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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 2 avr. 2026, n° 25/03350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/03350 – N° Portalis DBY7-W-B7J-E3XB
S.A. CREATIS
C/
[O] [E]
[L] [V]
JUGEMENT DU 02 Avril 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEUR
S.A. CREATIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Patrick DEROWSKI de la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES, avocats au barreau de REIMS, avocats plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [O] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Monsieur [L] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Manon REMY
Greffier : B. DUFOREAU
DEBATS :
Audience publique du : 03 Février 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
prononcé par la mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026
par Manon REMY, Présidente
assistée de B. DUFOREAU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 8 décembre 2021, la SA CREATIS a consenti à Monsieur [O] [E] et Monsieur [L] [V] un prêt personnel de type regroupement de crédits (n°28908001278839) de 63 900€ au taux débiteur de 3,62% l’an, remboursable en 120 mensualités de 635,48€ hors assurance.
Le 27 octobre 2022, Monsieur [O] [E] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de la Marne (ci-après la « Commission ») d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle, par décision du 10 novembre 2022, l’a déclaré recevable en sa demande et a orienté son dossier vers des mesures imposées.
La Commission a ensuite élaboré des mesures entrant en application le 30 juin 2023 et consistant notamment en un rééchelonnement de la dette de la SA CREATIS sur une durée de 84 mois au taux de 0% et l’effacement du solde restant dû, soit 43 446,46 €, à l’issue des mesures.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA CREATIS, par l’intermédiaire du GEIE SYNERGIE, a adressé à Monsieur [L] [V], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 juin 2025, une mise en demeure de régler l’impayé sous peine de voir considérer comme caduc le plan conventionnel. Puis, par l’intermédiaire du GEIE SYNERGIE, elle a adressé à Monsieur [O] [E], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 juillet 2025, un courrier prononçant la déchéance du terme du contrat de prêt, et à Monsieur [L] [V], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 septembre 2025, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme du contrat de prêt et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par actes de commissaire de justice du 2 décembre 2025, la SA CREATIS a ensuite assigné Monsieur [O] [E] et Monsieur [L] [V] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de solliciter, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
à titre principal :
— la condamnation solidaire de Monsieur [O] [E] et Monsieur [L] [V] au paiement de la somme de 61 746,66 € avec intérêts au taux contractuel de 3,62% l’an à compter du 28 octobre 2025 ;
dans l’hypothèse où des délais de paiement seraient accordés :
— la condamnation de Monsieur [O] [E] et Monsieur [L] [V] au paiement de ladite somme selon des mensualités égales sur une période de 23 mois et le solde restant dû à la 24ème mensualité,
— à défaut de règlement d’une seule échéance à son terme, le prononcé de la déchéance du terme et la condamnation de Monsieur [O] [E] et Monsieur [L] [V] à payer l’intégralité des sommes restant dues ;
à titre subsidiaire :
— le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat ;
— la condamnation solidaire de Monsieur [O] [E] et Monsieur [L] [V] au paiement des sommes restant dues par application des dispositions des articles 1224 et 1227 du code civil ;
à titre plus subsidiaire :
— dans l’hypothèse où la déchéance du droit aux intérêts serait prononcée, la condamnation solidaire de Monsieur [O] [E] et Monsieur [L] [V] au remboursement du capital emprunté sous déduction des règlements opérés ;
en tout état de cause :
— la condamnation in solidum de Monsieur [O] [E] et Monsieur [L] [V] au paiement de la somme de 200 € par application de l’article 700 du codede procédure civile et des entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2026 à laquelle la SA CREATIS, représentée par son Conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance.
Interrogée par le Juge notamment sur la forclusion de son action, ainsi que sur l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts, elle a indiqué s’en rapporter.
Monsieur [L] [V] comparaît en personne. Il reconnaît le principe et le montant de la dette. Il sollicite en outre sa condamnation solidaire avec Monsieur [O] [E] au paiement de mensualités de 209,63 €, soit celles prévues au plan de surendettement dont il bénéficie.
Cité à personne, Monsieur [O] [E] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Monsieur [L] [V] a été autorisé à produire en cours de délibéré le plan de surendettement dont il bénéficie.
Conformément à la possibilité ouverte par l’article 455 du codede procédure civile, il sera, pour un exposé plus ample des moyens respectifs des parties, renvoyé aux conclusions déposées lors de l’audience du 3 février 2026 ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Par courriel adressé à la SA CREATIS le 6 mars 2026, le Juge des contentieux de la protection a sollicité la copie des mesures imposées dont bénéficie Monsieur [L] [V].
Par courriel du 12 mars 2026, la SA CREATIS a indiqué ne pas être en possession du document sollicité.
Par courriel adressé à Monsieur [L] [V] le 12 mars 2026, le Juge des contentieux de la protection a sollicité la copie de ses mesures imposées.
Monsieur [L] [V] n’a pas produit le document sollicité en cours de délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé. Eu égard à la nature des faits et à la non comparution de l’une des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur l’office du juge
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 3 février 2026.
Sur la demande en paiement à l’encontre de Monsieur [L] [V]
L’article 6 du code de procédure civile énonce qu’à l’appuie de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
L’article 9 du même code précise qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le litige étant de la chose des parties, il n’appartient pas au juge de pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Selon l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Il est constant que seuls les événements visés à l’article susmentionné reportent le point de départ du délai de forclusion (Cass. 2ème civ., 8 juin 2023, n°21-17.735).
