage privatif » ou d’un « chemin privé », qui ne recouvrent pas de consistance juridique, ne sont toutes deux pas de nature à établir le caractère indivis du chemin litigieux.
Aussi, la mention d’un « chemin privé appartenant à divers » est insuffisante à établir le caractère indivis du chemin litigieux alors qu’il est à nouveau question d’un chemin privé, qualification insuffisamment précise. En réalité, les différents actes de propriété sont plutôt de nature à rapporter l’existence du chemin litigieux et à établir qu’il relie les différentes parcelles le bordant.
Si l’attestation notariale du 7 septembre 2023 fait état d’une servitude de passage, celle-ci ne relève pas non plus du caractère indivis ou non du chemin litigieux et il est à relever que les demandeurs ne s’en prévalent pas.
Dès lors, en l’absence de propriété commune du chemin litigieux entre les différents propriétaires des parcelles établie par les titres de propriété, il convient d’examiner si les éléments constitutifs d’une indivision perpétuelle sont rapportés.
Par attestation en date du 14 octobre 2022, monsieur [V] [N] déclare que « le chemin joignant les [Adresse 23] et [Adresse 16] » faisait partie des terres appartenant à sa famille. Il déclare que petit, il empruntait le chemin dès lors que c’était le seul praticable, que ses enfants et petits-enfants l’ont également utilisé et qu’à la vente des parcelles de terre, il y a eu la volonté de « maintenir une possibilité de passage aux riverains par le passage (…) », tous les acquéreurs ayant maintenu cet accord, et affirme que les défendeurs ont bloqué l’accès au chemin en posant une chaîne puis en clôturant les parcelles.
Dans son attestation en date du 21 octobre 2022, madame [P] [C] indique que le chemin litigieux s’accompagnait d’une possibilité de passage quand ses parents ont acheté leur maison au [Adresse 14] en 1981, bien dont elle a hérité en 2021. Elle indique avoir toujours rendu visite à ses parents en empruntant ce chemin et que la maison dispose d’un garage donnant sur chemin, que les précédents propriétaires avaient leur entrée principale donnant sur le chemin, et que les défendeurs ont bloqué l’accès au chemin.
Dans son attestation en date du 8 novembre 2022, monsieur [U] [T] déclare que le chemin litigieux constituait un « chemin de passages tous usages ouvert à la circulation des propriétaires riverains » quand ses parents ont acquis la parcelle aujourd’hui propriété des demandeurs. Il indique que ses parents ont fait construire un garage desservi par ce chemin qui constitue l’unique accès pour les véhicules et ajoute que l’immeuble situé au [Adresse 8], propriété des époux [G], dispose d’une cour arrière ouvrant sur le chemin et que monsieur [G] l’utilise quotidiennement, que les époux [C] ont un garage accolé à leur maison avec un accès par le chemin. Monsieur [U] [T] indique que lors de la vente aux demandeurs, il a déclaré l’existence du chemin comme passage privatif.
Enfin, par attestation en date du 13 décembre 2023, madame [K] [Z], gérante de la S.A.R.L. OZRA, propriétaire de la parcelle située au [Adresse 14], indique que la société a acquis le bien en s’assurant qu’il existe « un droit de passage sur la passerelle donnant accès au garage » et au jardin. Elle indique que suite à la division de la parcelle, le seul accès au jardin et au garage se fait du côté du chemin litigieux et que les demandeurs ne se sont pas opposés à cette division, ce qui est confirmé par le certificat de non recours du 11 décembre 2023.
Dans son courriel du 18 janvier 2023, maître [A] [J] mentionne que l’acte notarié vise « une bande de terrain à usage de passage à l’ouest de la parcelle d’origine, l’acte antérieur prévoyant effectivement une desserte par ce passage ».
Il ressort de l’acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2022 que le garage situé en façade arrière de la propriété des demandeurs « nécessite pour y accéder l’emprunt d’un chemin situé à l’arrière de leur parcelle et qui dessert la [Adresse 22] et l'[Adresse 15] ». Il y est mentionné qu’une clôture a été installée « dans le prolongement de la limite séparative entre la section AL numéro [Cadastre 12] et la section AL numéro [Cadastre 13] », clôture qui « bloque l’accès à l'[Adresse 15] ».
