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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 18 nov. 2025, n° 20/03231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [U] [J] c/ [C] [J], [A] [J]
MINUTE N° 25/
Du 18 Novembre 2025
3ème Chambre civile
N° RG 20/03231 – N° Portalis DBWR-W-B7E-NBIV
Grosse délivrée à
la SCP [24]
, Me Edith TOLEDANO
expédition délivrée à
Me [G], notaire
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du dix huit Novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à double rapporteurs sans opposition des avocats conformément aux articles 806 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 16 septembre 2025 en audience publique , devant:
Président : Madame GILIS
Assesseur : Madame ROLLAND
Greffier : Madame LETELLIER-CHIASSERINI présente uniquement aux débats
Les rapporteurs ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Justine ROLLAND
Assesseur : Anne VINCENT,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le18 novembre 2025par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 18 Novembre 2025 signé par Madame GILIS, Présidente et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Madame [U] [J]
[Adresse 23]
[Localité 12]
représentée par Maître Sophie JONQUET de la SCP SJ2A, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDEURS:
Monsieur [C] [J]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représenté par Me Edith TOLEDANO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [A] [J]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représenté par Me Edith TOLEDANO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
[T] [J], né le [Date naissance 8] 1939 à [Localité 20] (AUTRICHE) est décédé à [Localité 21], où il résidait, le [Date décès 3] 2018.
Selon acte de notoriété dressé le 19 juillet 2018 par Me [N], notaire à [Localité 21], il laisse pour lui succéder :
— [U] [K] [J], sa fille née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 21]
— [C] [B] [W] [P] [J], né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 21]
— [A] [M] [E] [D] [J], né le [Date naissance 9] 1994 à [Localité 21].
[T] [J] a établi un testament olographe, fait à [Localité 21] le 26 septembre 2007, qui a fait l’objet d’un procès-verbal de description et de dépôt dans les minutes de Me [N] le 23 mars 2018 et au terme duquel il a :
— privé de tous droits successoraux [C] [J]
— institué [A] [J] légataire universel ;
— légué à titre particulier 200 000 € à [U] [J].
Le défunt a contracté différentes assurances vie, auprès de différents organismes, dont la [16].
Madame [J] a intenté une action en référé devant le Tribunal Judiciaire de PARIS suivant acte en date du 13 janvier 2020, pour que lui soit révélée l’identité du ou des bénéficiaires des contrats ouvert auprès de cet organisme;
Une ordonnance de référé est intervenue, à la date du 6 mars 2020, faisant obligation à la [16] de révéler le nom des bénéficiaires.
Par courrier officiel du 16 mars 2020, le conseil de la [16] a transmis les contrats litigieux.
Par acte en date du 14 septembre 2020 [U] [J] a fait assigner [C] [J] et [A] [J] aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [T] [J], :
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 janvier 2022 [U] [J] a saisi le juge de la mise en état afin d’obtenir la désignation d’un expert aux fins d’évaluation immobilière.
Le 24 novembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire de la villa sise [Adresse 11].
Le 06 juin 2023, Madame [X] expert désignée, a adressé un pré-rapport d’expertise aux parties.
Suite à ce pré-rapport, les parties ont adressé différents dires à l’expert, ayant conduit le Président du Tribunal Judiciaire de Nice a rendre une ordonannce fixant un complément de provision, le 21 juillet 2023.
En l’absence de nouvelle consignation, l’expert a rendu son rapport le 16 janvier 2024, sans avoir répondu aux différents Dires des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2025 avec effet au 02 septembre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 16 septembre 2025 et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 18 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 avril 2024, Madame [U] [J] sollicite du tribunal de :
— ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [T] [J], né le [Date naissance 8] 1939 à [Localité 20] (Autriche) et décédé le [Date décès 3] 2018 à [Localité 21].
— DESIGNER Monsieur le Président de la [14], avec faculté de délégation, pour procéder auxdites opérations à l’exception de Me [Z] et de ses associés et notaires salariés et de Me [I], de ses associés et notaires salariés.
— JUGER que Monsieur [A] [J], légataire universel, est débiteur envers elle d’une indemnité de réduction en sa qualité d’héritière réservataire.
