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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 8 déc. 2025, n° 24/00355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 8]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
N° RG 24/00355 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JBSN
MINUTE n° 25/235
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 08 DÉCEMBRE 2025
Laurence ROUILLON, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge de l’Exécution déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 08 décembre 2025 après débats à l’audience publique du 20 octobre 2025 à 14h00
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [T]
né le [Date naissance 1] 1966, de nationalité Française, demeurant [Adresse 9] (ITALIE), ès-qualité d’héritier de la sucession de Madame [E] [L] décédée le [Date décès 2] 2023 à la [Adresse 7]
représenté par Me Anne GEORGEON de la SELARL SAPIENCEE AVOCAT, avocats plaidant au barreau de PARIS et Me Amélie STOSKOPF, avocat postulant au barreau de MULHOUSE
DÉFENDERESSE :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE D’ALSACE (MSA D’ALSACE), dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Laurie TECHEL de la SELARL JURIS DIALOG, avocats au barreau de STRASBOURG, substituée par Me Alexandra MULLER-GRADOZ, avocat au barreau de MULHOUSE
Nature de l’affaire : Demande en nullité et/ou mainlevée d’une saisie mobilière – Sans procédure particulière
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Jugement contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation délivrée le 02 septembre 2024 entrée au greffe le 05 novembre 2024, Monsieur [R] [T] a fait citer la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE D’ALSACE, ci-après désignée MSA D’ALSACE, devant le juge de l’exécution délégué au tribunal de proximité de céans en sollicitant, au visa des articles L111-3, L211-11, R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que de l’article 877 du code civil, par ailleurs de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 de :
— le déclarer recevable en ses demandes ;
A titre principal :
— déclarer prescrite l’exécution de la contrainte 98/10 rendue le 31 décembre 1997 par le Directeur de l’organisme requérant pour la période courant du 1er juillet 1993 au 31 décembre 1996 ;
En conséquence,
— ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée le 04 juin 2024 à la demande de la MSA D’ALSACE à l’encontre de Monsieur [R] [T] entre les mains de Maître [J] [N], notaire suppléant de Maître [G] [C], notaire à [Localité 8] ;
A titre subsidiaire :
— déclarer non exécutoire à l’égard de Monsieur [R] [T] la contrainte n°98/10 rendue le 31 décembre 1997 par le Directeur de l’organisme requérant pour la période courant du 1er juillet 1993 au 31 décembre 1996, pour défaut de signification ;
En conséquence,
— ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée le 04 juin 2024 à la demande de la MSA D’ALSACE à l’encontre de Monsieur [R] [T] entre les mains de Maître [J] [N], notaire suppléant de Maître [G] [C], notaire à [Localité 8] ;
En tout état de cause :
— condamner le créancier saisissant à lui payer une somme de 2000,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La MSA D’ALSACE a constitué avocat, qui a déposé des conclusions entrées au greffe le 04 juillet 2025, aux termes desquelles il a été conclu comme suit :
— à titre liminaire, ordonner la jonction des procédures RG 24-355, 24-364 et 24-365 ;
— donner acte à la MSA D’ALSACE de ce qu’elle a ordonné la mainlevée totale des saisies opérées par Maître [Y] [Z], ceci le 26 juin 2025 ;
— constater que la MSA D’ALSACE avait fait inscrire les dettes de Madame [E] [L] en non-valeur à compter du 20 septembre 2013 ;
— constater par conséquent que la MSA D’ALSACE ne procédait plus au recouvrement des dettes de Madame [E] [L] depuis lors ;
— constater que les saisies litigieuses opérées par Maître [Z] n’ont pas été réalisées sur mandat de la MSA D’ALSACE ;
— débouter Monsieur [R] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers frais et dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé aux écritures susvisées, conformément aux prévisions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire ayant été renvoyées à différentes audiences à la demande des parties afin d’échange de leurs pièces et conclusions, elle a été appelée en dernier lieu à l’audience du 20 octobre 2025.
