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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 6, 26 mai 2025, n° 25/03503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 6
JUGEMENT PRONONCÉ LE 26 MAI 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 6
N° RG 25/03503 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2IO4
N° MINUTE : 25/00088
AFFAIRE
[U] [X] épouse [K], [N] [H] [K]
C/
DEMANDEURS
Madame [U] [X] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 12]
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Alassane TOURE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 129
ET
Monsieur [R] [H] [K]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 14] (SENEGAL)
de nationalité sénégalaise
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par Me Laurence FOURRIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
et par Me Marine FEVRIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 568, avocat postulant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente
assistée de Madame Hannah HENRIQUES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 05 Mai 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe,
Vu les articles 233 et 234 du code civil et les articles 1123 et 1125 du code de procédure civile,
Vu la requête conjointe en divorce,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à la présente instance,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de :
Madame [U] [X]
Née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 11] (92),
et de,
Monsieur [R] [K]
Né le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 14] (SENEGAL)
Mariés le [Date mariage 4] 2016 à [Localité 13] (SENEGAL).
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux conformément à l’article 1082 du code de procédure civile,
Sur les conséquences du divorc entre les époux,
CONSTATE que Madame [X] ne souhaite pas conserver l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 6 septembre 2021, date de la séparation des époux,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux avec le cas échéant l’assistance du ou des notaires de leurs choix et qu’à défaut d’y parvenir elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DECLARE IRRECEVABLE la demande liquidative formulée par Monsieur [K], tendant à ordonner le partage,
ATTRIBUE à Madame [X] le droit au bail du domicile conjugal situé [Adresse 7] [Localité 15] (92),
CONDAMNE les parties aux dépens de l’instance chacune par moitié,
RAPPELLE que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de NANTERRE, le 26 mai 2025, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Noémie DAVODY, juge aux affaires familiales, et par Madame Hannah HENRIQUES, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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