— JUGER qu’elle est bénéficiaire d’un legs à titre particulier à hauteur d’une somme de 200.000 €, en exécution du testament du 26 septembre 2007.
— JUGER que les primes afférentes aux contrats d’assurances-vie visés aux termes du présent acte introductif d’instance sont manifestement excessives;
— JUGER que les requis ont bénéficié d’une donation indirecte à hauteur de 169.832€,
— JUGER constitués les faits de recel successoral à l’encontre des requis s’agissant tant de la donation indirecte de 169.832€ que des primes manifestement excessives d’un montant de 944 101,30 €, soit une somme globale de 1 113 933,30 €.
— CONDAMNER solidairement les requis à lui verser la somme de 1 113 933,30 € , avec intérêts de droits à compter de l’acte introductif d’instance.
— JUGER que dans cette hypothèse, les droits des parties se chiffreraient conformément
au projet d’état liquidatif établi par Maître [I] à hauteur des sommes suivantes :
Madame [U] [J]
Au titre de sa réserve : 324 024,36 €
Au titre de son legs (rduit proportionnellement avec le legs universel) : 123 667,67 €
TOTAL : 447 692,03 €
Monsieur [C] [J]
Au titre de sa réserve : 324 024,36 €
TOTAL : 324 024,36 €
Monsieur [A] [J]
Au titre de sa réserve : 324 024,36 €
Au titre de son legs (rduit proportionnellement avec le legs particulier) : 200 356,69 €
TOTAL : 524 381,05 €
TOTAL DES DROITS DES PARTIES : 1 296 097,44 €
Outre les sommes intégralement attribuées à Madame [U] [J] au titre du recel, soit 1 113 933,30 €.
— JUGER que ladite somme sera réglée :
— par abandon à son profit des droits de Messieurs [J] dans l’actif net successoral existant au jour du décès, soit 848 405,41 €
— par règlement par les requis de la somme complémentaire de 265 527,89 €.
SUBSIDIAIREMENT, et si par impossible les faits de recel n’étaient pas retenus,
— ORDONNER le rapport à la succession pour réunion à la masse :
— de la somme de 169 832,00 € susvisée,
— de la somme de 944 101,30 € au titre des primes manifestement excessives.
— JUGER qu’en pareil cas, les droits des parties s’établiront comme suit :
Madame [U] [J]
Au titre de sa réserve 602 507,69 €
Au titre de son legs (rduit proportionnellement avec le legs universel) 150 156,24 €
TOTAL : 752 663,93 €
Monsieur [C] [J]
Au titre de sa réserve : 602 507,69 €
Sous dduction du rapport des avantages reçus : 84 916,00 €
Et de la moiti des primes manifestement exagérées : 472 050,65 €
TOTAL 45 541,04 €
Monsieur [A] [J]
Au titre de sa réserve : 602 507,69 €
Au titre de son legs(réduit proportionnellement avec le legs particulier) : 452 351,44 €
Sous déduction du rapport des avantages reçus : 84 916,00 €
Et de la moitié des primes manifestement exagérées : 472 050,65 €uros
TOTAL : 497 892,48 €
TOTAL DES DROITS DES PARTIES : 1 296 097,44 €
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
— CONDAMNER Messieurs [C] et [A] [J] au paiement de la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux dépens de l’instance distraits au profit de la SCP [24], pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision préalable.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 07 janvier 2025, [A] [J] et [C] [J] sollicitent du tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL:
— DEBOUTER Madame [U], [K] [J] de l’intégralité de ses demandes;
— PRONONCER que les droits des parties s’établiront comme suit :
Madame [U] [J]
Au titre de sa réserve
Au titre de son legs
TOTAL
247.422,72€
124.000€
371.422,72€
Monsieur [C]
Au titre de sa réserve
247.422,72€
Monsieur [A] [J]
Au titre de sa réserve
Au titre de son legs
TOTAL
247.422,72€
123.422,72€
370.845,44€
TOTAL DROITS DES PARTIES
989.690,88€ = TOTAL ACTIF NET
— DESIGNER tout Notaire afin de dresser l’acte de partage de la succession
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— ECARTER l’exécution provisoire,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER Madame [U], [K] [J] au paiement de la somme de 15.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER Madame [U], [K] [J] , aux dépens, distraits au profit de Maître Edith TOLEDANO, membre de la SCP TOLEDANO CANFIN & ASSOCIES, avocat aux offres et affirmations de droit.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Vu les articles 34 et suivants du Code de procédure civile, l’article R211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire, l’intérêt du litige excède 5 000 €. Le jugement est susceptible d’appel.
