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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 14 mars 2025, n° 24/04986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 55Z
N° RG 24/04986
N° Portalis DBX4-W-B7I-TPGH
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 14 Mars 2025
[N] [B]
C/
Société NOUVELAIR TUNISIE
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 14 Mars 2025
à Me Déborah DESIRE
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le vendredi 14 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 22 janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [N] [B]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Joyce PITCHER de la SELARL PITCHER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Déborah DESIRE, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Société NOUVELAIR TUNISIE, dont le siège social est sis [Adresse 1], TUNISIE
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 17 octobre 2024, Mme [N] [B] a fait convoquer la société de droit étranger NOUVELAIR TUNISIE au tribunal judiciaire de TOULOUSE, aux fins d’obtenir sa condamnation aux dépens et à lui payer les sommes de :
— 250€ au titre de l’article 7 du règlement n°261/2004 du 11/02/2004,
— 400€ au titre de l’article 14 dudit règlement,
— 400€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en application de l’article 1240 du code civil,
— 36€ au titre des frais engagés pour la tentative de médiation,
— 864 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 22 janvier 2025.
Mme [N] [B], représentée par son conseil, maintient ses demandes. Elle expose avoir acheté un billet d’avion pour un vol BJ715 de [Localité 7] (FRANCE) à [Localité 8] (TUNISIE) prévu le 07 septembre 2023 pour un départ à 10h00. Elle soutient que le vol BJ 715 [Localité 7] – [Localité 8] est arrivé à sa destination finale avec plus de quatre heures de retard.
Bien qu’ayant reçu la convocation adressée par lettre recommandée par le greffe en date du 07 novembre 2024 (AR signé sans mention de date), la société NOUVELAIR TUNISIE n’est ni présente, ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’indemnisation forfaitaire
A titre liminaire, il convient de relever que le règlement UE n°261/2004 est applicable au litige dès lors que, s’il concerne une compagnie aérienne de droit étranger, le vol litigieux est un vol au départ de l’UE.
En application du règlement (UE) n°1215/2012 et du règlement n°261/2004, le passager victime d’une annulation de vol ou d’un retard indemnisable peut saisir à son choix, le tribunal du siège statutaire, de l’administration centrale ou du principal établissement du transporteur aérien, ainsi que le tribunal du lieu de départ ou d’arrivée de l’avion.
Mme [N] [B] a saisi le tribunal de TOULOUSE, territorialement compétent au regard du lieu de départ de l’avion.
L’article 6 du règlement n°261/2004 concernant les retards distingue :
1. Lorsqu’un transporteur aérien effectif prévoit raisonnablement qu’un vol sera retardé par rapport à l’heure de départ prévue :
a) de deux heures ou plus pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins, ou (…)
L’article 7 du règlement n°261/2004 établit un droit à indemnisation en cas d’annulation de vol:
« 1. Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à:
a) 250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins ; (…)
La Cour de justice de l’union européenne a jugé que lorsqu’ils subissent un retard d’une durée égale ou supérieure à trois heures, les passagers des vols ainsi retardés disposent, à l’instar des passagers dont le vol initial a été annulé, et auxquels le transporteur aérien n’est pas en mesure de proposer un réacheminement dans les conditions prévues à l’article 5, paragraphe 1, sous c), iii), du règlement nº 261/2004, d’un droit à indemnisation, sur le fondement de l’article 7 de ce règlement, étant donné qu’ils subissent également une perte de temps irréversible (arrêt du 26 février 2013, Air France c. [M], C?11/11).
Enfin, la cour de justice de l’Union Européenne a jugé qu’aux termes de l’article 5, paragraphe 3, du règlement no 261/2004, lu à la lumière des considérants 14 et 15 de ce dernier, par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 de cet article, le transporteur aérien est exonéré de son obligation d’indemnisation des passagers au titre de l’article 7 de ce règlement s’il est en mesure de prouver que l’annulation ou le retard de vol égal ou supérieur à trois heures à l’arrivée est dû à des « circonstances extraordinaires » qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises ou, en cas de survenance d’une telle circonstance, qu’il a adopté les mesures adaptées à la situation en mettant en œuvre tous les moyens en personnel ou en matériel et les moyens financiers dont il disposait afin d’éviter que celle-ci ne conduise à l’annulation ou au retard important du vol concerné (arrêt du 26 juin 2019, Moens, C-159/18).
