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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 22 mai 2025, n° 23/05260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 23/05260 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LPSL
Copie exécutoire
délivrée le : 22 Mai 2025
à :
Maître Cécile RICARD de la SCP RICARD
Copie certifiée conforme
délivrée le : 22 Mai 2025
à :
la SELARL CDMF AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société PACIFICA ASSURANCES DOMMAGES
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [N] [V]
né le 06 Octobre 1973 à [Localité 3] (ARMENIE)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Cécile RICARD de la SCP RICARD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 27 Mars 2025 tenue par M. Adrien CHAMBEL, Juge près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 22 Mai 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 31 juillet 2020, M. [N] [V] déposait plainte auprès de la Gendarmerie pour un vol sans effraction à son domicile situé [Adresse 2].
Il déclarait ce vol à son assureur la société Pacifica Assurances Dommages qui mandatait un expert afin de chiffrer les préjudices.
Le rapport d’expertise amiable du 9 octobre 2020 chiffrait les dommages à la somme totale de 6.445,05 euros, dont 2.324,58 euros de règlement immédiat après déduction de la franchise de 150 euros et 3.974,47 euros de règlement différé.
La société Pacifica Assurances Dommages procédait au règlement de la somme de 2.324,58 euros et en parallèle mandatait un enquêteur privé pour vérification de l’authenticité des déclarations de M. [N] [V].
Par courrier du 18 février 2021, la compagnie d’assurance Pacifica Assurances Dommages adressait à M. [N] [V] un courrier de déchéance de garantie avec demande de remboursement de la somme de 3.605,98 euros correspondant à l’indemnité versée et frais de gestion.
La société Pacifica Assurances Dommages a justifié avoir entrepris une tentative de conciliation, n’ayant pas aboutie, tel que cela ressort du procès-verbal de carence daté du 5 octobre 2021.
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 septembre 2023, la société Pacifica Assurances Dommages a fait assigner M. [N] [V] à l’effet d’obtenir le remboursement de la somme de 2324,58 euros et le remboursement de la somme de 1281 euros pour les frais d’expertise et investigations.
L’audience, initialement fixée au 22 janvier 2024, a fait l’objet de huit renvois aux fins de mise en état.
A l’audience du 27 mars 2025, la compagnie d’assurance Pacifica Assurances Dommages et M. [N] [V], représentés par leurs conseils, ont repris à l’oral les prétentions et moyens contenus dans leurs dernières écritures.
À l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Dans ses dernières écritures, et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Pacifica Assurances Dommages sollicite de :
— juger recevables et bien fondées les demandes de la société Pacifica Assurances Dommages ;
— débouter M. [N] [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner M. [N] [V] à rembourser à la société Pacifica Assurances Dommages la somme de 2.324,58 euros ;
— condamner M. [N] [V] à rembourser à la société Pacifica Assurances Dommages les frais d’expertise et d’investigations complémentaires engagés à savoir la somme de 1.281 euros ;
— condamner M. [N] [V] à payer à la société Pacifica Assurances Dommages la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures, et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [N] [V] sollicite de :
> à titre principal :
— juger que la compagnie d’assurance Pacifica Assurances Dommages ne justifie en rien d’une intention frauduleuse de son assuré ;
— juger en conséquence qu’elle n’est pas opposée à le déchoir de sa garantie ;
— débouter en conséquence la compagnie d’assurance Pacifica Assurances Dommages de l’intégralité de ses demandes fins et prétentions ;
> à titre reconventionnel :
— condamner la compagnie d’assurance Pacifica Assurances Dommages à indemniser M. [N] [V] des conséquences du cambriolage du 31 juillet 2020 ;
— condamner à payer le solde de l’indemnisation soit la somme de 3 974.47 € outre intérêts de retard à compter du 30 mars 2021 et capitalisation des intérêts ;
— juger que la compagnie d’assurance Pacifica Assurances Dommages n’a pas exécuté la convention d’assurance de bonne foi ;
— condamner en conséquence la compagnie d’assurance Pacifica Assurances Dommages à payer à M. [N] [V] les sommes de :
* 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour comportement dolosif,
* 2000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la compagnie d’assurance Pacifica Assurances Dommages à payer à M. [N] [V] une indemnité de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Il est rappelé que les demandes de « constat », de « donner acte » ou aux fins de « juger », ainsi que les dispositions ne contenant que des moyens de faits et de droit, ne peuvent pas s’analyser comme des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles n’ont pas été reprise dans l’exposé de prétentions des parties, qu’il n’y a pas lieu de les examiner et qu’il n’en sera pas fait mention au dispositif.
1 – Sur la demande principale en remboursement des indemnités versées
Exposé des moyens :
La compagnie d’assurance Pacifica Assurances Dommages expose que M. [N] [V] a transmis des factures d’objet déclarés volés alors qu’il ressort du rapport de l’enquêteur que certains avaient été échangés auprès de la bijouterie et n’étaient donc plus en sa possession. Elle affirme que l’assuré ne pouvait l’ignorer et lui oppose donc la clause de déchéance de garantie.
M. [N] [V] expose que la démarche de la compagnie d’assurance de mandater un enquêteur, alors qu’elle avait en sa possession tous les justificatifs apparaît incompréhensible. Il relève que l’enquêteur n’a trouvé qu’un seul bijou sur 51 justificatifs à avoir fait l’objet d’un doublon, ainsi la décision de déchéance de garantie est dénuée de fondement, d’autant plus que la réparation du portillon détérioré lors du cambriolage a été prise en charge par l’assurance.
