Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 13 févr. 2025, n° 24/07153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
[Adresse 5]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/07153 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYG4
Minute : 25/
S.A. BNP PARIBAS
Représentant : Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES
C/
Madame [D] [X] [Y]
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :
Le 17 Février 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 13 Février 2025
Jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 13 février 2025 ;
Par Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 17 décembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS,
[Adresse 3] – [Localité 6]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [D] [X] [Y],
[Adresse 4] – [Localité 7]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
Exposé du litige
Monsieur [D] [X] [Y] a ouvert un compte joint de dépôt n°[XXXXXXXXXX02] auprès de la SA BNP PARIBAS.
Suivant offre de contrat acceptée le 8 janvier 2021, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [D] [X] [Y] un contrat de prêt personnel n°62106892, d’un montant de 12.000 euros, remboursable en 84 mensualités, au taux d’intérêt annuel nominal de 4,65%.
Suivant offre de contrat acceptée le 28 avril 2022, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [D] [X] [Y] un contrat de prêt personnel n°62183910, d’un montant de 10.000 euros, remboursable en 60 mensualités, au taux d’intérêt annuel nominal de 4,41%.
Suite à des incidents de paiement, la SA BNP PARIBAS a procédé à la clôture du compte le 6 avril 2023.
La SA BNP PARIBAS a, par acte d’huissier de justice du 25 septembre 2024, fait assigner Monsieur [D] [X] [Y], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTREUIL, afin de voir constater la déchéance du terme prononcée par la requérante, et à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire des contrats pour manquements graves de l’emprunteur à ses obligations principales de remboursement, et afin d’obtenir, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
2.260,82 euros au titre du solde débiteur du compte joint n°[XXXXXXXXXX02], avec intérêts de droit à compter du 6 avril 2023, date de la mise en de meure et jusqu’à parfait paiement,10.122,29 euros, au titre du solde débiteur du crédit n°62106892, avec intérêts au taux contractuel de 4,65% l’an à compter du 6 avril 2023, date de la mise en de meure et jusqu’à parfait paiement,9.790,58 euros, au titre du solde débiteur du crédit n°62183910, avec intérêts au taux contractuel de 4,41% l’an à compter du 6 avril 2023, date de la mise en de meure et jusqu’à parfait paiement,600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2024 et renvoyée à l’audience du 17 décembre 2024.
La SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (clarté et lisibilité du contrat, FIPEN, notice d’assurance, FICP, conformité du bordereau de rétractation et de l’encadré, vérification solvabilité et découvert en compte pendant plus de 3 mois sans présentation d’une offre préalable de crédit) et légaux ont été mis dans le débat d’office.
Monsieur [D] [X] [Y], cité à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter par mandat spécial.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre de la convention de compte de dépôt
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Sur la forclusion
L’article L.311-52 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il n’apparaît pas qu’un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l’issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé, de sorte que la demande effectuée le 25 septembre 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur le montant de la créance
Aux termes des articles 1103, 1104, 1217 et 1231 et suivants du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [D] [X] [Y] est débiteur de la somme 2.260,82 euros au 19 avril 2023.
Il convient de condamner Monsieur [D] [X] [Y] au paiement de la somme totale de 2.260,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2024, date de l’assignation.
Sur la demande au titre du contrat de prêt n°62106892 en date du 8 janvier 2021
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Sur la forclusion
En application des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 4 décembre 2022, de sorte que la demande effectuée le 25 septembre 2024 n’est pas atteinte de forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation, il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article Exécution du contrat – conditions et modalités de résiliation du contrat) et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 février 2023, valant mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 6 avril 2023.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La SA BNP PARIBAS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Parmi ces textes, l’article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
L’article L.312-16, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l’article L.751-1 du même code, étant précisé que cette consultation doit mentionner le résultat.
En l’espèce, le document produit ne mentionne pas le résultat de la consultation.
En conséquence, conformément aux dispositions précitées, la demanderesse sera intégralement déchue de son droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 8.146,92 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [D] [X] [Y] (12.000 euros) et celui des règlements effectués par ce dernier (3.853,08 euros).
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts rend manifestement excessive la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt, laquelle sera réduite à 10 euro.
