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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 31 mars 2026, n° 25/01420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
31 MARS 2026
N° RG 25/01420 – N° Portalis DB22-W-B7J-TOP7
Code NAC : 71F
AFFAIRE : [B] [O], [K] [X], [H] [L], [C] [Q], [J] [S], [F] [W] C/ Association AMP ASSOCIATION DES MUSULMANS DE [Localité 1]
DEMANDEURS
Monsieur [B] [O], né le 09 Septembre 1967 à [Localité 2] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 1],
représenté par Me Sefen GUEZ GUEZ, avocat au barreau de NICE, vestiaire :, Me Ariane BOUCHER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 476
Monsieur [K] [X], né le 30 Décembre 1988 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2],
représenté par Me Sefen GUEZ GUEZ, avocat au barreau de NICE, vestiaire :, Me Ariane BOUCHER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 476
Madame [H] [L], né le 08 Octobre 1999 à [Localité 4] (MAROC), demeurant [Adresse 3],
représenté par Me Sefen GUEZ GUEZ, avocat au barreau de NICE, vestiaire :, Me Ariane BOUCHER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 476
Monsieur [C] [Q], né le 03 Avril 2000 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4],
représenté par Me Sefen GUEZ GUEZ, avocat au barreau de NICE, vestiaire :, Me Ariane BOUCHER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 476
Monsieur [J] [S], né le 24 Mars 1982 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5],
représenté par Me Sefen GUEZ GUEZ, avocat au barreau de NICE, vestiaire :, Me Ariane BOUCHER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 476
Monsieur [F] [W], né le 02 Juillet 1990 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6],
représenté par Me Sefen GUEZ GUEZ, avocat au barreau de NICE, vestiaire :, Me Ariane BOUCHER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 476
DEFENDERESSE
L’AMP ASSOCIATION DES MUSULMANS DE [Localité 1], association régie par la loi du 1 er juillet 1901 dont le siège social est sis [Adresse 7] à [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ayant pour avocats Me André HOZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1008, Me Nathalie PRUNET LE BELLEGO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 272
Débats tenus à l’audience du : 10 Février 2026
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 10 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
L’Association des Musulmans de [Localité 1] (AMP), régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, a pour objet la création et la gestion d’un centre socioculturel.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 24 octobre 2025, M. [B] [O], M. [K] [X], Mme [H] [L], M. [C] [Q], M. [J] [S] et M. [F] [W] ont assigné l’AMP ASSOCIATION DES MUSUMANS DE [Localité 1] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles.
Aux termes de leurs conclusions, les demandeurs sollicitent de voir, sur le fondement des articles 835 et 834 du code de procédure civile :
— annuler ou suspendre les effets des élections du 8 février 2025,
— annuler ou suspendre les effets de l’assemblée générale extraordinaire du 20 mai 2025,
— désigner un administrateur ad hoc de l’association « MUSULMANS DE [Localité 1] » pour une durée de 3 mois renouvelable à compter de la décision à intervenir, avec pour mission de réunir l’assemblée générale de l’association avec l’ordre du jour suivant : élection des membres du bureau exécutif de l’association.
Aux termes de ses conclusions, la défenderesse sollicite de voir :
— lui donner acte de sa renonciation au moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir,
— débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner les demandeurs à lui payer in solidum la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il sera référé expressément aux conclusions respectives des parties pour l’entier exposé de leurs moyens.
La décision a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS
Il sera rappelé au préalable que les « donner acte » ou « les constats » ne constituent pas une demande au sens de l’article 4 du code de procédure civile. La défenderesse renonce au moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence de différents.
L’urgence en l’espèce n’est ni alléguée ni justifiée.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est caractérisé par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il appartient à la partie qui s’en prévaut d’en faire la démonstration avec l’évidence requise devant le juge des référés. La notion de trouble manifestement illicite requiert que l’illicéité supposée des troubles dénoncés soit caractérisée avec l’évidence requise devant le juge des référés.
