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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 9 sept. 2025, n° 24/08044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Chambre 9 cab 09 F
R.G N° : N° RG 24/08044 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z3WU
Jugement du 09 Septembre 2025
N° de minute
Affaire :
SYNDICAT CGT OUVRIERS RENAULT-TRUCKS [Localité 3]
C/
Mme [M] [D]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Jacques LEROY – 1911
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 09 Septembre 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 17 Avril 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 03 Juin 2025 devant :
Pauline COMBIER, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
SYNDICAT CGT OUVRIERS RENAULT-TRUCKS [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jacques LEROY, avocat au barreau de LYON et Maître Bettina FERREIRA HOUDBINE de la SELAS JDS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
Madame [M] [D]
née le 30 Octobre 1949, demeurant [Adresse 2]
défaillante
PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Entre mars 2010 et mai 2024, Madame [M] [D] a occupé le poste de trésorière au sein de la section de retraités du syndicat CGT Ouvriers Renault Trucks [Localité 3], elle-même adhérente à l’union fédérale des retraités de la métallurgie.
En mars 2024, peu de temps après sa prise de fonction en qualité de secrétaire générale de la section de retraité du Syndicat, Madame [W] [B] a reçu différentes réclamations du journal « La Vie Nouvelle » et portant sur des factures impayées par la section. C’est dans ce contexte qu’elle a constaté un nombre important de chèques et de virements anormaux sur les comptes bancaires de la section.
Madame [M] [D] a été invitée à s’expliquer devant les membres du bureau de la section le 21 mai 2024. Elle a reconnu avoir détourné à son profit personnel les fonds qui lui avaient été remis en sa qualité de trésorière. S’en est suivie son exclusion de la section syndicale.
Le cabinet d’expertise comptable In Extenso a été mandaté afin d’investiguer sur l’ampleur des détournements. Un rapport, non contradictoire, a été dressé le 3 juillet 2024.
Le 4 juillet 2024, Madame [M] [D] a signé un document dans lequel elle reconnait « être redevable à l’égard du syndicat ouvrier Renault Trucks – section retraités de la somme à minima de CENT TRENTE MILLE EUROS » et s’engageant au remboursement de cette somme par virement bancaire mensuel minimal de 350 euros.
***
Se prévalant de la situation financière de Madame [M] [D] menaçant le recouvrement de sa créance, le Syndicat CGT Ouvriers Renault Trucks Lyon a, par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2024, assigné Madame [M] [D] devant le tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles 1231-1, 1984, 1991 et 1992 du code civil. Il est sollicité du tribunal de :
— condamner Madame [M] [D] à lui payer la somme de 129 496,34 euros en réparation de son préjudice financier,
— condamner Madame [M] [D] à lui payer la somme de 4080 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner au dépens,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 129 496,34 €, la demanderesse fait valoir que Madame [M] [D] a profité de sa qualité de trésorière de la section des retraités pour détourner des sommes importantes à son profit, ce qui constitue une faute dans le cadre de l’exécution de ses missions au titre du mandat qui lui avait été confié. Elle rappelle que la défenderesse a reconnu cette faute lors de la réunion du 21 mai 2024 au cours de laquelle elle a indiqué avoir besoin de cet argent, puis en signant une reconnaissance de dette au profit du syndicat.
Elle s’estime bien fondée à obtenir réparation de son préjudice en application tant de l’article 1991 du code civil relatif au mandat que de l’article 1231-1 du même code. Elle s’appuie sur la reconnaissance de dette et sur les investigations comptables du cabinet In Extenso ayant révélé que :
-115 chèques ont été émis et débités entre 2011 et 2013 pour un montant de 25 296,41 €,
— différents virements ont été effectués avec un libellé erroné laissant finalement apparaître Madame [M] [D] comme destinataire entre 2012 et 2013, pour un montant de 2 639,93 €,
-262 opérations de virement porté le libellé de « virement interne » ont été identifies pour un montant de 101 560 € entre 2014 et 2024, étant précisé que les investigations réalisées par la banque ont permis de découvrir que le destinataire exclusif pour les années 2024 et 2023 était Madame [M] [D].
Régulièrement assignée à Etude, Madame [M] [D] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2025 et a été mise en délibéré au 9 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation de Madame [M] [D] à payer la somme de 129 496,34 euros
Sur la fauteAux termes des articles 1984 et suivants du code civil, le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et de rendre compte de sa gestion.
Il est constant qu’il appartient au mandant d’établir les fautes de gestion de son mandataire.
En l’espèce, il est constant que Madame [M] [D] a occupé à compter de mars 2010, et jusqu’à son exclusion en mai 2024, le poste de trésorière au sein de la section retraités du syndicat CGT Renault Trucks.
