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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 12 juin 2025, n° 24/10323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : S.A.S. FLEX LIVING
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Mylène MULQUIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/10323 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6IWF
N° MINUTE : 4
JUGEMENT
rendu le 12 juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [H] [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mylène MULQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G65
DÉFENDERESSE
S.A.S. FLEX LIVING, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Olivier ADAM, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 avril 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 12 juin 2025 par Olivier ADAM, juge des contentieux de la protection assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 12 juin 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/10323 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6IWF
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 06/04/2023, Madame [H] [T] a donné à bail à la société FLEX LIVING un appartement sis [Adresse 2] dans les conditions prévues par les dispositions du Code civil.
Le contrat de bail prévoyait la jouissance des locaux par des sous-occupants, la société FLEX LIVING étant spécialisée dans l’hébergement temporaire de salariés en déplacement.
Dès le mois de mai 2023 l’occupation a donné lieu à des nuisances en contravention du règlement de copropriété contraignant celle-ci, via le syndic, à envisager après mise en demeure une action en justice.
Par acte d’huissier des 17 et 31 octobre 2024, Madame [H] [T] a fait, en tant que bailleur, assigner la société FLEX LIVING devant le tribunal de céans aux fins de :
— Prononcer la résiliation du bail en raison du non-respect des obligations légales et contractuelles,
— Ordonner l’expulsion de la société FLEX LIVING ainsi que tout occupant de son chef, immédiatement et sans délai, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— Autoriser la séquestration aux frais, risques et périls de la société FLEX LIVING des meubles laissés dans les lieux,
— La voir condamnée à lui verser une indemnité d’occupation égale au double du montant du loyer conventionnel révisé jusqu’à son départ effectif des lieux,
— La voir condamnée à lui payer une somme de 2000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— La voir condamnée aux dépens comprenant le coût de l’assignation, de la dénonciation EXPLOC et de la signification du jugement à intervenir,
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 4 avril 2025 :
Madame [H] [T] représentée maintient ses demandes.
La société FLEX LIVING n’a pas comparu bien que régulièrement assignée.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
Il sera statué par jugement, susceptible d’appel, réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1728 du Code civil énonce que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 1729 du Code civil énonce que si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
L’article 1741 du Code civil énonce que le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
En l’espèce le bailleur expose qu’il a été sollicité à plusieurs reprises du fait de nuisances constatées par les occupants hébergés par la société FLEX LIVING tel que des nuisances sonores à toute heure, présences sur le palier, dépôt d’ordures par ces personnes sur le palier ou devant l’immeuble, en l’absence d’accès au local poubelle, réservé aux habitants de l’immeuble. Ces nuisances interviennent en contravention du contrat et du règlement de l’immeuble qui prévoient une obligation d’usage paisible des lieux.
En conséquence il est démontré un usage non-paisible des lieux justifiant la résiliation du bail à compter de la date de la présente décision.
La société FLEX LIVING étant occupante sans titre à la même date il sera fait droit à la demande d’expulsion immédiate.
Sur l’indemnité d’occupation
Afin de préserver l’intérêt du bailleur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par la société FLEX LIVING jusqu’au départ effectif des lieux.
En l’espèce le bailleur sollicite la condamnation de la société FLEX LIVING au paiement d’une indemnité d’occupation égale au double du montant du loyer conventionnel révisé jusqu’à son départ effectif des lieux.
Cependant les pièces du dossier démontrent que le bailleur a donné en toute connaissance son bien en location dans des conditions spécifiques, en vue du logement de personnes de manière distincte, dans les pièces de son appartement, via la société FLEX LIVING, alors que ces modalités sont incompatibles avec les règles de vie dans l’immeuble et avec le règlement intérieur ; En conséquence le bailleur ne peut se voir indemnisé, au-delà du montant du loyer courant, ne démontrant pas l’existence d’un préjudice dont il aurait été uniquement victime.
Par conséquent la société FLEX LIVING devra s’acquitter à compter de la date de la présente décision et jusqu’au départ effectif des lieux d’une somme égale au montant du loyer courant qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de faire droit partiellement à la demande d’indemnité formée par Madame [T] [H] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour compenser les frais irrépétibles engagés ;
la société FLEX LIVING succombant, sera condamnée aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût de la présente assignation, de la dénonciation EXPLOC et de la signification du jugement à intervenir,
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 06/04/2023 entre Madame [H] [T] et la société FLEX LIVING au titre de l’occupation du logement sis [Adresse 2],
DIT qu’à défaut de libération spontanée des lieux sis [Adresse 2] à compter de la date de la signification de la présente décision, il sera procédé à l’expulsion de la société FLEX LIVING ainsi qu’à celle de tous occupants et biens de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
DIT qu’il sera procédé, le cas échéant, à la séquestration des meubles et objets mobiliers restés dans les lieux, selon les modalités fixées par le Code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE la société FLEX LIVING à verser à Madame [H] [T] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer, majoré des augmentations légales ainsi que du montant des charges, ce à compter de la date de la présente décision et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE Madame la société FLEX LIVING au paiement de la somme de 400 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [H] [T] du surplus de ses demandes;
CONDAMNE la société FLEX LIVING aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût de la présente assignation, de la dénonciation EXPLOC et de la signification du jugement à intervenir,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi ordonné et prononcé au Tribunal judiciaire de Paris Pôle proximité aux jour, an et mois susdits,
Le Greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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