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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 12 juin 2025, n° 25/01014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Compagnie d'assurance MMA IARD en sa qualité d'assureur de la SASU NASSIVERA BLAINT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
6ème chambre civile
N° RG 25/01014 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MITU
N° :
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
la SELARL BSV
la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE MEDIATION
du 10 Juillet 2025
RENVOI M. E.E. le 30 Octobre 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [F] [N] [X] épouse [I]
née le 04 Mars 1960 à [Localité 7] (38), demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [O], [S], [C] [I]
né le 07 Mars 1960 à [Localité 4] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
Compagnie d’assurance MMA IARD en sa qualité d’assureur de la SASU NASSIVERA BLAINT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur de la SASU NASSIVERA BLAINT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’article 131-1 du code de procédure civile issu du décret n°2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation, portant application de la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire et modifiant diverses dispositions ;
Il convient, au vu de l’accord des parties, d’ordonner une mesure de médiation et de désigner comme médiateur le Centre des Avocats Médiateurs en Isère, [Adresse 2] ( [Courriel 5]).
Il est rappelé qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties ou s’il estime que les circonstances l’imposent.
Le médiateur est désigné pour trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur.
Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais dès qu’il a reçu la provision ou dès réception de la justification de la dispense de ce versement par une partie bénéficiant des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
A l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.
En cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine HUMBERT, Juge de la mise en état, statuant par mesure d’administration judiciaire,
ORDONNONS une mesure de médiation,
DÉSIGNONS en qualité de médiateur : le Centre des Avocats Médiateurs en Isère, [Adresse 2] ( [Courriel 5]).
DISONS que, pour mener à bien sa mission, le médiateur, devra convoquer les parties dans les meilleurs délais, dès réception de la provision afin de les entendre, et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose,
FIXONS la durée de la médiation à 3 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, et disons que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur,
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au différend qui les oppose,
DISONS qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord,
RAPPELONS que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation,
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 30 Octobre 2025,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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