Les pièces versées aux débats par la demanderesse, notamment le rapport d’expertise amiable – non contradictoire – rendu par le cabinet d’expertise In Extenso le 2 juillet 2024, permettent d’établir que Madame [M] [D] a, à l’occasion de son mandat de trésorière au cours duquel elle avait accès aux comptes bancaires et chèques du syndicat, détourné d’importantes sommes d’argent sur son compte personnel.
Ainsi, le rapport du cabinet In Extenso fait état d’une somme totale de 129 496 € entre 2011 et 2024, constituée de :
101 560 € de virements sur son compte personnel, intitulés sur les relevés bancaires « virement interne » ; 25 296 € de chèques émis et débités sans justificatifs classés dans la pochette annuelle et pour lesquels les talons de chèques ont été découpés ou indiqués comme « annulés » ; 989,93 et 1650 € correspondant à des virements ayant un destinataire dont le libellé est erroné et dont le réel destinataire est Madame [M] [D]. Ce même rapport souligne que d’autres sommes transférées n’ont pu être vérifiées et n’ont, de ce fait, pas été comptabilisées.
Il doit être rappelé que si le juge ne peut refuser d’examiner un rapport d’expertise amiable, soumis à la libre discussion des parties et constituant un élément de preuve, il ne peut fonder sa décision exclusivement sur cette pièce.
La demanderesse verse également aux débats une pièce nommée « reconnaissance de dette » de Madame [M] [D], écrit dactylographié et signé de la main de cette dernière, par lequel elle reconnait devoir au syndicat une somme minimale de 130 000 euros qu’elle s’engage à rembourser par virement mensuel minimal de 350 euros. Cet écrit, qui ne peut valoir reconnaissance de dette au sens de l’article 1376 du code civil dans la mesure où il n’est pas écrit de la main de la signataire, vaut toutefois commencement de preuve par écrit rendant vraisemblable la dette alléguée et corroborant le rapport d’expertise non contradictoire.
Par ailleurs, si le syndicat produit une pièce 5 intitulée « assemblée générale du 4 juin 2024 » constituant un courrier émanant de la secrétaire générale Madame [W] [B] et aux termes duquel Madame [M] [D] aurait reconnu avoir détourné l’argent à son profit et expliqué en avoir « besoin », force est de constater que cette pièce ne constitue pas un procès-verbal d’assemblée générale et émane de celui qui s’en prévaut, de sorte que sa force probante est largement diminuée.
Toutefois, l’ensemble de ces éléments permet de considérer que la faute de Madame [M] [D] dans l’exercice de son mandat de gestion est établie, étant rappelé que cette dernière – qui ne comparaît pas à la présente procédure – ne la conteste pas.
Sur le préjudiceL’article 1991 du code civil prévoit que le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
L’article 1992 dispose que le mandataire répond des fautes qu’il commet dans sa gestion, précisant néanmoins que la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire.
En l’espèce, la faute de Madame [M] [D] dans l’exercice de son mandat a été établie précédemment.
Il est incontestable que cette faute a causé un préjudice financier direct à la section retraités du syndicat puisque les sommes détournées par Madame [M] [D] à son profit personnel, dont certaines étaient issues des cotisations ou de dons, étaient destinées au règlement de factures et donc nécessaires à son bon fonctionnement. Or, ces sommes ne lui ont pas bénéficié.
Le montant du préjudice à retenir est de 129 496 euros.
En application de l’article 1991 du code civil, Madame [M] [D] doit être condamnée à payer cette somme à la demanderesse, à laquelle il convient toutefois de déduire les sommes déjà remboursées (1050,00 euros selon le relevé de compte du syndicat arrêté au 9 septembre 2024), soit la somme de 128 446,00 euros.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [M] [D], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, l’équité commande de condamner Madame [M] [D] à payer au Syndicat CGT OUVRIERS RENAULT TRUCKS [Localité 3] la somme de 1400 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame [M] [D] à payer au Syndicat CGT OUVRIERS RENAULT TRUCKS [Localité 3] la somme de 128 446,00 euros (CENT VINGT HUIT MILLE QUATRE CENT QUARANTE SIX EUROS) au titre du préjudice financier ;
Condamne Madame [M] [D] aux dépens ;
Condamne Madame [M] [D] à payer au Syndicat CGT OUVRIERS RENAULT TRUCKS [Localité 3] une somme de 1400,00 euros (MILLE CINQ CENT EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Rappelle au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu.
En foi de quoi, la Présidente et le greffier ont signé le présent jugement,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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