Le tribunal rappelle à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes visant à “dire et juger”qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne constituent que des rappels de moyens ou des arguments.
Par ailleurs, le tribunal n’est saisi que par les demandes présentes au sein du dispositif des conclusions des parties.
Sur la qualité d’héritier réservataire des parties
En l’espèce, il est constant et non contesté qu’ [U] [J], [C] [J] et [A] [J] sont les enfants de feu [T] [J].
Il est également établi, au regard des dispositions testamentaires du défunt, que l’intégralité de l’actif successoral a été transféré à Monsieur [A] [J], faisant ainsi de ce dernier son légataire universel.
Le tribunal rappelle que l’article 912 du Code Civil dispose que « La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s’ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent.
La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n’est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités. »
L’article 913 du même Code énonce quant à lui que « Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant ; le tiers, s’il laisse deux enfants ; le quart, s’il en laisse trois ou un plus grand nombre. »
Il n’est pas plus contesté par les parties qu'[U] [J], [C] [J] et [A] [J] disposent de la qualité d’héritier réservataire. Dès lors, chacun d’eux est donc bénéficiaire, a minima, d’un quart des actifs de la succession.
Sur la demande d’ouverture des opérations liquidation et partage de la succession du défunt
Aux termes des articles 815 et 840 du code civil,
Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, Madame [J] sollicite l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Monsieur [T] [J] et la désignation d’un notaire pour y procéder.
En l’absence de contestation de Messieurs [C] et [A] [J] sur ce point, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations sollicitées et de désigner Maître [R] [G], notaire à [Localité 21], pour y procéder, avec la mission habituelle, sera désigné, avec la mission habituelle, notamment la détermination de l’actif successoral, la consultation des divers fichiers et l’interrogation des établissements bancaires du de cujus, sous le contrôle du juge chargé de superviser les opérations de liquidation et à qui il en sera référé en cas de difficultés, à l’exception des notaires susmentionnés : Me [Z] et de ses associés et notaires salariés et de Me [I], de ses associés et notaires salariés.
Par ailleurs, il apparaît également nécessaire, au regard tant de la composition de l’actif successoral que du nombre des héritiers que des relations complexes les unissant, de désigner un magistrat du tribunal aux fins de suivre les opérations de partage, et ce, dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur le legs à [U] [J]
Madame [U] [J] demande au Tribunal de juger de ce qu’elle est bénéficiaire d’un legs à titre particulier à hauteur d’une somme de 200.000 €, en exécution du testament du 26 septembre 2007.
Toutefois, conformément à l’article 4 du code de procédure civile qui dispose que « L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties » et à la jurisprudence constante qui considère que les demandes de donner acte ou dire et juger sont dépourvues de toute portée juridique et ne constituent pas des prétentions, le Tribunal ne s’en estime pas saisi et considère n’y avoir lieu de statuer sur ce point.
Sur le caractère manifestement excessif des primes afférentes aux contrats d’assurances vie
L’article L 132-13 du Code des Assurances précise :
« Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. »
Les règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s’appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés, caractère qui s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur (Chambre mixte 23 novembre 2004 / n° 01-13.592)
Le caractère excessif des primes s’apprécie également selon l’utilité de l’opération pour le souscripteur.