Au vu de l’ensemble des éléments, il apparaît que le chemin litigieux constitue effectivement une desserte au bénéfice de la parcelle propriété des demandeurs. En effet, tel qu’il ressort des différents titres de propriété examinés, le chemin joint côté ouest les différentes parcelles des propriétés de la [Adresse 19]. Cela est confirmé par l’attestation notariale faisant état d’une servitude de passage à l’ouest de la parcelle AL [Cadastre 10]. L’existence d’une desserte des propriétés côté ouest par le chemin litigieux est également corroborée par les différentes attestations produites. En effet, il ressort de celles-ci que le chemin dessert notamment des garages, une cour arrière, et qu’il est utilisé depuis plusieurs décennies pour accéder aux propriétés et comme voie de circulation.
Dans ces conditions, il est établi que le chemin litigieux est d’usage commun aux différentes parcelles le bordant et ce depuis plusieurs années compte tenu de la succession de différents propriétaires.
Si le chemin litigieux a bien un usage de desserte, il convient néanmoins de déterminer s’il constitue un accessoire indispensable à l’immeuble desservi, en l’espèce les parcelles cadastrées AL n°[Cadastre 11] et AL n°[Cadastre 12] propriétés des demandeurs.
Il apparaît et il n’est pas contesté que le chemin borde la propriété des demandeurs comme celles des différents propriétaires attestants.
Or, sur ce point, il apparaît que si les différents propriétaires successifs ont pu faire usage du chemin litigieux, cela ne résulte que de convenances dès lors que les différents titres de propriété ne font pas état de l’existence de servitudes de passage. Aussi, l’attestation établie par monsieur [V] [N] fait elle-même état d’un accord des propriétaires.
Cependant, tant les demandeurs que madame [P] [C] font état de l’existence de garages donnant sur le dit chemin. Aussi, monsieur [U] [T], précédent propriétaire des parcelles des demandeurs, indique lui aussi l’existence d’un garage côté ouest construit par les précédents propriétaires.
S’il apparaît à l’examen du plan cadastral que les parcelles numéros [Cadastre 11] et [Cadastre 12] disposent effectivement d’un accès sur la voie publique par la [Adresse 19], cet accès n’est pas de nature à permettre l’accès à leur garage et donc les entrées et sorties des véhicules. En ce sens, monsieur [U] [T] déclare que le chemin litigieux côté constitue l’unique accès pour les véhicules, de même que la gérante de la société OZRA affirme que le seul accès à leur garage se fait par le chemin litigieux. En outre, dans son procès-verbal de dénonciation de constat en date du 1er juillet 2022, maître [F] [W] fait part de la nécessité pour accéder au garage des demandeurs d’emprunter le chemin litigieux.
S’il n’est pas contesté que les demandeurs ont aménagé leur ancien garage situé à l’avant de leur bien en un lieu d’habitation, ces travaux ne relèvent que du libre exercice de leur droit de propriété sans que ne soit mis en cause la libre jouissance du garage situé côté ouest.
Dans ces conditions et alors que le chemin litigieux constitue l’unique voie d’accès au garage des demandeurs, le chemin litigieux constitue bien un accessoire indispensable à leur immeuble afin d’en permettre la pleine jouissance de la propriété. En conséquence, compte tenu de ce que le chemin litigieux revêt bien les caractéristiques d’une indivision perpétuelle, les demandeurs sont bien titulaires d’un droit de propriété indivis sur le chemin.
Les défendeurs ne contestent pas avoir installé une chaîne puis une clôture sur le chemin litigieux, indiquant eux-mêmes qu’ils ne voulaient plus « permettre aux demandeurs de circuler librement sur une partie de leur parcelle ». Cela est d’ailleurs établi tant par les différentes attestations produites que par le procès-verbal établi par commissaire de justice.
Dès lors, en clôturant l’accès au chemin litigieux, les défendeurs ont porté atteinte au droit de propriété indivis des demandeurs sur celui-ci.
En conséquence, la remise en état du chemin litigieux dans son état d’origine sera ordonnée.
Compte tenu de la ferme opposition des demandeurs, qui revendiquent avoir volontairement bloqué l’accès au chemin dans le but d’empêcher tout passage des demandeurs et qui font fi de l’usage depuis plusieurs décennies du chemin litigieux à des fins de circulation, cette obligation sera assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée d’un mois à compter de la signification du présent jugement.
Sur la demande de monsieur [E] [R] et madame [D] [Y] de publication du présent jugement aux services de la publicité foncière
L’article 28 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 dispose que « Sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles :
1° Tous actes, même assortis d’une condition suspensive, et toutes décisions judiciaires, portant ou constatant entre vifs :
a) Mutation ou constitution de droits réels immobiliers, y compris les obligations réelles définies à l’article L. 132-3 du code de l’environnement, autres que les privilèges et hypothèques, qui sont conservés suivant les modalités prévues au code civil (…) ».