A cette date, les avocats des parties ont sollicité la mise en délibéré de l’affaire en se référant à leurs écritures ainsi qu’en déposant le cas échéant leurs pièces.
Au vu de la nature de l’affaire et de la valeur en litige, il y aura lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction des procédures RG 24-355, 24-364 et 24-365
S’il est constant qu’il existe un lien entre les trois procédures pendantes devant ce tribunal RG 24-355, 24-364 et 24-365, aucun motif ne commande de les juger par une décision unique, chacune ayant pour base un titre distinct et des voies d’exécution menées séparément.
La demande formée par la MSA D’ALSACE en ce sens se verra rejetée.
Sur le fond
La MSA D’ALSACE produit l’acte de mainlevée totale de saisie-attribution signifié en cours de procédure, le 26 juin 2025, par Maître [Y] [Z], commissaire de justice à [Localité 8], à l’égard de Maître [J] [N], notaire en charge de la succession de Madame [E] [L].
Il conviendra dès lors de constater que par l’effet de cette mainlevée et l’objet principal de la contestation formée par Monsieur [R] [T] ayant cessé, la juridiction se trouve dessaisie de la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de ladite saisie-attribution.
Le surplus des demandes formées par la MSA D’ALSACE suite à la mainlevée qu’elle a donnée de la saisie-attribution pratiquée, qui tendent à voir la juridiction « constater » un certain nombre d’occurrences, n’ont pas le caractère de prétentions mais éventuellement de moyens, et il ne pourra être statué à leur égard.
En revanche, dès lors que subsistent des prétentions concernant le sort des dépens de la présente instance ainsi que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la solution du litige sur ces demandes accessoires impliquera d’examiner la pertinence des moyens de fond à cette occasion.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante doit être condamnée aux dépens de la procédure, à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il est constant que la MSA D’ALSACE a donné en cours de procédure pour instruction au commissaire de justice instrumentaire de signifier la mainlevée de la saisie-attribution diligentée en son nom, conduisant la juridiction à constater que l’objet principal de l’action de Monsieur [R] [T] a été rempli par la MSA D’ALSACE, qui a tiré les conséquences de la pertinence de l’argumentation de Monsieur [R] [T].
Par ailleurs, la MSA D’ALSACE n’établissant pas qu’elle aurait retiré le mandat d’exécution forcée au commissaire de justice dont elle ne conteste pas qu’il a été en son temps mandaté et, en toute hypothèse, l’effet relatif des conventions rendant inopposables à Monsieur [R] [T] les éventuels manquements contractuels du commissaire de justice à son mandat, celui-ci n’ayant au demeurant nullement été appelé à la cause comme il aurait pu appartenir à la MSA D’ALSACE d’y procéder, celle-ci devra supporter l’intégralité des dépens de la présente instance.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [R] [T] l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer à l’occasion de la présente instance. Il conviendra à ce titre de condamner la MSA D’ALSACE à lui payer la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Enfin, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution délégué, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
REJETTE la demande de la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE D’ALSACE tendant à la jonction des procédures RG 24-355, 24-364 et 24-365.
CONSTATE qu’il a été donné mainlevée totale par acte signifié le 26 juin 2025 de la saisie-attribution diligentée entre les mains de Maître [N], notaire à [Localité 8], pour avoir paiement d’une contrainte n°98/10 rendue le 31.12.1997 par le directeur de la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE D’ALSACE.
SE DÉCLARE en conséquence dessaisi de la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de ladite saisie-attribution.
CONDAMNE la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE D’ALSACE aux entiers dépens de la procédure.
CONDAMNE la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE D’ALSACE à payer à Monsieur [R] [T] la somme de 500,00 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, le huit décembre deux mille vingt-cinq, par Laurence ROUILLON, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier.
Le Greffier Le Juge
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