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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 5 juin 2025, n° 25/00268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
REFERES
DOSSIER N° : N° RG 25/00268 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MIT2
AFFAIRE : E.P.I.C. ACTIS – Acteur de l’Immobilier Social C/ [D], [H]
Le : 05 Juin 2025
Copie exécutoire
à :la SELARL DEJEAN-PRESTAIL
Copie certifiée conforme aux défendeurs
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 05 JUIN 2025
Par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
ACTIS – Acteur de l’Immobilier Social, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre-marie DEJEAN de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [C] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [L] [H], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 08 Avril 2025 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier, en présence de M. C. SAMPER, Auditeur de justice ;
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Juin 2025, date à laquelle Nous, Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 21 mars 2023, l’établissement public ACTIS (le bailleur) a donné à bail à M. [C] [D] et Mme [L] [H] (les locataires) un logement situé [Adresse 3].
Par acte d’huissier du 22 janvier 2025 le bailleur a assigné les locataires devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire d’expulsion insérée au bail et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de bail,
— ordonner l’expulsion de M. [C] [D] et Mme [L] [H] ainsi que tout occupant, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner solidairement M. [C] [D] et Mme [L] [H] à payer :
— la somme de 2 258,69 euros à valoir sur l’arriéré de loyer arrêté au 31 décembre 2024,
— une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner solidairement M. [C] [D] et Mme [L] [H] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 230,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les locataires se sont rendus à l’enquête sociale prévue par l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
A l’audience du 8 avril 2025, le bailleur actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 3 avril 2025 à la somme de 35,52 euros.
A la même audience, Mme [L] [H] explique qu’ils ont rencontré des difficultés financières, que le logement est infesté de cafards, que l’interphone ne fonctionne pas. Elle présente l’attestation d’assurance du logement.
M. [C] [D] qui n’a pas été cité à personne, n’a pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation du 22 janvier 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 22 janvier 2025.
En application du même article, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement de ces aides.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail :
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 a été signifié à M. [C] [D] et Mme [L] [H] le 9 juillet 2024 pour la somme de 2 163,29 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 4 juillet 2024.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées à l’issue du délai légal au terme duquel la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 9 septembre 2024.
Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause :
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 31 mars 2025, une créance locative, hors frais de procédure, d’un montant de 35,52 euros.
Suite au versement de le somme de 3000 € le 16 février 2025, il y a lieu de rejeter toutes les demandes, le locataire ayant un solde positif de 35,52 €.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande en condamnation pour une dette de loyer qui n’existe plus, le bailleur réclamant en réalité uniquement les frais de procédure.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens resteront à la charge du demandeur, débouté de sa demande principale.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ;
Nous, juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 9 septembre 2024,
FIXONS, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 9 septembre 2024 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
DEBOUTONS l’établissement public ACTIS, de sa demande de paiement de la somme de 35,52 euros,
DEBOUTONS l’établissement public ACTIS de sa demande d’expulsion de M. [C] [D] et Mme [L] [H] et de tout occupant de leur chef, du logement sis [Adresse 3],
CONDAMNONS, solidairement, à titre provisionnel, M. [C] [D] et Mme [L] [H] à payer à l’établissement public ACTIS une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
DISONS que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
REJETONS toutes les autres demandes,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit,
DISONS que l’établissement public ACTIS conservera ses dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 05 JUIN 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Françoise SILVAN
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