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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, surendettement prp, 13 janv. 2026, n° 24/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Notifié en LRAR aux parties
le
et en LS [26]
48J 0A MINUTE : 26/00010
N° RG 24/00114 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GSEX
BDF 000124038359
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
ORDONNANCE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 13 JANVIER 2026
_______________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,
GREFFIER
Madame [Y] [R],
DEMANDEURS
— Monsieur [O] [C] (Réf. loyers impayés), demeurant [Adresse 13]
non comparant, représenté par son épouse, Madame [H] [O], munie d’un pouvoir spécial
— Madame [H] [O] (Réf. loyers impayés), demeurant [Adresse 13]
comparante en personne
DÉFENDEURS
— Monsieur [I] [F] (débiteur), né le 25 décembre 1965 à [Localité 45] (CONGO), demeurant [Adresse 23]
comparant en personne
— Madame [G] [T] épouse [F] (débitrice), née le 11 août 1976 à [Localité 50], demeurant [Adresse 23]
comparante en personne
— SGC [Localité 56] (Réf. 2022-1034-1, 6615995481, AUZA76224AA/BOFU65359AA, Eau+Asst), dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représenté
— SIP [Localité 56] (Réf. TH 14-15-16-17-18, IR 13-14-15-17 + TF 14-15), dont le siège social est sis [Adresse 6]
non représenté
N° RG 24/00114 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GSEX
— SAS [47] (Réf. [XXXXXXXXXX011]), dont le siège social est sis [Adresse 9]
non représentée
— [32] (Réf. 264290-Fraude IM31 IM42 FP12 JAU1, 26[Immatriculation 16] IM33), dont le siège social est sis [Adresse 15]
non représentée
— [29] (Réf. 41075365801100), dont le siège social est sis [Adresse 25]
non eprésentée
— [60] (Réf. 711655-VA), dont le siège social est sis [Adresse 8]
non représentée
— [Localité 65] (Réf. 249010269663), dont le siège social est sis [Adresse 21]
non représentée
— [35] (Réf. 28936001197142, 28974001536360), dont le siège social est sis CHEZ SYNERGIE [Adresse 1]
non représésenté
— [28] chez [Localité 51] [37] (Réf. 41876370275100, 44337331091100, 36402166417400), dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
— ENGIE (Réf. 510783755/V024301048), dont le siège social est sis Chez IQUERA SERVICES – [Adresse 62]
non représenté
— Monsieur [X] [T] (Réf. dettes), demeurant [Adresse 17]
non comparant
— [Localité 53] CONTENTIEUX (Réf. ADV022007502179/V024301027), dont le siège social est sis Chez [Adresse 44]
non représenté
— S.A. [39] (Réf. 67164968046, 10000799293, 67191700080), dont le siège social est sis [Adresse 7]
non représentée
— S.A. [52] CHEZ [43] (Réf. 2069029253), dont le siège social est sis [Adresse 58]
non représentée
— S.C.P [Localité 27]-[P] (Réf. Bofua 2013/0225), dont le siège social est sis Me [L] [P] – Avocat – [Adresse 22]
non représentée
— Société [40] (Réf. 610600581035/611850568040), dont le siège social est sis Chez FRANCE CONTENTIEUX – [Adresse 10]
non représentée
— POLYCLINIQUE DE [Localité 56] (Réf. 415031898), dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
— Société [33] (Réf. P0008691083, P0008691084, P0008691085), dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
— S.A.R.L. [46] [J] (Réf. chèques impayés), dont le siège social est sis [Adresse 19]
non représentée
— Société [54] (Réf. Chèques impayés), dont le siège social est sis [Adresse 24]
non représentée
Etablissement public [41] ANCIENNEMENT DÉNOMMÉ [57] (Réf. 0434276P, 365501558360), dont le siège social est sis [Adresse 61]
non représenté
— [Localité 48] [34] SARL (Réf. 2037), dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par son Gérant, M. [N] [D]
— Monsieur [A] [W] (Réf. Prêt perso), demeurant [Adresse 20]
comparant en personne
— Monsieur [V] [B] (Réf. Prêt perso), demeurant [Adresse 14]
comparant en personne
— Société [33] (Réf. 41075365809003, 41075365809004, 41075365809002), dont le siège social est sis Chez [Adresse 30]
non représentée
— Société [Adresse 55] [Localité 38] (Réf. 2409270001), dont le siège social est sis [Adresse 18]
non représentée
N° RG 24/00114 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GSEX
— S.A.S. [42] (Réf. 2069029253), dont le siège social est sis [Adresse 63]
non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU
04 NOVEMBRE 2025
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration en date du 5 août 2024, Madame [G] [T] épouse [F] et Monsieur [I] [F] ont saisi la [36] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Par décision du 23 septembre 2024, la commission a déclaré leur dossier recevable et après avoir constaté que la situation des époux [F] était irrémédiablement compromise, elle a imposé leur rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 18 novembre 2024.