Par ailleurs, le critère de la situation financière ne concerne que le souscripteur du contrat d’assurance-vie. (Cass 1ère Civ,27 janvier 2016, n°14-29.034)
Madame [J] fait valoir que la valeur de l’actif net de succession existant au décès s’élève à la somme de 1 296 097,44 euros et que le montant total des assurances vies pour lesquels Madame [U] [J] a été volontairement exclue par le défunt s’élève à la somme de 944 102 €, soit près de 80% de l’actif net de succession. Elle ajoute que le chèque de 140.000 euros, encaissé sur trois autres assurances vie, pour un montant total de 169.832€, élève la somme totale des primes d’assurance vie à 1. 113 934 euros, soit près de 90% net de l’actif de la succession. Considérant qu’il y a eu atteinte à sa réserve héridiaire, elle sollicite que les contrats d’assurance vie, dont sont exclusivement bénéficiaires Messieurs [C] et [A] [J], soient requalifiés en donation au sens de l’article 913 du Code Civil.
En réponse, Messieurs [A] et [C] [J] indiquent que le raisonnement de Madame [J] est erroné, en ce qu’il prend en compte le montant total des assurances vies et non le montant des primes initialement versées aux différents contrats. Ils soulignent que les primes, versées par le défunt, constituent des versements successifs effectués sur une très longue période et sont datés de dizaine d’années avant son décès. De plus, le montant des primes n’était pas disproportionné eu égard à ses facultés financières et à son mode de vie, puisqu’il disposait d’un patrimoine conséquent, en ce compris des terrains en Autriche qui ont récemment été découverts, un patrimoine immobilier et des liquidités. Par ailleurs, les modifications des clauses bénéficiaires sont intervenues une dizaine d’années avant son décès. Enfin, les contrats visés par Madame [U] [J] ont été alimentés par le rachat de contrats précédemment souscrits par le De Cujus auprès d’une toute autre compagnie que celle de la [16]. Il s’agit donc de réinvestissements effectués de la part de Feu Monsieur [J]. Ces primes ne peuvent donc être en aucune façon qualifiées de primes excessives.
En l’espèce, il est établi que le montant total des contrats d’assurances vies, ouverts auprès de la [15] au jour du décès de [T] [J], s’élève à la somme de 744 571,29 euros.
Sur cette somme globale, 654 039,20 euros reviennent exclusivement à Messieurs [A] et [C] [J], en ce que le défunt les a désigné comme seuls bénéficiaires, dans les contrats suivants:
Le contrat Trésor Epargne n° 163 018474 17 d’un montant de 168 120,11 euros
Le contrat Trésor Epargne n° 163 235602 02 d’un montant de 336 241,09 euros
Le contrat Trésor Autonomie n° 988 000035 06 d’un montant de 149 678 euros
Il ressort des pièces versées à la procédure que le contrat n° 163 018474 17 a été ouvert en 1997. Outre le versement effectué à l’ouverture du contrat d’un montant de 6.097,96 euros, le défunt a procédé à 10 versements libres tout long de la vie du contrat entre 1998 et 2009, pour un montant total de 326.870,08 euros. Il a opéré 4 rachats partiels, en 2008, 2009, 2017 et 2018 pour un montant total de 222.010,09 euros.
Le défunt a adhéré au contrat n° 163 235602 02 le 13 juillet 2006 et les fonds versés à l’ouverture de ce dernier, pour un montant de 179.920,32 euros, provenaient du transfert d’un autre contrat d’assurance vie n° 39008238516, lequel avait été ouvert en décembre 1996. Le défunt a procédé a 10 versements libres entre 2007 et 2015, pour un montant total de 161.556,38 euros. Il a également procédé à deux rachats partiels d’un montant total de 68.052,71 euros.
Enfin, le contrat n° 988 000035 06 a été souscrit par le défunt, le 20 août 2009, avec un unique versement de 163.944,00 euros le 20 septembre 2009.
Dès lors, Monsieur [T] [J] a versé des primes sur ces trois contrats pour un montant total de 658.468,42 euros, entre 1997 et 2015.
Par ailleurs, une modification de la clause bénéficiaire est intervenue le 08 avril 2011 pour chacun de ces contrats.
Le tribunal relève qu’il n’est pas fait état du patrimoine au moment du versement des primes.
