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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 19 nov. 2024, n° 24/00905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
N° RG 24/00905 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GH2G
Minute : 24/ JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Patricia BUFFON
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[V] [P]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 19 Novembre 2024
DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE,
dont le siège social est sis 1 rue Victor Basch – CS 70001 – 91068 MASSY
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP BOUHENNIC PRIOU-GADALA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 80 substituée par Me Patricia BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
D’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [V] [P],
demeurant 5 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny – 1er étage – 28000 CHARTRES
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 17 Septembre 2024 et mise en délibéré au 19 Novembre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 25 octobre 2022, la société Sofinco, aux droits de laquelle vient désormais la société CA Consumer Finance, a consenti à Madame [V] [P] un crédit d’un an renouvelable, utilisable par fractions, d’un montant autorisé en capital de 6 000,00 euros remboursable au taux nominal de 19,071 %, soit un TAEG de 20,83 %.
Des échéances étant demeurées impayées, la société CA Consumer Finance a fait assigner Madame [V] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, par acte de commissaire de justice signifié à personne le 20 mars 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
7 216,02 euros au titre du crédit, arrêté au 13 mars 2024, avec intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement ;A titre subsidiaire,
prononcer la résiliation judiciaire du contrat souscrit ;En conséquence,
7 216,02 euros au titre du crédit, arrêté au 13 mars 2024, avec intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement ;En tout état de cause,
800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 septembre 2024.
A l’audience du 17 septembre 2024, la société CA Consumer Finance est représentée par son conseil. Elle sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que la demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assignée à personne, Madame [V] [P] ne comparaît pas personnellement et n’est pas représentée. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de société CA Consumer Finance, il est fait référence aux termes de son assignation en date du 20 mars 2024.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 17 septembre 2024.
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de l’absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du mois de juin 2023, de sorte que la demande effectuée le 20 mars 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat sur le fondement de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté.
En l’espèce, il ressort de l’extrait de compte versé aux débats que le déblocage des fonds a eu lieu le 27 octobre 2022, soit antérieurement à l’expiration du délai de sept jours précité courant à compter du 25 octobre 2022, de sorte que la nullité du contrat est encourue.
Sur le montant de la créance
Au regard de l’historique du prêt et du décompte des sommes dues, compte-tenu de la nullité du contrat, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société CA Consumer Finance à hauteur de la somme de 5 972,20 euros (somme prêtée de 7 183,26 euros – règlements effectués de 1 211,06 euros).
En l’espèce, Madame [V] [P] sera ainsi condamnée à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 5 972,20 euros.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CA Consumer Finance les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 600,00 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité du contrat de crédit affecté du 25 octobre 2022 de 6 000,00 euros accordé par la société Sofinco, aux droits de laquelle vient la société CA Consumer Finance à Madame [V] [P] ;
CONDAMNE Madame [V] [P] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de cinq mille neuf cent soixante-douze euros et vingt cents (5 972,20 euros), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, sans application de la majoration légale de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE Madame [V] [P] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de six cents euros (600,00 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] [P] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINE François RABY
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