Dès lors et afin d’assurer l’opposabilité du caractère indivis du chemin litigieux aux tiers et à de potentiels futurs acquéreurs, le présent jugement constatant l’existence d’un droit réel immobilier, à savoir le droit de propriété indivis des demandeurs sur le chemin litigieux, sera publié aux services de la publicité foncière et ce aux frais de madame [B] [X] et monsieur [IW] [X].
Sur la demande de condamnation de madame [B] [X] et monsieur [IW] [X] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts
L’article 544 du code civil dispose que « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
Le droit de propriété comprend le droit d’user de son bien, d’en jouir et d’en disposer, et d’y accéder normalement.
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En établissant un grillage et en entravant l’accès au chemin litigieux en violation du droit de propriété indivis des demandeurs sur le chemin litigieux, les défendeurs se sont rendus auteurs d’un fait fautif.
De cette façon, ils ont porté atteinte au droit de propriété des demandeurs. En effet, ceux-ci ne pouvant accéder librement à leur garage, ils ne sont pas en mesure de jouir pleinement de leur entière propriété. Il en résulte pour eux un préjudice de jouissance qui résulte directement des agissements de madame [B] [X] et monsieur [IW] [X], préjudice et qui sera évalué, compte tenu de ce que le grillage a été installé en juin 2022, soit il y a plus de trois ans, à la somme de 3 000 euros.
En outre, les défendeurs ne contestent pas avoir installé un éclairage automatique ainsi que des caméras panoramiques sur leur propriété. Si monsieur [E] [R] et madame [D] [Y] affirment que cet éclairage s’active automatiquement quand ils se situent sur leur propre terrain et qu’ils sont en situation de pouvoir être filmés à leur insu, allégations contestées, ils ne sont pas en mesure d’en justifier.
En conséquence, madame [B] [X] et monsieur [IW] [X] seront condamnés solidairement à payer aux demandeurs la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
L’article 699 du code de procédure civile dispose que « Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ».
Monsieur [E] [R] et madame [D] [Y] demandent que soient inclus dans les dépens les frais de constat et de dénonciation de commissaire de justice. Ces frais n’étant pas compris dans la liste des débours tarifés des commissaires de justice au sens de l’article 695 du code de procédure civile, ils ne seront pas compris dans les dépens mais pris en compte au titre des frais irrépétibles.
En l’espèce, madame [B] [X] et monsieur [IW] [X], qui succombent à l’instance, seront condamné solidairement au paiement des entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de la SELARL CVS.
• Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
(…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…) ».
Madame [B] [X] et monsieur [IW] [X], condamnés aux dépens, seront condamnés solidairement à verser à monsieur [E] [R] et madame [D] [Y] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros.
• Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2020 dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En conséquence, le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
***
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, par jugement mis à disposition du public au greffe,
CONSTATE que le chemin longeant côté ouest les parcelles cadastrées section AL n°[Cadastre 12], AL n°[Cadastre 11] et AL n°[Cadastre 13] situées au [Adresse 4] [Localité 24] [Adresse 17], propriétés de monsieur [E] [R] et madame [D] [Y] et de madame [B] [X] et monsieur [IW] [X], constitue une indivision perpétuelle et donc que monsieur [E] [R] et madame [D] [Y] bénéficient en conséquence d’un droit de propriété indivis ;
CONDAMNE solidairement madame [B] [X] et monsieur [IW] [X] à remettre dans son état d’origine le chemin longeant côté ouest les parcelles cadastrées section AL n°[Cadastre 12], AL n°[Cadastre 11] et AL n°[Cadastre 13] situées au [Adresse 5], propriétés de monsieur [E] [R] et madame [D] [Y] et de madame [B] [X] et monsieur [IW] [X], et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement pendant une durée d’un mois ;
ORDONNE la publication du présent jugement aux services de la publicité foncière aux frais de madame [B] [X] et monsieur [IW] [X] ;
CONDAMNE solidairement madame [B] [X] et monsieur [IW] [X] à payer à madame [D] [Y] et monsieur [E] [R] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement madame [B] [X] et monsieur [IW] [X] au paiement des entiers dépens ;
AUTORISE la S.E.L.A.R.L. CVS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, à recouvrer directement, contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE solidairement madame [B] [X] et monsieur [IW] [X] à payer à madame [D] [Y] et monsieur [E] [R] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Laëtitia FENART
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