Néanmoins, il est constant et non contesté que Monsieur [T] [J] était Maître de conférences à l’Université de [Localité 21] [26] à la Faculté des lettres, arts et sciences humaines de [Localité 21] au sein du Département d’allemand. Si les défendeurs indiquent que le salaire du défunt s’élevait à environ 3200 euros, outre des primes et indemnités éventuelles, ils n’en rapportent pas la preuve. Cependant, au regard du poste occupé par le De Cujus, il est possible de qualifier son revenu de confortable.
Par ailleurs, il ressort des pièces de la procédure que le défunt avait une situation financière stable et aisée du fait de sa profession, puisque ce dernier était assujeti à l’Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF), au moins pour l’année 2010. De plus, il apparaît que le défunt disposait au moment de son décès de liquidités pour un montant total de 316.304,29 euros, des biens meubles pour un montant évalué à 16.290 euros, ainsi qu’un patrimoine immobilier conséquent comprenant une villa à [Localité 21], deux appartement à [Localité 21], ainsi que des terres agricoles situées en Autriche, pour une valeur estimée à 862.133 euros par l’administration fiscale. Il apparaît également que le défunt a commencé à investir sur des contrats d’assurances vie dès le début des années 1990, alors qu’il était âgé de 51 ans.
S’il est établi que l’intéressé à procédé à différents rachats partiels, il est établi qu’il s’agissait d’une pratique courante pour celui-ci, puisque à plusieurs reprises, il a effectué des rachats de précédents contrats afin de réinvestir les sommes dans de nouveaux contrats.
En outre, l’existance de différents rachats partiels, sur les contrats litigieux, ne saurait suffir à eux seuls à démontrer que l’intéressé ne disposait pas des ressources suffissantes pour subvenir à ses besoins. En effet, si le montant des primes litigieuses correspond à un peu plus de la moitié du patrimoine de l’intéressé, il a été établi plus avant que les revenus du défunt lui permettaient d’assurer ses besoins, outre le fait qu’il disposait de liquidités disponibles suffisantes sur ses différents comptes bancaires.
Par ailleurs, chaque personne est en droit d’effectuer les placements qu’il juge utile et nécessaire à faire fructifier son patrimoine, ce que Monsieur [T] [J] a fait durant les 30 dernières années de son existance. Le décès de l’intéressé n’était pas prédictible de sorte que chacun contrat conservait une utilité pour son souscripteur.
Ainsi les primes litigieuses ne sauraient être jugées excessives au regard de l’âge, de la situation patrimoniale, financière et familiale de l’intéressé, au moment des versements.
Enfin, le tribunal rappelle qu’en conséquence, les contrats d’assurance vie ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant et que le défunt était parfaitement en droit de choisir les bénéficiaires de ses contrats. Il sera souligné, à cet égard, que la date de modification des clauses bénéficiaires est intervenue à une date éloignée du décès de Monsieur [J].
Par conséquent, Madame [U] [J] sera déboutée de sa demande au titre des primes manifestement excessives.
Sur la donation indirecte et la demande de rapport à la succession
L’article 843 du Code civil dispose que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant.
Madame [J] fait valoir qu’un chèque [25] n° 0000503 du 21 septembre 2011 d’un montant de 140.000 € a été émis, par Monsieur [J], à l’ordre de [16].
Elle indique que cette somme a été investie sur des contrats d’assurances-vie souscrit au nom des défendeurs et que ces derniers ne pouvaient l’ignorer.
En réponse, les défendeurs énoncent que si cette somme ne figure pas au document réputé reconstituer l’actif et le passif de la succession, établi par Maître [Z], c’est parce qu’il s’agit d’une assurance vie qui par définition est hors succession. La souscription du contrat d’assurance vie initial date de 7 années avant le décès du De Cujus. L’utilité pour le souscripteur, de ces souscriptions et rachats est démontrée aux termes du courrier du Conseil de la [16]: cela a été effectué dans un objectif de rentabilité ainsi qu’à titre subsidiaire pour gratifier ses enfants et le cas échéant ses petits-enfants.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que le chèque litigieux a été versé pour l’ouverture d’un contrat d’assurance vie, TRESOR PERFORMANCE n°626 050362, souscrit, par [T] [J], le 21 septembre 2011.
