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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 27 juin 2025, n° 25/00563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. TECHNIC PLOMBERIE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/00563 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QKN3
du 27 Juin 2025
M. I 24/001105
N° de minute 25/01012
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 7], sis [Adresse 5]
c/ S.A.S.U. TECHNIC PLOMBERIE
Grosse délivrée à
Me Céline CECCANTINI
Expédition délivrée à
S.A.S.U. TECHNIC PLOMBERIE
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT SEPT JUIN À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 20 Mars 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 7], sis [Adresse 5]
Représenté par son syndic en exercice le cabinet DRAGO
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Céline CECCANTINI, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.A.S.U. TECHNIC PLOMBERIE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 22 Avril 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2025, délibéré prorogé au 27 Juin 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] a fait assigner la Sasu Technic plomberie afin d’entendre le juge des référés :
— déclarer communes et opposables à la Sasu Technic plomberie les opérations d’expertise de Monsieur [E] [X],
Par conséquent,
— ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure d’appel en cause enregistrée sous le numéro de Rg 24/2314 et la présente action à nouveau initiée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] par application de l’article 367 du code de procédure civile en vue de voir citer valablement la société Technic plomberie,
— déclarer commune et opposable à la Sasu Technic plomberie l’ordonnance à intervenir,
— dire n’y avoir lieu à l’application de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
Bien que régulièrement citée par remise à personne se disant habilitée, la Sasu technic plomberie n’a pas comparu ni personne pour elle de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS :
Sur la demande de jonction :
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Clairval sollicite la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro RG 24/2314. Cependant, le juge des référés ne peut ordonner cette jonction dans la mesure où une décision a déjà été rendue le 14 mars 2025.
Sur la demande d’expertise commune :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] produit un courriel de l’expert [E] [X] en date du 5 décembre 2024 qui confirme la nécessité de rendre ses opérations d’expertise communes et opposables à la défenderesse. Il existe donc un motif légitime à ce que la Sasu Technic plomberie soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées.
Il y a donc lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.
Sur les dépens :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens. En l’espèce, en l’absence à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, les dépens de la présente instance seront partagés entre les parties à hauteur de la moitié pour chacune d’entre elles.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DÉBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Clairval de sa demande de jonction ;
DÉCLARONS opposable à la Sasu Technic plomberie l’ordonnance de référé du 18 octobre 2024– (RG n°24/1666) ;
DÉCLARONS communes et opposables à la Sasu Technic plomberie les opérations d’expertise confiées à Monsieur [E] [X] ;
DISONS que le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] communiquera sans délai à la Sasu Technic plomberie l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la Sasu Technic plomberie aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celle-ci dûment appelée ;
DISONS que les dépens de la présente instance seront partagés entre les parties à hauteur de la moitié pour chacune d’entre elles.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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