Les mesures qui peuvent être prises doivent être conservatoires ou de remise en état, le juge des référés étant tenu de prendre la mesure nécessaire et adéquate, sans possibilité de trancher le fond.
Si la condition de l’absence de contestation sérieuse du droit invoqué n’est pas requise par l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, pour autant, une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
Sur la demande d’annulation ou de suspension des effets des élections du 8 février 2025
En l’espèce, l’Association des Musulmans de [Localité 1] (AMP) est soumise et régie par des statuts en date du 5 janvier 2021. Il n’est justifié d’aucune modification desdits statuts intervenue ultérieurement, notamment de son article 6 selon assemblée générale extraordinaire du 14 décembre 2024, dans des conditions incontestables de régularité et de déclaration auprès de l’autorité préfectorale.
L’article 5 (Composition) de ces statuts prévoit que « L’association se compose des adhérents (…), des membres actifs (…), des membres fondateurs (…), des membres d’honneur (…), des membres du Conseil d’administration et des membres du Bureau exécutif ».
L’article 9 (Conseil d’administration) dispose que "L’association est administrée par un Conseil d’administration comprenant un nombre minimal de huit membres et un nombre maximal de quinze membres, élus pour cinq ans par l’Assemblée Générale et choisis en son sein ; ils doivent appartenir à la catégorie des membres actifs."
L’article 6 (Règlement électoral) stipule que "L’Association organisera des élections tous les cinq ans, afin de remplacer la moitié du Conseil d’administration. La moitié sortante, est votée par le bulletin secret, par le Conseil d’administration et le bureau exécutif. Les articles 9 et 10 complètent ce règlement électoral. Pour être candidat à un poste de membres du Conseil d’administration, il faut : Etre âgé de dix-huit ans au moins au jour de l’élection ; Appartenir à la catégorie des membres actifs (Cf. Art 5) ; Avoir adhéré pendant deux années consécutives et être à jour de ses cotisations.
L’article 10 (Bureau exécutif) prévoit que « Le Bureau exécutif se compose d’un Président, d’un Vice-président, d’un Secrétaire, d’un Trésorier, et autant de suppléants que nécessaire ». Il prévoit par ailleurs que « Seul un candidat ayant déjà siégé au sein d’un conseil d’administration par le passé, peut prétendre à la présidence. Par conséquent, un membre nouvellement élu (ou un candidat entrant) ne peut prétendre au poste de Président ».
En l’espèce, il ressort du « Procès-verbal de passation de pouvoir portant modification des membres du bureau » en date du 12 février 2025, mentionnant les présents ([B] [O], président sortant, Mourad Bouziani, trésorier sortant, Nassim Bousnina, secrétaire adjoint sortant et membre de la commission des élections 2025, Khalid Bouiri, secrétaire sortant, [Z] [T], président élu, Anis Ben Youssef, secrétaire élu, Khalid Bouiri, trésorier élu et Abdellah Houssni, tésorier adjoint élu) que « Suite aux élections du 08/02/2025, organisées par la commission constituée par le bureau de l’AMP, un nouveau conseil d’administration a été élu et a élu les nouveaux membres du bureau de l’association ». « Le bureau se compose désormais » des noms mentionnés audit procès-verbal, dont Monsieur [Z] [T], fonction de Président. Il est par ailleurs mentionné que "Tous pouvoirs sont donnés à [Z] [T], en qualité de Président, pour effectuer les diverses formalités prévues par la loi".
Une déclaration de modification mentionnant le nouveau président et les nouveaux administrateurs de l’association a été établie le 13 février 2025 et déposée auprès de la préfecture.
Les demandeurs, dont M. [B] [O], mentionné comme président sortant, allèguent des irrégularités lors de ces élections.
D’une part, ils prétendent que les procurations mises à disposition permettaient à un électeur de posséder plusieurs procurations alors que les procurations sont limitées à une par personne, comme prévu par l’article 6 des statuts.
La défenderesse soulève l’absence d’éléments probants.