Ce contrat a fait l’objet d’un rachat total en 2012 et Monsieur [T] [J] a fait un don manuel par réinvestissement de la somme de 81.816,00 euros sur un autre contrat d’assurance vie, détenu par Monsieur [A] [J] (contrat n°626053359). Le solde a été versé sur un second contrat, ouvert au nom d'[C] [J] (n°626053361). Par ailleurs, un montant complémentaire a été versé sur ce même contrat, provenant du contrat [27] n°163 235602 (rachat effectué le 29 octobre 2012), appartenant à Monsieur [T] [J], afin qu'[C] dispose d’une somme identique à celle de son frère.
Dès lors, la question du caractère excessif des primes n’a plus à être tranchée en ce que les sommes versées, ne l’ont pas été sur un contrat souscrit au nom de [T] [J] mais au nom de ses fils. Dès lors, ces derniers ne pouvaient ignorer tant l’existence de ces contrats que les mouvements intervenants sur ces derniers.
Par ailleurs, si la charge de la preuve de la libéralité pèse sur les demandeurs au rapport, il est justifié d’un appauvrissement du donateur et d’un enrichissement des donataires puisque la perception des sommes en cause n’est elle-même pas contestée en défense.
Il n’est par ailleurs, nullement invoqué par les défendeurs que ces sommes correspondent à un prêt, ou la contre partie d’une aide apportée à leur père. Le raisonnement ne pourrait aboutir, tout d’abord en raison du fait que les sommes versées l’ont été directement sur des contrats d’assurance vie, consistant en un placement de fonds, et donc à la recherche d’une rentabilité pour les bénéficiaires. Ensuite, comme indiqué dans leurs conclusions, [C] [J] n’entretenait pas de bonnes relations avec le défunt. Enfin, aucun élément ne permet d’indiquer que le défunt présentait une pathologie quelconque qui aurait nécessité une aide familiale conséquente, justifiant le versement de fonds en contrepartie.
S’agissant de la preuve de l’intention libérale, elle est nécessairement déduite du montant important des versements au profit des défendeurs, de la somme identique qui leur a été versée et qui dépasse ce qui est habituel en matière de « cadeaux » et dont Madame [J], premier enfant du défunt, a été seule exclue.
En outre, les versements allégués sont bien prouvés et profitent directement aux défendeurs, en ce qu’ils ont fait l’objet d’un placement sur deux contrats d’assurance vie souscrit à leur nom. Enfin, les défendeurs ne démontrent pas que que les fonds ont été utilisés à des fins excluant leur enrichissement .
Ainsi, il est enjoint à Messieurs [A] et [C] de rapporter à la succession les donations par eux reçues à hauteur de 163.632,00 euros (soit 81.816,00 euros chacun).
Sur le recel successoral
L’article 778 du Code civil énonce que sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
La jurisprudence définit le recel comme toute manœuvre dolosive, toute fraude commise sciemment et qui a pour but de rompre l’égalité du partage, quels que soient les moyens employés pour y parvenir.
Trois conditions doivent donc être réunies pour que ce délit de recel successoral puisse être retenu: la qualité d’héritier (ab intestat, universel, à titre universel…), un élément matériel et un élément intentionnel, étant précisé que ces deux éléments sont appréciés de façon souveraine par les juges du fond.
La qualité d’héritier, de chacune des parties, n’est ni discutée ni discutable.
L’élément matériel exigé pour qu’il y ait recel est défini largement, puisqu’il s’agit de tout procédé frauduleux, quel qu’il soit, même la dissimulation pouvant caractériser l’élément matériel du recel.
L’élément intentionnel, qui ne saurait se présumer et dont il appartient à celui qui invoque le délit civil de rapporter la preuve, n’est susceptible d’être retenu à l’encontre d’un héritier que lorsqu’il y a une intention frauduleuse de la part de celui-ci, qui entend rompre à son profit l’égalité du partage.
Madame [J] indique que les sommes, dont Monsieur [T] [J] a entendu faire bénéficier ses fils, lui ont été dissimulées, à savoir, la somme de 140.000 €, qui a été augmentée pour arriver à 169.832€ ainsi que le montant des primes manifestement excessives d’un total de 944 101,30 euros.
