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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 25 nov. 2025, n° 23/01575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/01575 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LTCQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame [I] [S]
Assesseur salarié : Monsieur [W] [M]
Assistés lors des débats par M. Yannik DESPREZ, greffier.
DEMANDERESSE :
[9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Antoine GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Hassan KAIS, avocat au barreau de GRENOBLE
PROCEDURE :
Date de saisine : 18 décembre 2023
Convocation(s) : Renvoi contradictoire du 23 mai 2025
Débats en audience publique du : 07 octobre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 25 novembre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 octobre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 25 novembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé posté le 18/12/2023, Monsieur [X] [D] a formé opposition devant le tribunal judiciaire de Grenoble à une contrainte émise le 12/12/2023 par l'[8] et signifiée le 15/12/2023 pour paiement de la somme de 46674 euros en cotisations et majorations de retard pour la période de régularisation 2019, année 2018, 4e trimestre 2020, 1e 2e 3e 4e trimestre 2021, 1e 2e 3e 4e trimestre 2022 et 1e 2e trimestre 2023.
A l’audience du 7 octobre 2025, l'[7] comparaît représentée. Aux termes de ses conclusions n°1, elle sollicite la validation de la contrainte pour la somme actualisée à 45586 euros et la condamnation de Monsieur [D] au paiement de cette somme outre majorations de retard complémentaires jusqu’au complet règlement et des frais d’huissier.
Au soutien de ses demandes, l’Urssaf expose que :
M. [D] est affilié depuis 2018 pour une activité de conseil en entreprises ;La contrainte a été précédé de l’envoi de mises en demeure à l’exception des cotisations réclamées pour le 2e trimestre 2023 (1088€) ce qui explique l’actualisation du montant réclamé ;Son activité de travailleur indépendant implique le paiement de cotisations sociales ;Au visa de L 242-12-1 et R 242-14 du CSS, M. [D] n’ayant pas déclaré ses revenus, les cotisations ont été calculées sur une base forfaitaire la première année puis sur une base taxée d’office en 2019, sur la base du revenu déclaré par l’administration fiscale (33562€) en 2020 et 2021 et 0€ en 2022 et sur une base taxée d’office en 2023.
Monsieur [X] [D] comparaît représenté par son conseil. Aux termes de ses observations, il maintient sa contestation relative à son statut de travailleur indépendant et soutient avoir la qualité de salarié.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n’est pas contesté par les parties que le tribunal a été saisi dans les quinze jours de la signification de la contrainte, conformément aux dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
Le recours est recevable.
L’Urssaf produit deux lettres de mise en demeure adressées le 09/12/2022 et 27/01/2023 à Monsieur [D] par courrier recommandé avec avis de réception revenu «non réclamé».
La procédure de recouvrement apparaît régulière.
Sur le fond, l’URSSAF produit le certificat d’immatriculation du CFE de M. [D] et un avis de situation au répertoire SIRENE à la date du 30 juin 2023 attestant de son affiliation continue depuis le 1 décembre 2018 au titre d’une activité de conseil en entreprise.
Monsieur [D] conteste son affiliation au régime des travailleurs indépendants mais il ne justifie pas avoir effectué de démarche en vue d’une éventuelle radiation. La production de bulletins de salaires est insuffisante, dès lors que le statut de salarié n’exclut pas celui de travailleur indépendant.
En conséquence, sa contestation sur ce point sera rejetée et la contrainte sera validée dans son principe.
Sur le quantum des sommes réclamées, il est établi que M. [D] a omis de déclarer ses revenus professionnels à titre indépendants, même si ceux-ci étaient nuls, de sorte qu’en application des dispositions de L 242-12-1 et R 242-14 du code de la sécurité sociale, l’Urssaf a appliqué une base forfaitaire.
Monsieur [D] est invité, le cas échéant, à régulariser ses déclarations de revenus auprès de l’Urssaf.
En l’état, la contrainte sera validée pour son montant ramené à 45586€ euros au titre de la période : régularisation 2019, année 2018, 4e trimestre 2020, 1e 2e 3e 4e trimestre 2021, 1e 2e 3e 4e trimestre 2022 et 1e trimestre 2023.
Monsieur [D] sera condamné au paiement de cette somme outre majorations jusqu’à complet paiement, des frais de signification de la contrainte, ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire,
DIT l’opposition recevable ;
VALIDE la contrainte émise le 12/12/2023 par l'[8] ;
CONDAMNE Monsieur [X] [D] à payer à l'[7] la somme de quarante-cinq-mille cinq-cent quatre-vingt-six euros (45586 euros), outre majorations complémentaires jusqu’à parfait paiement au titre de la période : régularisation 2019, année 2018, 4e trimestre 2020, 1e 2e 3e 4e trimestre 2021, 1e 2e 3e 4e trimestre 2022 et 1e trimestre 2023. ;
LE CONDAMNE au paiement des frais de signification de la contrainte et aux dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Yannik DESPREZ, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 5] – [Adresse 6].
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