En l’espèce, Mme [N] [B] joint à sa requête :
— une confirmation de réservation pour un vol aller BJ 714 de [Localité 8] à [Localité 7] le 04 septembre 2023, départ à 11h25, arrivée prévue à 14h25, et un vol retour BJ 715 de [Localité 7] à [Localité 8] le 07 septembre 2023, départ à 10h00, arrivée prévue à 10h55, transmise par la compagnie par mail du 2 août 2023,
— la copie de sa pièce d’identité,
— la lettre du 14 mai 2024 adressée par courriel à la compagnie aérienne pour lui réclamer l’indemnité forfaitaire prévue par l’article 7 du règlement (CE) n° 261/2004, produite en anglais et non traduite.
Si Mme [N] [B] ne produit pas la carte d’embarquement pour le vol BJ 715- [Localité 7] – [Localité 8], il revient à la compagnie aérienne de rapporter la preuve qu’elle n’a pas été transportée sur le vol retardé. Or, celle-ci, non-comparante, n’a pas fourni cette preuve.
La compagnie aérienne n’a pas non plus rapporté la preuve de circonstances exceptionnelles ayant entraîné le retard en cause.
La demande d’indemnitaire forfaitaire prévue par le règlement (CE) n° 261/2004 sera donc acceptée à hauteur de 250 euros, la distance orthodromique entre [Localité 7] et [Localité 8] étant de moins de 1 500 kilomètres, à savoir 1063 kilomètres.
Sur le défaut d’information :
L’article 14.2 du règlement européen (CE) n°261/2004, relatif à l’obligation d’informer les passagers de leurs droits, prévoit que « le transporteur aérien effectif qui refuse l’embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation et d’assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d’au moins deux heures. Les coordonnées de l’organisme national désigné visé à l’article 16 sont également fournies par écrit au passager. »
En s’exonérant de cette obligation, le transporteur aérien diminue les risques qu’une indemnisation lui soit réclamée par ses passagers qui sont nombreux à ignorer la réglementation en vigueur ou les moyens de la faire appliquer.
La société NOUVEL AIR TUNISIE a la charge d’apporter la preuve qu’elle a respecté son obligation d’information, à savoir la remise à chaque passager concerné d’une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation, ce qu’elle ne fait pas.
Pour autant, la demanderesse ne fait valoir aucun préjudice qui serait né du défaut de remise de la notice d’information sur ses droits visée à l’article 14 du Règlement.
Sa demande d’indemnisation fondée sur le défaut d’information de la compagnie aérienne sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La résistance abusive de la société NOUVELAIR TUNISIE aux réclamations de Mme [N] [B], qui a formé sa réclamation par mail en date du 14 mai 2024, n’est pas établie en l’espèce. La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. »
La société NOUVELAIR TUNISIE, partie perdante, sera condamnée aux dépens et à la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Mme [N] [B] sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 36 euros au titre de la tentative de médiation dès lors qu’elle avait la possibilité de recourir à des voies de résolution amiable du litige sans frais (conciliateur de justice ou Médiateur du Tourisme et des Voyages) et qu’il s’agit donc d’un choix personnel.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en dernier ressort,
Vu les articles 5, 6, 7 et 14 du règlement (CE) n°261/2004,
CONDAMNE la société de droit étranger NOUVELAIR TUNISIE à payer à Mme [N] [B] la somme de 250 € à titre d’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004 ;
DEBOUTE Mme [N] [B] de sa demande formée au titre de l’article 14.2 du règlement européen (CE) n°261/2004 ;
DEBOUTE Mme [N] [B] de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE la société de droit étranger NOUVELAIR TUNISIE à payer à Mme [N] [B] la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [N] [B] de sa demande en paiement des frais de médiation ;
CONDAMNE la société de droit étranger NOUVELAIR TUNISIE aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est assortie de plein de droit de l’exécution provisoire.
Le greffier La vice-présidente
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
- Code civil
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