Elle ajoute que le mécanisme de l’assurance-vie ne peut être entériné comme un moyen de léser un héritier réservataire et que par conséquent les défendeurs doivent être déclarés privés de tout droit sur les sommes ainsi recelées.
Enfin, elle souligne que l’existence de terrains agricoles en Autriche lui a été dissimulé par les défendeurs.
En réponse, les défendeurs font valoir que le fait de taire l’existence d’un contrat d’assurance-vie lors des opérations de liquidation ne peut constituer en soi un recel successoral puisque l’attribution du capital décès au bénéficiaire désigné s’effectue hors succession. De plus, la dissimulation d’une assurance-vie dénouée par un héritier n’encourt pas le recel tant que les primes ne sont pas considérées comme manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur.
Enfin, l’information afférente aux terrains autrichien a été communiquée par un notaire à Me [Z]. De plus Monsieur [A] [J] a attiré l’attention de Maître [Z] afin qu’il en tienne compte dans la déclaration de succession ce qui démontre l’absence tant de l’élément matériel et de l’élément intentionnel.
En l’espèce, il est établi que le défunt avait souscrit différents contrats d’assurance vie de son vivant et qu’il a procédé à une modification de la clause bénéficiaire, en avril 2011, au profit de ses deux fils, [A] et [C] [J], pour les trois contrats litigieux (n°163 018474 17, n° 163 235602 02 et n° 988 000035 06 ).
Toutefois, il n’est pas rapporté la preuve que ces derniers ont eu connaissance de l’existence de ces contrats, de la modification de la clause en leur faveur, ni du montant des primes versées sur ceux-ci. Les différents placements et décisions relatives à ces contrats émanaient des agissements du De Cujus de son vivant.
Par ailleurs, il ressort du débat que ce sont les compagnies d’assurances, et en particulier, la [16], qui sont à l’origine des difficultés de Madame [J] à obtenir les informations sur les contrats litigieux, notamment en raison du secret bancaire et de la confidentialité auxquels les compagnies sont tenues.
Dès lors, la demanderesse échoue à démontrer l’intention des défendeurs à lui cacher l’existance des primes litigieuses.
De même, il n’est pas rapporté la preuve par Madame [J] que les défendeurs lui ont dissimulé l’existence des terrains agricoles en Autriche, cette information ayant été portée à la connaissance du notaire par un autre notaire. Rien ne permet de démontrer que les défendeurs avaient eu connaissance de cette information avant cet évènement ou qu’ils aient tenté de rompre l’égalité du partage à leur profit.
Enfin, s’il est également établi que les défendeurs ont bénéficié d’une donation de leur père, à hauteur de 81.816 euros chacun et qu’il est constant que les héritiers gratifiés sont tenus de révéler les libéralités qui ont pu leur être faites, lesquelles constituent un élément dont il doit être tenu compte dans la liquidation de la succession et qui peut influer sur la détermination des droits des héritiers, le fait de les avoir tues pouvant être considéré comme un élément matériel du recel successoral, il n’est nullement établi que cela ait été le cas pour tenter de faire échapper ces gratifications au rapport. En ce sens, l’intention frauduleuse ne saurait se déduire de leur seul silence gardé sur ce point.
Par conséquent, il convient de constater que la preuve de ce que les conditions d’un recel successoral n’est pas rapportée et de débouter Madame [J] de ses demandes à ce titre.
Sur l’estimation des biens immobiliers
Au jour de son décès, Monsieur [T] [J] était propriétaire de trois biens immobiliers situés en France :
— Une maison à [Localité 21]
— Un studio [Adresse 7]
— Un Studio [Adresse 2] à [Adresse 22]
Ainsi que des terrains agricoles situés en Autriche
Maître [Z] a estimé ces biens aux sommes suivantes :
— Maison à [Localité 21] : 450 000 euros
— Studio [Adresse 2] à [Adresse 22] : 120 000 euros
— Studio [Adresse 6] [Localité 21] : 82 000 euros
Les parties sont en désaccord sur l’estimation de ces biens et sollicitent dans le corps de leurs conclusions que le tribunal fixe la valeur des biens immobliers.