Par courrier recommandé en date du 2 décembre 2024, Madame [H] [O] et Monsieur [C] [O], créanciers, ont formé un recours contre cette décision, qui leur a été notifiée le 21 novembre 2024.
Aux termes de leur courrier, les époux [O] contestent la décision d’effacement de leur créance et précisent que cette dernière a diminué et s’élève désormais à la somme de 1619,70 €.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 novembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, Madame [H] [O] a comparu en personne et en représentation de Monsieur [C] [O]. Par son intermédiaire, les époux [O] ont confirmé que leur créance a diminué et s’élève à la somme de 1619,70 €, des remboursements des débiteurs étant intervenus. Les époux [O] ont évoqué le caractère volontaire de l’endettement des époux [F], indiquant notamment que les débiteurs ont déposé un premier de dossier de surendettement, puis qu’ils ont continué à souscrire des crédits par la suite. Ils ont soutenu que, si les époux [F] ont déménagé, ce déménagement n’avait pas vocation à améliorer leur situation puisque leur nouveau loyer est d’un montant équivalent au précédent. Les créanciers ont soutenu que les débiteurs ne se sont pas mobilisés pour favoriser le remboursement de leurs créanciers. Les époux [O] ont néanmoins indiqué être favorables à ce qu’une seconde chance soit laissée aux époux [F] et qu’un échéancier puisse être mis en place pour permettre le remboursement de leurs dettes.
La SARL [49] a comparu, représentée par son gérant Monsieur [N] [D], lequel a confirmé le montant de sa créance.
Monsieur [A] [W] a comparu en personne. Il a été entendu en ses observations et a indiqué que la somme de 400 € a été remboursée par les débiteurs.
N° RG 24/00114 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GSEX
Monsieur [V] [B] a comparu en personne. Il a été entendu en ses observations et a indiqué que la somme de 400 € a été remboursée par les débiteurs.
Madame [G] [T] épouse [F] et Monsieur [I] [F] ont comparu en personne. A l’évocation du courrier de la [32], ils ont indiqué que la somme due est inférieure à ce qui est sollicité par le créancier, précisant que 2000 € de pénalités sont sollicités sans être justifiés. Ils ont fait état de leur situation personnelle, professionnelle et financière. Ils ont indiqué que des retenues sont réalisées sur leurs prestations [31] en remboursement de dettes exclues de la procédure de surendettement. Ils ont fait état de leurs charges, notamment du montant de leur loyer, précisant avoir déposé une demande de logement social qui n’a jusqu’alors pas abouti, la première demande de logement social ayant été déposée en 2017. Les époux [F] ont indiqué ne pas être opposés à mettre en place des versements d’un montant mensuel d’environ 50/100 €.
La [32] a comparu par écrit, faisant usage des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, pour informer de son absence à l’audience et indiquer que ses créances s’élèvent à la somme totale de 21811,98 € dont 19137,22 € au titre de créances frauduleuses exclues de la procédure de surendettement et 2674,76 € au titre de créances non frauduleuses et donc intégrées à la procédure de surendettement.
La SA [39], le [64] POITIERS et la [66] ont adressé un courrier au Tribunal pour informer de leur absence à l’audience et rappeler le montant de leurs créances.
[35] a adressé un courrier au Tribunal par l’intermédiaire de son mandataire pour indiquer s’en remettre à la décision du Tribunal.
Malgré les convocations adressées par courriers recommandés avec accusé de réception, les autres créanciers n’ont pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [59]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 13 janvier 2026.
En cours de délibéré, les débiteurs ont adressé un mail au Tribunal pour transmettre des éléments complémentaires concernant leur situation, notamment la preuve d’une demande de logement social déposée en 2020, précisant qu’ils demeurent encore en attente de l’attribution d’un logement social à ce jour. En outre, dans leur mail, les époux [F] évoquent la pension alimentaire versée pour l’enfant de Monsieur [I] [F] issu d’une précédente union et âgé de 28 ans, précisant que jusqu’à présent, un justificatif de scolarité était produit chaque année justifiant le maintien du paiement de la contribution à l’entretien et l’éducation, ajoutant que ledit justificatif n’a pas encore été fourni pour cette année mais que dans l’attente, la contribution continue d’être versée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
Selon l’article R741-1 du code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, les époux [O] ont formé leur recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur la vérification de créances
Aux termes de l’article L723-3 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
L’article R723-7 du code de la consommation énonce que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Le juge procède à l’opération de vérification des créances en respectant les règles légales qui régissent la charge de la preuve, de sorte qu’il appartient aux créanciers de justifier de leurs créances, le juge pouvant écarter celles pour lesquelles aucun justificatif n’est apporté. Il incombe, en revanche, au débiteur de justifier des paiements intervenus qui auraient diminué le montant de sa dette ou qui l’auraient éteinte.
