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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 1er juil. 2025, n° 25/00563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 1er Juillet 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00563 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q3RA
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 3 juin 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [U] [N]
demeurant [Adresse 6]
Monsieur [L] [U], [S] [W]
demeurant [Adresse 8]
Monsieur [H] [X]
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [F] [Z]
demeurant [Adresse 3]
SDC [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la SAS IMMO DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 9]
Monsieur [C] [I] [GT]
demeurant [Adresse 10]
ensemble représentés par Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
Madame [O] [E] épouse [J]
demeurant [Adresse 5]
non comparante ni constituée
Monsieur [V] [J]
demeurant [Adresse 5]
non comparant ni constitué
SDC [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice M. [D] [R]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparant ni constitué
Madame [K] [A] épouse [R]
demeurant [Adresse 1]
non comparante ni constituée
Monsieur [D] [R]
demeurant [Adresse 1]
non comparant ni constitué
Monsieur [Y] [M]
demeurant [Adresse 7]
non comparant ni constitué
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 7 janvier 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/01247, le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, statuant en référé, a, sur la demande de Monsieur [V] [J] et Madame [O] [E] épouse [J], d’une part, et Monsieur [U] [N], Monsieur [L] [W], Monsieur [H] [X], Monsieur [C] [GT] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 11], d’autre part, ordonné une expertise, désignant pour y procéder Monsieur [G] [T], au contradictoire de Monsieur [D] [R], Madame [K] [A] épouse [R], Monsieur [Y] [M] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 11].
Par actes de commissaire de justice délivrés les 17 et 28 avril 2025 et les 5, 3 et 7 mai 2025, Monsieur [U] [N], Monsieur [L] [W], Monsieur [H] [P], Monsieur [F] [Z], Monsieur [C] [GT] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 11] , représenté par son syndic en exercice, la SAS IMMO DE FRANCE, ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes Madame [K] [A] épouse [R], Monsieur [D] [R], Monsieur [Y] [M], Madame [O] [E] épouse [J], Monsieur [V] [J] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 11] représenté par son syndic bénévole en exercice, Monsieur [D] [R], aux fins de :
recevoir Monsieur [F] [Z] en son intervention volontaire ;étendre la mission de Monsieur [G] [T] fixée par l’ordonnance du 7 janvier 2025 à l’étude des désordres suivants :" Conséquence de la démolition de l’immeuble situé au [Adresse 3] sur les parties privatives de Monsieur [Z], appartement situé au rez-de-chaussée droit du bâtiment limitrophe de l’immeuble détruit, en ce compris trouble de jouissance, et parties communes immédiates aux parties privatives de Monsieur [Z] » ;statuer ce que de droit sur les dépens d’instance.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir, au visa des articles 145, 245 et 328 et suivants du code de procédure civile, que :
le 14 septembre 2024, la façade arrière de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 11] s’est en partie éboulée dans le jardin du pavillon situé au numéro [Adresse 5] de la même rue ;le propriétaire du [Adresse 4] a alors fait intervenir une société pour démolir l’immeuble mais l’éboulement et les travaux de démolition qui ont suivi ont dégradé l’immeuble situé au numéro [Adresse 3] de la rue ;les époux [B], propriétaire du pavillon situé au numéro [Adresse 5], ont saisi le juge des référés aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire et ils sont intervenus volontairement à l’instance pour s’y associer ;par ordonnance du 7 janvier 2025, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et reçu leur intervention volontaire ;l’appartement de Monsieur [F] [Z] situé au sein de la copropriété du [Adresse 3] à [Localité 11] a été fortement impacté par ces évènements, ayant subi des désordres, du fait des infiltrations et de l’humidité, et l’intéressé a fait l’objet d’une évacuation selon arrêté municipal ;Monsieur [F] [Z], qui a assisté à la première réunion d’expertise, n’est toutefois pas partie aux opérations d’expertise de sorte qu’il convient de le recevoir en son intervention volontaire au côté du syndicat des copropriétaires et d’étendre la mission de l’expert aux parties privatives de Monsieur [F] [Z], ce à quoi l’expert a donné un avis favorable le 2 avril 2025
A l’audience du 3 juin 2025, Monsieur [U] [N], Monsieur [L] [W], Monsieur [H] [P], Monsieur [F] [Z], Monsieur [C] [GT] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 11] représenté par son syndic en exercice, la SAS IMMO DE FRANCE, représentés par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d’instance et déposé les pièces telles que visées dans leur bordereau.
