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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 27 nov. 2025, n° 25/01480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/01480 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MQVE
AFFAIRE : Syndic. de copro. COPROPRIETE NEIGE ET SOLEIL C/ [P],
Le : 27 Novembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL COOK – QUENARD
Copie à :
Madame [W] [P]
Monsieur [F] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 27 NOVEMBRE 2025
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la Copropriété NEIGE ET SOLEIL sise [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice l’Agence LA MUZELLE, SAS, dont le siège social est [Adresse 1].,
représentée par Maître Nathalie COOK de la SELARL COOK – QUENARD, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Madame [W] [P]
née le 03 Mai 1988, demeurant [Adresse 2] / BELGIQUE
non comparante
Monsieur [F] [P]
né le 08 Février 1985, demeurant [Adresse 2] / BELGIQUE
non comparant
D’AUTRE PART
Vu l’acte de transmission en date du 23 juillet 2025 pour l’audience des référés du 16 Octobre 2025 ;
A l’audience publique du 16 Octobre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 27 Novembre 2025, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [P] et Monsieur [F] [P] sont propriétaires au sein de la copropriété de l’immeuble NEIGE ET SOLEIL situé [Adresse 3].
Par courrier recommandé du 11 mars 2025, présenté le 18 mars 2025 et revenu non délivré (non réclamé), le syndicat des copropriétaires les a mis en demeure d’acquitter la somme de 2 963,41 € au titre d’un arriéré de charges.
Par courrier recommandé du 10 juillet 2025, ils ont été mis en demeure d’acquitter la somme de 5 811,28 € au titre de cet arriéré.
En l’absence de régularisation, par actes de remise du 08 août 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble NEIGE ET SOLEIL représenté par son syndic en exercice, la SAS LA MUZELLE a fait assigner Madame [B] [P] et Monsieur [F] [P] devant le président du tribunal judiciaire, statuant en procédure accélérée au fond, en paiement solidaire des sommes de :
— 5 811,28 € représentant l’arriéré de charges, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Postérieurement à l’audience du 16 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires a transmis une pièce complémentaire (contrat de syndic). Toutefois, cette note en délibéré n’a pas été autorisée et ne pourra pas conséquent pas être prise en compte conformément à l’article 445 du code de procédure civile, étant ajouté que la pièce produite ne figure pas dans le bordereau des pièces annexé à l’assignation.
Assignés suivant acte de transmission de la demande de signification ou de notification dans un autre Etat membre (Règlement UE 2020/1784 du 25 novembre 2020) du 23 juillet 2025 avec acte de remise du 08 août 2025 dressé par huissier de justice en Belgique (actes déposés à l’étude de l’huissier) en application de l’article 11 du Règlement susvisé, Madame [B] [P] et Monsieur [F] [P], qui ont bénéficié d’un délai suffisant, n’ont pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Selon les trois premiers alinéas de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, " à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 ".
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— Le relevé de propriété de Madame [B] [P] et Monsieur [F] [P] établissant qu’ils sont propriétaires au sein de l’immeuble NEIGE ET SOLEIL,
— Le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 09 novembre 2023 (n° RG 23/01174) condamnant Madame [B] [P] et Monsieur [F] [P] au paiement solidaire d’un arriéré de charges échues au 1er avril 2023 et des 3e et 4e provisions de l’exercice en cours,
— La mise en demeure du 11 mars 2025, présentée le 18 mars 2025 (revenue non réclamée) mentionnant un délai de 10 jours (et non 30 jours comme prévu par l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965),
— Un courriel de relance du 24 avril 2025,
— La mise en demeure du 10 juillet 2025 mentionnant également un délai de 10 jours (et non 30 jours comme prévu par l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965), à laquelle est annexée l’extrait de compte arrêté au 10 juillet 2025,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 23 juin 2023 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2022 et vote du budget prévisionnel pour les exercices du 1er janvier au 31 décembre 2023 et du 1er janvier au 31 décembre 2024,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 21 juin 2024 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2023, actualisation du budget prévisionnel de l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2024 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2025,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 20 juin 2025 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2024, actualisation du budget prévisionnel de l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2025 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2026,
— Les appels de fonds des exercices de l’année 2023, 2024 et 2025,
— La répartition des charges des exercices de l’année 2023 et 2024,
— Deux extraits de compte arrêtés aux 31 décembre 2023 et 2024.
Les comptes ayant été approuvés pour les exercices clos aux 31 décembre 2022, 2023 et 2024 et les budgets prévisionnels ayant été adoptés pour les exercices suivants (2025 et 2026), la demande du syndicat des copropriétaires concernant le paiement de l’arriéré de charges sera accueillie dans son principe.
L’article 10-1, a), de la loi du 10 juillet 1965 dispose que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Il appartient au syndicat de justifier des frais qu’il entend voir imputer au copropriétaire défaillant, ainsi que de leur caractère nécessaire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie de l’envoi des mises en demeure des 11 mars et 10 juillet 2025, mais ne justifie pas du coût de 2 x 45 € qui y est associé en l’absence de production en temps utiles du contrat de syndic. C’est donc une somme totale de 90 € qui doit être déduite du montant réclamé.
Dans ces conditions, Madame [B] [P] et Monsieur [F] [P] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 5 721,28 € au titre de l’arriéré des charges échues au 10 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2025.
Madame [B] [P] et Monsieur [F] [P], qui perdent le procès, supporteront les dépens in solidum, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes non comprises dans les dépens qu’il a exposées dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de condamner in solidum Madame [B] [P] et Monsieur [F] [P] à lui verser la somme de 700 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement Madame [B] [P] et Monsieur [F] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble NEIGE ET SOLEIL, représenté par son syndic, la SAS LA MUZELLE, la somme de 5 721,28 € au titre de l’arriéré des charges échues au 10 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2025 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière ;
Condamne in solidum Madame [B] [P] et Monsieur [F] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble NEIGE ET SOLEIL représenté par son syndic, la SAS LA MUZELLE, la somme de 700 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Madame [B] [P] et Monsieur [F] [P] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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