L’article 6 susvisé précise en effet que « Le vote par procuration est autorisé mais chaque membre ne peut détenir plus d’un pouvoir ».
Toutefois, les seules attestations produites, en l’absence de tout document relatif aux opérations de vote des élections du 8 février 2025 établissant le déroulé et les actes de celles-ci (liste des candidats, liste d’émargement des votants, exemplaire de procuration, procès-verbal de dépouillement …), ne permettent pas de déterminer une irrégularité constitutive d’un trouble manifestement illicite.
Ce moyen sera rejeté.
D’autre part, les demandeurs relèvent que Monsieur [T], qui a été élu Président lors de ces élections litigieuses, n’a jamais fait partie du Conseil d’administration, contrairement aux dispositions de l’article 10 susvisé.
La défenderesse fait valoir que l’assemblée générale extraordinaire du 14 décembre 2024 a modifié l’article 6 des statuts changeant le mode des candidatures pour passer au mode de candidatures individuelles à un mode de candidatures par liste.
Néanmoins, comme il a été précédemment indiqué, il n’est justifié d’aucune modification des statuts intervenue ultérieurement dans des conditions incontestables de régularité et de déclaration auprès de l’autorité préfectorale.
Dès lors, l’article 6, renvoyant aux articles 9 et 10, des statuts du 5 janvier 2021 s’applique.
Il n’est pas établi que Monsieur [T] ait déjà siégé précédemment au sein d’un conseil d’administration.
Par conséquent, il ne pouvait pas être élu en qualité de Président du nouveau Conseil d’administration.
Les conditions des élections du 8 février 2025 n’étant pas remplies sur ce point, caractérisant ainsi un trouble manifestement illicite, il convient de suspendre ces élections.
Enfin, les demandeurs allèguent que le nouveau Conseil d’administration comporte 16 membres alors que son nombre maximal est de 15 en vertu de l’article 9 susvisé.
La défenderesse affirme que dès le 11 février 2025, l’un des membres du Bureau, Mme [D] [V], ne figure plus au procès-verbal de la réunion, ayant entre-temps démissionné.
Le procès-verbal portant modification du Bureau compte en effet 16 membres, soit un de trop par rapport au nombre de 15 maximal. Il n’est pas justifié de la démission de Mme [V]. L’absence de mention de son nom au procès-verbal de la réunion du 11 février 2025 ne signifie pas qu’elle ait démissionné et ne fasse plus partie du Bureau, et ce d’autant que l’organigramme (annexe 1) dudit procès-verbal mentionne bien son prénom "[D]".
Les conditions des élections du 8 février 2025 n’étant pas remplies sur ce point, caractérisant ainsi un trouble manifestement illicite, il convient de suspendre ces élections.
Sur la demande d’annulation ou de suspension des effets de l’assemblée générale extraordinaire du 20 mai 2025
En l’absence du procès-verbal de cette assemblée générale, cette demande sera rejetée.
Sur la demande de désignation d’un administrateur ad hoc de l’association
Un administrateur provisoire peut être désigné par le président du Tribunal judicaire statuant sur requête ou en référé.
Il est établi qu’il s’agit d’une mesure exceptionnelle qui suppose que soit rapportée la preuve de de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de l’association et menaçant celle-ci d’un péril imminent.
En l’espèce, la seule mésentente entre les membres de l’AMP ne justifie pas de l’existence de dysfonctionnements majeurs menaçant cette dernière d’un péril imminent.
Cette demande sera rejetée.
Sur les dépens
La défenderesse, partie principalement succombante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Suspendons les élections du 8 février 2025 de l’AMP ASSOCIATION DES MUSULMANS DE [Localité 1],
Rejetons la demande d’annulation ou de suspension des effets de l’assemblée générale extraordinaire du 20 mai 2025,
Rejetons la demande de désignation d’un administrateur provisoire de l’AMP ASSOCIATION DES MUSULMANS DE [Localité 1],
Condamnons l’AMP ASSOCIATION DES MUSULMANS DE [Localité 1] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
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