Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 1, 24 juin 2025, n° 23/02467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° 25/
chambre 2 cabinet 1
N° de RG : II N° RG 23/02467 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KJSL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [I] épouse [X]
née le 07 Mars 1998 à OUADHIA (ALGERIE)
61 Allée Kennedy
57950 MONTIGNY-LÈS-METZ
représentée par Me Hélène FEITZ, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B307
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-5315 du 15/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [X]
né le 07 Juin 1991 à TIZI OUZOU (ALGERIE)
27 Rue Jean Jaurès
57300 HAGONDANGE
représenté par Me Bruno BOURCHENIN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A600
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DU PRONONCE : Elham SABR
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 24 JUIN 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Bruno BOURCHENIN (1) – (2)
Me Hélène FEITZ (1) – (2)
Mme [Y] [I] épouse [X] – LRAR-IFPA (2)
M. [J] [X] – LRAR-IFPA (2)
le
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [J] [X] et Madame [Y] [I] se sont mariés le 18 juin 2018 devant l’officier d’état civil de la commune de TIZI N’TLETA (ALGERIE) sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Un enfant est issu de cette union [R] [X] née le 22 février 2020 à METZ.
Par ordonnance de référé du 13 juillet 2023, le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Metz a notamment :
— déclaré le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Metz compétent et la loi française applicable ;
— dit que l’autorité parentale sur l’enfant s’exercerait en commun par les deux parents ;
— fixé la résidence de l’enfant au domicile de la mère ;
— attribuer au père un droit de visite et d’hébergement usuel ;
Par assignation signifiée le 25 septembre 2023, Monsieur [J] [X] a assigné Madame [Y] [I] épouse [X] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires sans indiquer le fondement de la demande en divorce.
Monsieur [J] [X] sollicite notamment :
— la fixation de la date des effets des mesures provisoires à la date de l’ordonnance à intervenir ;
— l’attribution du domicile conjugal à l’époux ;
— l’attribution d’un devoir de secours d’un montant de 250 euros ;
— un exercice en commun de l’autorité parentale sur l’enfant ;
— la fixation de la résidence de l’enfant au domicile du père ;
— l’octroi à la mère de droit de visite médiatisé ;
— à titre subsidiaire, la mise en place d’une résidence alternée et la fixation à la somme de 250 euros de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
Par assignation signifiée le 03 octobre 2023, Madame [Y] [I] épouse [X] a assigné Monsieur [J] [X] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires sans indiquer le fondement de la demande en divorce. Il sera fait référence à son assignation pour de plus amples exposés des faits et prétentions.
Madame [Y] [I] épouse [X] sollicite notamment :
— de fixer la date d’effet de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires à la date de l’assignation ;
— l’attribution du domicile conjugal à l’époux ;
— l’attribution de la jouissance du véhicule VOLKSWAGEN T CROSS à l’époux ;
— l’attribution d’un devoir de secours d’un montant de 1200 euros ;
— un exercice en commun de l’autorité parentale sur l’enfant ;
— la fixation de la résidence de l’enfant au domicile de la mère ;
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement aux modalités usuelles ;
— la fixation à la somme de 600 euros du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 08 janvier 2024 a notamment:
— déclaré les juridictions françaises et plus précisément le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Metz, territorialement compétents et la loi française applicable ;
— constaté que les époux ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux ;
— condamné Monsieur [J] [X] à verser à Madame [Y] [I] une pension alimentaire de 800 euros par mois au titre du devoir de secours, avec indexation ;
— dit que l’autorité parentale sur l’enfant mineur s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère ;
— fixé le droit de visite et d’hébergement du père ;
— condamné Monsieur [J] [X] à payer à Madame [Y] [I] une somme de 500 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions du 17 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [Y] [I] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.
Madame [Y] [I] sollicite en outre :
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date de l’assignation ;
— une prestation compensatoire en capital d’un montant de 20000 euros ;
— dit que l’autorité parentale sur l’enfant mineur s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère ;
— fixé le droit de visite et d’hébergement du père ;
— condamné Monsieur [J] [X] à payer à Madame [Y] [I] une somme de 500 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
— un partage des frais exceptionnels de l’enfant ;
Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions du 02 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [J] [X] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.
Monsieur [J] [X] sollicite en outre :
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date de l’assignation en justice ;
— de débouter son épouse de sa demande de prestation compensatoire et subsidiairement d’en réduire le montant.
— dit que l’autorité parentale sur l’enfant mineur s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère ;
— fixé le droit de visite et d’hébergement du père ;
— condamné Monsieur [J] [X] à payer à Madame [Y] [I] une somme de 300 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
— un partage des frais exceptionnels de l’enfant ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 01 avril 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE ET LA LOI APPLICABLE
En présence d’un élément d’extranéité, tel que la nationalité de l’un des époux ou le lieu de célébration du mariage, le juge est tenu d’office d’examiner sa compétence dans le respect du contradictoire.
En application des articles 1er a) et 3 du règlement UE n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniales et en matière de responsabilité parentale, le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Metz est compétent pour connaître de la présente instance eu égard à la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore.