Réponse du tribunal judiciaire :
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’assureur doit établir la mauvaise foi de l’assuré pour prétendre à l’application d’une clause prévoyant la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre (Civ, 2ème, 5 juillet 2018, n°17-20.488).
Il est constant qu’un contrat d’assurance habitation est existant entre les parties. La compagnie d’assurance Pacifica Assurances Dommages produit un extrait de document intitulé « vos garanties » (les pages 8-9-10-24 et 25) non signé mais ne produit en aucun cas le contrat d’assurance. Il ressort de ce document une mention en page 25 « attention : toute fausse déclaration intentionnelle à l’occasion d’un sinistre vous fera perdre le bénéfice du contrat ; il en est de même des sinistres volontairement provoqués ». Ce document n’est pas contesté par le défendeur.
La compagnie d’assurance produit un rapport d’enquête diligentée à sa demande duquel il ressort, l’existence de doublons dans la liste déclarative de l’assuré avec une montre déclarée volée et retournée le 12 février 2015 (montre acier Swiss Military d’une valeur de 129,50 euros) auprès de la bijouterie avec remboursement sous forme d’avoir et rachat de deux autres montres déclarées volées, ainsi qu’une bague et boucles d’oreilles déclarées volées (d’une valeur de 28,35 euros) mais échangées contre une autre paire de boucles d’oreilles le 9 novembre 20216 non déclarée volée.
Force est de constater que l’assuré a produit un nombre très important de justificatifs soit 51 pour les bijoux déclarés volés et que si des déclarations erronées ont été identifiées par la société Pacifica Assurances Dommages, ces manquements ne permettent pas, d’une part, de remettre en question la réalité du cambriolage dont M. [N] [V] a été victime, et d’autre part, ne peuvent caractériser la mauvaise foi du sinistré compte tenu du montant total du préjudice.
Ainsi il n’est établi aucune cause de déchéance de garantie, il convient donc de débouter la compagnie d’assurance Pacifica Assurances Dommages de sa demande de remboursement des indemnités versées.
La compagnie d’assurance Pacifica Assurances Dommages ayant été déboutée de sa demande de déchéance de garantie sera a fortiori déboutée de sa demande de frais d’expertise et d’investigations complémentaires qu’elle a souhaité diligenter de manière unilatérale.
2. Sur les demandes reconventionnelles de M. [N] [V]
2.1. Sur la demande en règlement du solde de l’indemnité
Exposé des moyens :
M. [N] [V] expose que le cabinet d’expertise a noté les montants de 2324,58 euros de règlement immédiat et 3974,47 euros de règlement différé dans son rapport définitif.
La compagnie d’assurance ayant procédé au versement de la somme de 2324,58 euros, il sollicite le versement du solde de 3974,47 euros outre intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts.
La compagnie d’assurance Pacifica Assurances Dommages s’oppose au règlement du solde de l’indemnité en raison de la déchéance de garantie qui s’applique pour la totalité du sinistre.
Réponse du tribunal judiciaire :
A l’appui de cette demande, M. [N] [V], ni même la compagnie d’assurance demandeur initial à l’instance, ne produisent le contrat d’assurance assorti de l’intégralité des conditions générales et des conditions spéciales permettant de vérifier les conditions requises pour le versement de l’indemnité différé.
En tout état de cause, M. [N] [V] ne produit aucune facture permettant de justifier du rachat des biens déclarés volés et soumis à l’indemnité différé.
Ainsi M. [N] [V] sera débouté de sa demande de ce chef.
2.2. Sur les autres demandes de dommages et intérêts
Exposé des moyens :
M. [N] [V] expose que la compagnie d’assurance Pacifica Assurances Dommages n’a pas exécuté la convention de bonne foi. Elle soutient qu’en interrogeant les commerçants elle a nui à sa réputation et ajoute qu’elle n’aurait pas dû engager de procédure dans la mesure où la déchéance de garantie n’avait pas à être prononcée.
La compagnie d’assurance Pacifica Assurances Dommages expose avoir été en droit de diligenter une enquête aux fins de déterminer la véracité des déclarations de son assuré, ce qui a permis de démontrer l’inexactitude des déclarations faites. Par ailleurs elle indique ne pas avoir eu d’autre choix que d’engager une procédure judiciaire suite à l’échec de tentative de conciliation.
Réponse du tribunal :
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile " celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ".
M. [N] [V] sollicite la somme de 3000 euros au titre du «comportement dolosif» de l’assureur, mais compte tenus des erreurs non-intentionnelles qu’il a commises dans ses déclarations, la société Pacifica Assurances Dommages était fondée à diligenter une enquête privée. Il est ainsi débouté de sa demande.
M. [N] [V] sollicite une indemnité de 2000 € pour procédure abusive. Toutefois, le rejet d’une partie de ses prétentions ne permet pas de conclure au caractère abusif de l’action en elle-même.
M. [N] [V] sera donc débouté de ses demandes reconventionnelles en indemnisation.
3. Sur les autres demandes
3.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La compagnie d’assurance Pacifica Assurances Dommages, partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance.
3.2. Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
La compagnie d’assurance Pacifica Assurances Dommages, partie tenue aux dépens, est condamnée à verser à M. [N] [V] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1500 euros.
3.3. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire de droit, qui est compatible avec la nature de l’affaire et aucune demande n’a été formée en ce sens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition du greffe,
REJETTE pour l’ensemble des demandes des parties ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance Pacifica Assurances Dommages à payer à [N] [V] la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance Pacifica Assurances Dommages aux entiers dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 22 MAI 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Adrien CHAMBEL
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