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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 1er oct. 2025, n° 23/02400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître DECHANCE en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/02400 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2NEQ
N° MINUTE :
Requête du :
14 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 01 Octobre 2025
DEMANDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Monsieur [C] [E], muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [F], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Emmanuel DECHANCE, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur ANSEAUME, Assesseur
Monsieur HERAIEF, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 25 Juin 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 09 février 2023, reçu le 16 février 2023, l'[6] a mis en demeure Monsieur [B] [F] de lui payer la somme de 32.073,07 euros au titre des quatre trimestres de l’année 2022, soit 30.860 euros au titre de cotisations et contributions sociales, 1.594 euros au titre des majorations de retard et déduction faite de 380,93 de versements déjà effectués.
Le 21 juin 2023, l’URSSAF [3] a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [B] [F], signifiée le 03 juillet 2023, pour un montant de 24.733,07 euros, soit 23.139,07 euros en principal et 1.594 euros au titre des majorations de retard.
Par requête du 14 juillet 2023, reçue au greffe le 19 juillet 2023, Monsieur [B] [F] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette contrainte.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée pour 25 juin 2025 à la demande des parties.
A l’audience de renvoi, les parties régulièrement représentées, ont été entendues en leurs demandes et observations.
L’URSSAF [3], régulièrement représentée, demande au Tribunal de valider la contrainte litigieuse à hauteur de 8.077,92 euros, somme correspondant au solde du au 12 juin 2025.
Elle fait valoir qu’un échéancier de paiement a été mis en place avec le requérant et s’engage à ne pas engager de procédure de recouvrement tant que ledit plan est respecté.
De son côté, Monsieur [F], représenté, soutient oralement les termes de ses conclusions déposées à l’audience et demande au tribunal de :
— donner acte à l’URSSAF [3] de ce qu’elle limite ses demandes à hauteur de 8.077,92 euros (solde au 12 juin 2025) et de ce qu’aucun recouvrement forcé ne sera effectué tant que les délais de paiement seront respectés,
— valider la contrainte à hauteur de 8.077,92 euros,
— débouter l’URSSAF [3] du surplus de ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025.
La recevabilité de l’opposition n’a pas été discutée.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité du recours n’est pas contestée.
Sur la validation de la contrainte
La contrainte est régie par les dispositions des articles L. 244-9 et R. 133-3 et suivants du Code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, la contrainte doit obligatoirement être précédée, à peine de nullité, d’une mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec avis de réception invitant le cotisant à régulariser sa situation dans un délai d’un mois.
Il appartient en conséquence à l’organisme social de justifier de l’envoi préalable d’une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti sans que la contrainte n’ait été notifiée ou signifiée durant cette période.
Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa signification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte (CSS, art. R. 133-3).
Selon l’article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale, « L’envoi par l’organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l’article R. 155-1 de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R. 133-2, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-11 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif».
Il est constant que la mise en demeure doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; à cette fin il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.
La contrainte doit également permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
La contrainte doit ainsi préciser, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l’omission d’un acte et non un vice de forme, en affecte la validité sans que soit exigée la preuve d’un grief.
Il est constant, enfin, qu’il incombe à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont l’organisme social poursuit le recouvrement, étant précisé qu’en l’absence de revenu des cotisations minimales obligatoires demeurent applicables.
En l’espèce, l’URSSAF produit la mise en demeure du 09 février 2023 ainsi que l’accusé de réception de la mise en demeure portant mention d’une réception à la date 16 février 2023, de sorte qu’il convient de considérer qu’elle justifie avoir adressé à Monsieur [F] la mise en demeure préalablement à l’émission et à la notification de la contrainte litigieuse et que cette dernière a été touchée.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que Monsieur [F] est redevable des cotisations obligatoires de sécurité sociale auprès de l’URSSAF au titre des 4 trimestres de l’année 2022.
Le cotisant n’ayant pas réglé l’intégralité des cotisations dues à leur date d’exigibilité, l’organisme l’a mis en demeure de payer les cotisations et majorations de retard pour cette période.
Ainsi, une mise en demeure avec accusé de réception lui a été adressée le 16 février 2023. Aucun versement n’étant intervenu dans le délai d’un mois, l’organisme a décerné une contrainte en application de l’article R.133-3 du code de sécurité sociale.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que Monsieur [F] reste redevable au titre de cette contrainte de la somme de 8.077,92 euros au 12 juin 2025, un échéancier de paiement ayant été mis en place conformément à la notification suite à demande de délai du 10 avril 2025.
Dans ces conditions, la créance n’étant pas contestée, elle est donc certaine, liquide, exigible et fondée en son principe et son montant pour la somme de 8.077,92 euros.
Sur les frais de signification
En application de l’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En l’espèce, il convient donc de condamner Monsieur [F] au paiement des frais de signification de la contrainte.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [F], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Déclare recevable l’opposition formée par Monsieur [B] [F] à l’encontre de la contrainte délivrée à la requête de l’URSSAF [3], datée du 21 juin 2023 et signifiée le 03 juillet 2023 ;
Valide la contrainte délivrée à l’encontre de Monsieur [B] [F], à la requête de l’URSSAF [3], datée du 21 juin 2023 et signifiée le 03 juillet 2023, à hauteur de la somme de 8.077,92 euros au titre de l’année 2022, somme arrêtée au 12 juin 2025 ;
Constate que l’URSSAF [3] s’engage à n’intenter aucune procédure de recouvrement forcée tant que les délais de paiement notifiés le 10 avril 2025 sont respectés ;
Condamne Monsieur [B] [F] au paiement des frais de signification de la contrainte ;
Condamne Monsieur [B] [F] aux entiers dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Fait et jugé à [Localité 4] le 01 Octobre 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 23/02400 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2NEQ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [5]
Défendeur : M. [B] [F]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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