Monsieur [D] [X] [Y] est ainsi tenu au paiement de la somme totale de 8.156,92 euros correspondant au capital restant dû et à la clause pénale.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 4,65 %. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel.
Il convient, en conséquence, de dire que les sommes dues au prêteur produiront intérêt au taux légal sans application de la majoration de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Sur la demande au titre du contrat de prêt n°62183910 en date du 28 avril 2022
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Sur la forclusion
En application des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 15 décembre 2022, de sorte que la demande effectuée le 25 septembre 2024 n’est pas atteinte de forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation, il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article Exécution du contrat – conditions et modalités de résiliation du contrat) et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 février 2023, valant mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 6 avril 2023.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La SA BNP PARIBAS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Parmi ces textes, l’article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
L’article L.312-16, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l’article L.751-1 du même code, étant précisé que cette consultation doit mentionner le résultat.
En l’espèce, le document produit ne mentionne pas le résultat de la consultation.
En conséquence, conformément aux dispositions précitées, la demanderesse sera intégralement déchue de son droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 8.531,33 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [D] [X] [Y] (10.000 euros) et celui des règlements effectués par ce dernier (1.468,67 euros).
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1152 devenu 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts rend manifestement excessive la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt, laquelle sera réduite à 10 euro.
Monsieur [D] [X] [Y] est ainsi tenu au paiement de la somme totale de 8.541,33 euros correspondant au capital restant dû et à la clause pénale.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 4,41 %. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel.
Il convient, en conséquence, de dire que les sommes dues au prêteur produiront intérêt au taux légal sans application de la majoration de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [D] [X] [Y], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens et sera condamné à verser la somme de 200 euros à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
.Sur la demande au titre de la convention de compte de dépôt
CONDAMNE Monsieur [D] [X] [Y] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 2.260,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2024, au titre du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX02] ;
.Sur la demande au titre du contrat de prêt n°62106892 en date du 8 janvier 2021
CONSTATE la déchéance du terme du prêt personnel du 8 janvier 2021 accordé par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à Monsieur [D] [X] [Y] ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA BNP PARIBAS au titre du crédit souscrit le 8 janvier 2021 par Monsieur [D] [X] [Y],
CONDAMNE Monsieur [D] [X] [Y] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 8.156,92 euros, au titre du crédit souscrit le 8 janvier 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier sera exclue,
.Sur la demande au titre du contrat de prêt n°62183910 en date du 28 avril 2022
CONSTATE la déchéance du terme du prêt personnel du 28 avril 2022 accordé par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à Monsieur [D] [X] [Y] ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA BNP PARIBAS au titre du crédit souscrit le 28 avril 2022 par Monsieur [D] [X] [Y],
CONDAMNE Monsieur [D] [X] [Y] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 8.541,33 euros, au titre du crédit souscrit le 28 avril 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier sera exclue,
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [D] [X] [Y] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [D] [X] [Y] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La Greffière La Juge
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/07153 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYG4
DÉCISION EN DATE DU : 13 Février 2025
AFFAIRE :
S.A. BNP PARIBAS
Représentant : Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES
C/
Madame [D] [X] [Y]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Sénégal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Adresses ·
- Partage amiable ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
- Preneur ·
- Bois ·
- Bâtiment ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Cession ·
- Substitution ·
- Clause
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Comités ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Qualités ·
- Défaut ·
- Fins de non-recevoir ·
- Conditions générales ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Financement ·
- Contestation sérieuse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Obligation ·
- Cautionnement ·
- Juge ·
- Demande ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Clause de non-concurrence ·
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Obligation de non-concurrence ·
- Commission ·
- Agent commercial ·
- Juridiction ·
- Manquement grave
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cession ·
- Au fond ·
- Incident ·
- Défaut ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Procédure participative ·
- Représentation ·
- Médiation ·
- Procédure accélérée ·
- Procédure ·
- Accord
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Leasing ·
- Fil ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Avocat ·
- Manifeste ·
- Partie
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Jonction ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Expert ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat ·
- Virement ·
- Ouvrier ·
- Mandat ·
- In extenso ·
- Retraite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance de dette ·
- Chèque ·
- Faute
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Identifiants ·
- Assistant ·
- Courriel ·
- Maladie ·
- Rejet ·
- Instance
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Expert judiciaire ·
- Intervention volontaire ·
- Épouse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.