En application de l’article 8 du règlement UE n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps et à défaut de choix de la loi applicable par les parties, le droit français est applicable eu égard à la dernière résidence habituelle des époux, cette dernière n’ayant pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et l’un des époux résidant encore en France au moment de la saisine de la juridiction.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires susvisée, le juge aux affaires familiales a recueilli l’acceptation de chacun des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce, dont la cause a été définitivement acquise lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d’échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date à la date de l’assignation.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
Sur la prestation compensatoire
Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
Sur l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux
Selon les termes de l’article 270 alinéa 2 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
L’article 270 fait référence à la rupture du mariage et non à la rupture de la vie commune. C’est donc à ce jour que l’existence de la disparité doit être constatée.
Ainsi, au stade des conditions d’octroi de la prestation compensatoire il convient de raisonner en terme de niveau de vie, dès lors que ladite prestation doit permettre de tendre vers une parité des conditions de vie et non des fortunes et rechercher l’origine de la disparité. Il n’est pas possible de se limiter à un simple calcul arithmétique du différentiel de revenus ou de patrimoine, de même il est nécessaire de vérifier que la disparité relevée résulte bien du divorce.
Dans le cadre du régime légal, il n’y a pas à tenir compte de la part de communauté revenant à chaque époux, de même que les sommes versées au profit des enfants communs n’ont pas à être prises en compte au titre de revenus d’une partie.
Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. L’alinéa 2 prévoit que le juge prend notamment en considération : la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite.
Cette liste, qui n’est pas exhaustive, permet ainsi au juge d’adapter la prestation compensatoire en fonction des situations les plus diverses et de tenir compte notamment du passé familial, des choix conjugaux et de leurs conséquences pour les époux sur le plan professionnel.
Madame [Y] [I] sollicite le versement d’une prestation compensatoire d’un montant de 20000 euros. Elle fait valoir que la mariage a duré cinq années, qu’elle ne dispose d’aucune qualification et n’a pas travaillé pendant l’union se consacrant à l’entretien et l’éducation de l’enfant et du foyer. Elle indique avoir suivi des formations et être inscrite à FRANCE TRAVAIL.
Monsieur [J] [X] s’oppose à la demande à titre principal. Il fait valoir que l’union n’a duré que cinq années de vie commune, que son épouse est âgée de 26 ans et qu’elle n’a jamais été contrainte de travailler durant l’union.
En l’espèce, s’il existe une disparité incontestable dans les revenus des parties, la faible durée du mariage ne permet pas de qualifier une la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Il en ressort qu’il convient de débouter Madame [Y] [I] de sa demande de prestation compensatoire.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT L’ENFANT
Vu l’article 388-1 du Code civil,
Au regard de l’âge de l’enfant et, faute d’un discernement suffisant au sens de l’article 388-1 du Code civil, il n’y a pas lieu de statuer sur l’audition de l’enfant mineur.
Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement
Aux termes de l’article 372 du code civil, les parents exercent en commun l’autorité parentale.
L’article 371-1 du Code civil dispose que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1 – La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2 – Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3 – L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4 – Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5 – Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6 – Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
L’article 373-2 du Code civil dispose : Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En accord avec les parties et en l’absence d’éléments nouveaux survenus depuis la dernière décision dans la situation respective des parties ou les conditions de vie de l’enfant et portés à la connaissance du juge aux affaires familiales, il convient, dans l’intérêt de l’enfant, de reconduire les mesures antérieures. Aucun élément ne s’oppose au partage des vacances scolaires d’été par quart.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
L’article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil dispose : En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’ un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins de l’enfant pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Par décision du 08 janvier 2024, le Juge de la mise en état a fixé à 500 euros le montant mensuel de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Le Juge de la mise en état a notamment retenu les éléments suivants :
Concernant la situation de Monsieur [J] [X] :
concernant ses revenus :
— un revenu mensuel moyen de 5140 euros ;
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
— un loyer mensuel résiduel en principal et charges de 650 euros ;
— des échéances mensuelles de 822,21 euros pour un emprunt immobilier ;
— des échéances d’un montant de 533 euros pour un leasing automobile ;
Concernant la situation de Madame [Y] [I] épouse [X]:
— concernant ses revenus :
— un revenu mensuel moyen de 602,70 euros au titre du revenu de solidarité active ;
— des allocations familiales luxembourgeoises d’un montant de 292 euros ;
— une aide au logement de 295,62 euros ;
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
— un loyer mensuel en principal et charges de 485,64 euros ;
En l’absence d’éléments nouveaux survenus depuis la dernière décision dans la situation respective des parties ou les conditions de vie de l’enfant et portés à la connaissance du juge aux affaires familiales, il convient de reconduire la mesure antérieure et de maintenir à 500 euros le montant de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père / de la mère à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du Code civil, ainsi qu il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
Il est indiqué aux parties que le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
SUR LES FRAIS EXCEPTIONNELS
La contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est forfaitaire et comprend la part de son débiteur pour les divers frais relatifs à l’enfant. Les frais exceptionnels tels que listés et réclamés pour moitié par Madame [Y] [I] font partie de cette contribution. Par conséquent, sauf accord des parties, ces frais ne sauraient être imputés, même partiellement, au débiteur de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant. Monsieur [J] [X] s’accorde uniquement avec la prise en charge en supplément de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant des frais médicaux restant à charge. L’accord sera constaté.