Toutefois, conformément à l’article 4 du code de procédure civile qui dispose que « L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ». Or, les parties ne reprennent pas expressément cette demande dans le cadre de leur dispositif. Dès lors, le Tribunal ne s’en estime pas saisi et considère n’y avoir lieu de statuer sur ce point.
Sur les projets d’état liquidatif
En application de l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
En l’espèce, la reconstitution de l’actif successoral, s’agissant tant des meubles que des immeubles, relève de la mission du notaire désigné ci-avant. Ce dernier, dans le cadre des opérations de partage, sera amené à dresser un projet d’état liquidatif, qu’il adressera aux parties.
Dès lors le tribunal n’a pas lieu d’établir un tel projet et ce d’autant que les parties sont en désaccord sur les projets soumis par l’une et l’autre.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il sera par ailleurs fait masse des dépens qui seront frais privilégiés de liquidation partage.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, compte tenu du caractère familial du litige et de ce que les demandes principales sont dans l’intérêt de toutes les parties, il sera dit n’y avoir lieu à l’allocation d’une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [T] [J] né le [Date naissance 8] 1939 à [Localité 20] (Autriche) et décédé à [Localité 21] le [Date décès 3] 2018;
Vu l’article 1364 du Code de procédure civile ,
DESIGNE Maître [R] [G], Notaire à [Localité 21], afin de procéder auxdites opérations, et DIT que le notaire ainsi commis devra dresser un projet d’état liquidatif, dans le délai d’un an à compter de la présente décision, notaire qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir de sorte que chaque copartageant reçoive des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision;
Commet la présidente de la 3ème chambre du tribunal judiciaire de Nice ou le juge chargé de le remplacer ou suppléer pour surveiller les opérations de partage (adresse courriel de correspondance : [Courriel 19] )
RAPPELLE que le notaire désigné :
— devra réclamer des copartageant le versement d’une provision suffisante pour couvrir l’émolument correspondant aux actes à dresser ainsi que, le cas échéant, les frais et débours (article R 444-61 du code de commerce) ;
— pourra se faire remettre tous les relevés de compte, les documents bancaires, comptables ou fiscaux et tous autres documents dont il estimera la production nécessaire, en intervenant directement tant auprès des parties qu’auprès des tiers sans que ces derniers puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel, qu’il pourra également accéder notamment aux fichiers [17], [18], OEIL, [28] entreprise ;
— pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dont le concours sera nécessaire pour l’accomplissement de sa mission, notamment aux fins d’évaluation des biens immobiliers ;
— qu’en cas de désaccord sur le choix d’un expert dont le concours serait nécessaire, le juge commis sera saisi en vue de la désignation en application de l’article 1365 du code de procédure civile ;
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente ;
Rappelle que si les parties parviennent enfin à un accord sur un partage amiable, il sera loisible au notaire saisi de dresser l’acte liquidatif et l’acte de partage sans nécessité d’homologation judiciaire, mais en vue d’en informer le juge commis en application de l’article 1372 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en cas de difficulté il appartiendra au notaire de rendre compte au juge commis en application de l’article 1365 du code de procédure civile et de solliciter de ce dernier toutes mesures utiles, un état liquidatif devant être dressé dans le délai d’un an de l’article 1368 du même code, sauf suspension dans les cas énumérés à l’article 1364 ou prorogation autorisée pour un délai supplémentaire d’un an en application de l’article 1370 ;
Dit qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile,
Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile , toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule et même instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis prévu à l’article 1373 ;
DEBOUTE Madame [U] [J] de sa demande relative au caractère excessifs des primes d’assurance-vie;
DEBOUTE Madame [U] [J] de sa demande au titre du recel successoral ;
ORDONNE à Monsieur [A] [J] et Monsieur [C] [J] de rapporter à la succession les donations par eux reçues à hauteur de 81.816 euros chacun;
DEBOUTE les parties parties du surplus de leurs demandes;
DIT n’y avoir lieu à allocation d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
DIT que les dépens seront frais privilégiés de liquidation partage;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi la présidente a signé avec la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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