Bien que régulièrement assignés, Madame [K] [A] épouse [R], Monsieur [D] [R], Monsieur [Y] [M], Madame [O] [E] épouse [J], Monsieur [V] [J] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 11] représenté par son syndic bénévole en exercice, Monsieur [D] [R] n’ont pas comparu ni constitué avocat.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
La date du délibéré a été fixée au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’intervention volontaire et d’extension de mission
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’article 331 du code de procédure civile dispose que " Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ".
Aux termes de l’article 149 du même code, le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
L’article 236 du même code dispose que « Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien ».
Aux termes de l’article 245 du code de procédure civile, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
En l’espèce, la demande tendant à recevoir Monsieur [F] [Z] en son intervention volontaire s’analyse en réalité en une demande tendant à lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire ordonnées, le 7 janvier 2025, par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes et sera donc requalifiée en ce sens.
En outre, il ressort des éléments versés aux débats et des explications des parties que suite à l’effondrement, le 14 septembre 2024, d’une partie de la façade arrière de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 11], et aux travaux de démolition s’en étant suivis, Monsieur [V] [J] et Madame [O] [E] épouse [J], propriétaire du pavillon situé au numéro [Adresse 5] de la même rue, d’une part, et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 11], Monsieur [U] [N], Monsieur [L] [W], Monsieur [H] [X] et Monsieur [C] [GT], copropriétaires de cet immeuble, d’autre part, démontrant la vraisemblance de désordres subis par eux du fait de cet effondrement, ont obtenu, par ordonnance de référé du 7 janvier 2025, la désignation d’un expert judiciaire.
La feuille de présence des copropriétaires à l’assemblée générale du 16 décembre 2024 de la copropriété du [Adresse 3] à [Localité 11] versée aux débats atteste de ce que Monsieur [F] [Z] est bien propriétaire d’un appartement situé au sein de l’immeuble objet des opérations d’expertise.
Par courriel du 2 avril 2025, l’expert a donné un avis favorable à la mise en cause de Monsieur [F] [Z].
Les parties demanderesses justifient ainsi d’un motif légitime à voir déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à Monsieur [F] [Z].
Il convient également d’étendre les opérations d’expertise judiciaire ordonnée le 7 janvier 2025 aux désordres qui affecteraient les parties privatives de l’appartement de Monsieur [F] [Z] situé au rez-de-chaussée, au droit du bâtiment limitrophe de l’immeuble détruit, ainsi qu’aux parties communes afférentes.
Au regard de ces éléments, il sera donc fait droit à l’ensemble des demandes formées à ce titre, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Etant observé qu’une provision d’un montant de 4.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert a été fixée par l’ordonnance de référé du 7 janvier 2025 ayant ordonné l’expertise judiciaire, il n’y a pas lieu, à ce stade, d’ordonner une consignation complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire.
Il appartiendra à l’expert judiciaire, en application de l’article 280 du code de procédure civile, s’il estime que la provision allouée et prélevée sur les consignations est manifestement insuffisante, de saisir le magistrat chargée du contrôle des expertises pour obtenir une consignation complémentaire, et à ce dernier de se prononcer sur cette demande et de déterminer la partie qui en aura la charge.
Sur les dépens
Les dépens ne peuvent être réservés en application de l’article 491 du code de procédure civile.
En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront dès lors laissés à la charge des parties demanderesses.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE communes et opposables à Monsieur [F] [Z] les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance de référé du 7 janvier 2025 (RG 24/01247) désignant Monsieur [G] [T], en qualité d’expert judiciaire ;
DIT que les parties demanderesses communiqueront sans délai à Monsieur [F] [Z] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer Monsieur [F] [Z] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
ETEND au contradictoire de l’ensemble des parties la mission ordonnée par l’ordonnance du juge des référés du 7 janvier 2025 enregistrée sous le numéro RG 24/01247 et confiée à Monsieur [G] [T] aux désordres affectant les parties privatives de l’appartement de Monsieur [F] [Z] situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 3], et les parties communes immédiates auxdites parties privatives, ainsi que les troubles de jouissance en résultant ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
RAPPELLE que l’expert judiciaire, s’il estime que la provision allouée, est manifestement insuffisante, peut saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour obtenir une consignation complémentaire ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [U] [N], Monsieur [L] [W], Monsieur [H] [P], Monsieur [F] [Z], Monsieur [C] [GT] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 11] représenté par son syndic en exercice, la SAS IMMO DE France ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 1er juillet 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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