Madame [Y] [I] est donc déboutée de sa demande à ce titre pour le surplus.
SUR L’INTERMEDIATION FINANCIERE
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit pour la part en numéraire de la pension alimentaire, une intermédiation financière par l’organisme débiteur dans les conditions fixées prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
En l’espèce, rien ne s’oppose à la mise en place de l’intermédiation financière dont les modalités d’application seront explicitées dans le dispositif du présent jugement.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
SUR LES DÉPENS
En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 233 du Code civil ;
Vu la demande en justice du 25 septembre 2023 et du 03 octobre 2023 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 08 janvier 2024 ayant constaté l’acceptation du principe de la rupture du mariage,
DÉCLARE la juridiction française saisie compétente pour connaître de la présente procédure ;
DIT que la loi française s’applique à la présente procédure ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [J] [X]
né le 07 Juin 1991 à TIZI OUZOU (ALGERIE) ;
et de
Madame [Y] [I]
née le 07 Mars 1998 à OUADHIA (ALGERIE) ;
mariés le 18 juin 2018 devant l’officier d’état civil de la commune de TIZI N’TLETA (ALGERIE) ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des Affaires Étrangères établi à NANTES et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de l’introduction de la demande en justice ;
DÉBOUTE Madame [Y] [I] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée en commun par les deux parents;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leur enfant et d’organiser ensemble la vie de ce dernier.
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez Madame [Y] [I] ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DIT que Monsieur [J] [X] pourra voir et héberger l’enfant à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties :
— les premier, troisième et éventuels cinquième samedis et dimanches de chaque mois, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures (hors périodes de vacances scolaires) ;
— durant la moitié de toutes les vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires étant précisé que s’agissant des vacances d’été le droit s’exercera par quarts d’une durée maximale de quinze jours consécutifs ;
à charge pour Monsieur [J] [X] de venir chercher, ou en cas d’empêchement de faire chercher l’enfant par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) et de le reconduire ou le faire ramener à sa résidence et d’assumer la charge financière de ces déplacements ;
DIT que le bénéficiaire du choix des vacances devra le faire connaître à l’autre parent par tout moyen, si nécessaire par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et trois mois à l’avance pour les vacances scolaires d’été et qu à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l’autre parent ;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
DIT que la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que si le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine (hors période de vacances scolaires) est précédés et/ou suivis d’un ou plusieurs jours fériés, cette journée ou ces journées s’ajouteront au droit de visite et d’hébergement ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de résidence de l’enfant ;
CONDAMNE Monsieur [J] [X] à payer à Madame [Y] [I], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de son enfant, une pension alimentaire de 500 euros, payable mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois, en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait éventuellement prétendre et ce à compter du présent jugement;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations sociales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de chaque enfant sur justification par le parent qui en assume la charge et a minima une fois par an à compter de la majorité que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment mais non exclusivement en raison de la poursuite de ses études ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2026, à l’initiative de Monsieur [J] [X], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de janvier 2024, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur…
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les frais médicaux non remboursés de l’enfant seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable de chaque parent sur l’engagement de la dépense, que l’avance en sera faite par celui des parents chez qui l’enfant résidera au moment de l’échéance et que les comptes seront faits au maximum chaque fin de trimestre ;
DEBOUTE Madame [Y] [I] de sa demande de partage des autres frais exceptionnels ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales, et par Elham SABR, Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vol ·
- Tunisie ·
- Règlement ·
- Transporteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Retard ·
- Resistance abusive ·
- Titre ·
- Étranger
- Enfant ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Hébergement ·
- Mariage
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Logement ·
- Résolution ·
- Résiliation du bail ·
- Demande ·
- Nuisances sonores ·
- Contrats ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Astreinte ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Automobile ·
- Liquidation ·
- Paie ·
- Titre ·
- Homme ·
- Conseil
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation
- Ès-qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Resistance abusive ·
- Vente ·
- Immatriculation ·
- Dépens ·
- Procédure civile ·
- Véhicule ·
- Partie ·
- Procès
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Haïti ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Alimentation ·
- Hôpitaux
- Alsace ·
- Commissaire de justice ·
- Mainlevée ·
- Mutualité sociale ·
- Saisie-attribution ·
- Notaire ·
- Exécution ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Jonction
- Locataire ·
- Bailleur ·
- L'etat ·
- Réparation ·
- Dégradations ·
- Constat ·
- Adresses ·
- Peinture ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Successions ·
- Assurance vie ·
- Prime ·
- Contrats ·
- Legs ·
- Héritier ·
- Notaire ·
- Recel ·
- Partage ·
- Autriche
- Consorts ·
- Association sportive ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Droit de préférence ·
- Caution ·
- Sociétés ·
- Promesse de vente ·
- Option ·
- Condition suspensive ·
- Préemption
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Résolution ·
- Signature électronique ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Paiement ·
- Contrat de prêt ·
- Surendettement ·
- Contentieux ·
- Prêt ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.