En l’espèce, s’il ressort de la pièce n°27 produite aux débats par la SA CREATIS que, le 16 mars 2023, Monsieur [L] [V] a été déclaré recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement par la Commission, force est de constater que l’absence de production des mesures imposées ne permet pas d’établir la date du premier impayé non régularisé par Monsieur [L] [V] et ainsi vérifier la recevabilité de la demande de paiement faite par la SA CREATIS.
Par conséquent, la SA CREATIS n’apportant pas la preuve, qui lui incombe, de la recevabilité de ses prétentions à l’encontre de Monsieur [L] [V], sera déboutée de l’intégralité de ses demandes à son égard.
Sur la demande en paiement à l’encontre de Monsieur [O] [E]
Sur la recevabilité de la demande
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de l’historique de compte (pièce n°32 produite par la SA CREATIS) que le premier incident de paiement a eu lieu le 31 août 2022.
Toutefois, il est constant que Monsieur [O] [E] a bénéficié de mesures imposées entrées en application le 30 juin 2023 et prévoyant :
— les 5 premiers mois un moratoire ;
— les 79 mois restant le versement de mensualités de 235,06€ au taux de 0 %;
— à l’issue des mesures, l’effacement du solde restant dû.
Dès lors, ces mesures ont reporté le point de départ du délai de forclusion au premier incident non régularisé intervenu après leur entrée en vigueur, soit après le 30 juin 2023.
Or, il ressort notamment du décompte de la créance de la SA CREATIS arrêté au 28 octobre 2025 (pièce n°33 produite aux débats par la demanderesse), que Monsieur [O] [E] est à jour de ses paiements.
La SA CREATIS n’encourt donc pas la forclusion.
Sur la validité du contrat
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Il en résulte qu’il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
— la signature électronique « qualifiée » dont la fiabilité est présumée puisqu’elle répond aux conditions du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, dès lors qu’elle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE).
— la signature électronique simple qui ne répondant pas à elle-seule aux conditions des articles précités nécessite de vérifier l’identification du signataire et l’intégrité de l’acte grâce à des éléments extérieurs tels que la production d’une copie d’identité, le paiement de nombreuses mensualités, l’existence de relations contractuelles antérieures, l’absence de dénégation d’écriture…
En l’espèce, la SA CREATIS produit le certificat PSCE de sorte que la fiabilité de la signature électronique sera présumée.
Sur l’exigibilité de l’intégralité de la créance
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du code civil énonce que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1229 du même code dispose : « La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
Ainsi, il résulte de la combinaison des articles 1103, 1217, 1224 et 1229 du code civil susmentionnés que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Dans un arrêt en date du 03 juin 2015, la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation énonce le principe selon lequel l’application de cette règle ne peut pas être exclue en matière de crédit à la consommation au motif de l’absence de dispositions spécifiques du code de la consommation sur ce point (C. cass. civ. 1, 3 juin 2015, 14-15.655).
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. »
La déchéance du terme est une faculté pour le prêteur, lequel doit informer le débiteur de sa volonté de mettre un terme au contrat.
En l’espèce, l’article « I – 2 Exécution du contrat de crédit » du contrat litigieux stipule : « En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, Créatis pourra résilier le contrat de crédit après mise en demeure restée infructueuse et exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.»
Ainsi, la déchéance du terme ne peut être acquise sans l’envoi d’une mise en demeure aux emprunteurs précisant le montant des échéances impayées ainsi que le fait que ces derniers disposent d’un délai pour y faire obstacle.
Or, la SA CREATIS ne justifie pas de ce qu’une mise en demeure préalable aurait été adressée à Monsieur [O] [E].
En conséquence, la déchéance du terme qui a été prononcée par courriers en date du 21 juillet 2025 doit être déclarée irrégulière.
Sur la résolution du contrat de prêt
Aux termes de l’article 1104 du code civil: « Les contrats doivent être négociés, formés, exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Aux termes de l’article 1224 du même code: « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Aux termes de l’article 1227 du même code : « La résolution peut en toute hypothèse être demandée en justice. »
Aux termes de l’article 1228 du code civil, « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur ou allouer seulement des dommages et intérêts. »
Enfin, il est constant que la résolution est la dissolution du contrat pour inexécution de l’obligation contractuelle. Sous cet angle, la résolution apparaît comme une sanction des inexécutions contractuelles.
Le Juge appréciant la gravité des manquements au jour où il statue.
En l’espèce, s’il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [O] [E] avait cessé de régler ses mensualités sur la période de décembre 2022 à juin 2023, il convient néanmoins de relever que la décision de recevabilité prononcée par la Commission ainsi que les mesures imposées mises en place ont entraîné la suspension des paiements des échéances du 27 octobre 2022 au 31 décembre 2023.
Or, le Juge appréciant la gravité des manquements au jour où il statue, il convient de constater qu’il n’a commis aucun manquement à ses obligations depuis le 27 octobre 2022.
Ainsi, la SA CREATIS ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que Monsieur [O] [E] aurait commis des manquements suffisamment graves pour justifier la résolution du contrat de prêt.
Dès lors, la SA CREATIS sera déboutée de sa demande
Sur les autres demandes
La SA CREATIS, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
La SA CREATIS, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SA CREATIS de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de Monsieur [L] [V] ;
DECLARE la SA CREATIS recevable en son action à l’encontre de Monsieur [O] [E] ;
DEBOUTE la SA CREATIS de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de Monsieur [O] [E] ;
CONDAMNE la SA CREATIS aux entiers dépens ;
DEBOUTE la SA CREATIS de sa demande au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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