Il convient enfin de rappeler que la présente vérification de créance a une portée limitée à la procédure de surendettement et n’équivaut pas à un titre exécutoire, que les parties peuvent toujours solliciter si par ailleurs elles l’estiment opportun.
D’une part, Monsieur [A] [W] et Monsieur [V] [B], dont les créances ont été fixées par la commission de surendettement à la somme de 1993 €, ont chacun évoqué un versement de 400 € effectué par les débiteurs en remboursement partiel de la somme due. Par conséquent, il y a lieu de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, chacune des créances de Monsieur [A] [W] et de Monsieur [V] [B] à la somme de 1593 €.
D’autre part, la commission de surendettement a fixé les créances de la [32] à la somme de 19137,80 € au titre des dettes exclues de la procédure de surendettement et à la somme de 1999,11 € au titre de la créance intégrée à la procédure de surendettement.
Il ne relève pas de la compétence du juge du surendettement de se prononcer sur les créances exclues du champ de la procédure de surendettement, de sorte qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur les pénalités contestées par les débiteurs concernant lesdites créances.
En revanche, quant aux créances intégrées à la procédure de surendettement, la [32] soutient que lesdites créances s’élèvent à la somme totale de 2674,76 € sans fournir de justificatifs confirmant l’augmentation desdites créances.
Par conséquent, à défaut pour le créancier d’avoir fourni les justificatifs confirmant l’augmentation de ses créances intégrées à la procédure de surendettement, il y a lieu de maintenir, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la [32] référencée 26[Immatriculation 16] IM33 à la somme de 1999,11 €.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
L’article L724-1 du même code dispose que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
L’article L741-4 du code de la consommation dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
L’article L741-5 prévoit qu’avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L711-1. Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
L’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas uniquement de son âge, mais surtout de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires. En outre, le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
En l’espèce, la commission de surendettement a considéré la situation des époux [F] comme étant irrémédiablement compromise après avoir relevé que les intéressés sont mariés, qu’ils ont deux enfants à charge, qu’ils perçoivent des ressources mensuelles de 2311 € et s’acquittent de charges mensuelles estimées à la somme totale de 2764 €.
Il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [I] [F] poursuit son activité professionnelle dans le cadre d’un CDI ; le bulletin de salaire du mois de septembre 2025 fait mention d’un cumul net imposable de 23502 €, soit un montant mensuel moyen de 2611 €. Madame [G] [T] épouse [F] est en arrêt maladie et ne perçoit pas de revenus. Les débiteurs ont évoqué des prestations versées par la [31], sur lesquelles des retenues sont appliquées, mais ils n’ont fourni aucun justificatif permettant d’avoir connaissance des prestations versées et des retenues effectuées.
N° RG 24/00114 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GSEX
Quant aux charges, les débiteurs s’acquittent d’un loyer mensuel de 844 €, qui apparaît trop élevé au regard de leur situation de surendettement ; les intéressés ont déposé une demande de logement social qui n’a pas abouti à ce jour mais qui permettrait, dans l’hypothèse où elle aboutirait, de réduire les charges mensuelles consacrées au logement et de mettre en adéquation lesdites charges à la situation de surendettement des intéressés.
S’agissant des charges, les époux [F] sont mariés et parents de deux enfants, étant précisé que l’aîné est âgé de 21 ans et effectue des études supérieures. Il y a lieu de retenir les sommes de 1295 € au titre du forfait de base, de 247 € au titre du forfait habitation et 255 € au titre du forfait chauffage. Monsieur [I] [F] s’acquitte en outre d’une contribution à l’entretien et l’éducation d’un montant de 150 € pour son enfant issu d’une précédente union.
Dès lors, les charges mensuelles totales des débiteurs peuvent être évaluées à la somme totale de 2791 €.
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
— capacité réelle de remboursement : 0 € ;
— capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 521 €.
Compte tenu de la vérification de créances précédemment réalisée, l’état du passif des époux [F] peut être évaluée à la somme totale de 121857,23 €.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la situation de surendettement des époux [F] est caractérisée. Pour autant, il est en l’état prématuré de considérée la situation des époux [F] comme étant irrémédiablement compromise.
D’une part, si les débiteurs s’acquittent d’un loyer mensuel de 844 €, ils s’accordent à dire que cette charge de loyer est excessive au regard de leur situation de surendettement, les intéressés ayant déposé une demande de logement social qui, si elle aboutit, est susceptible d’amoindrir leur charge de loyer et par suite d’améliorer leur situation financière.
D’autre part, les débiteurs sont parents d’un enfant majeur et Monsieur [I] [F] est père d’un second enfant majeur issu d’une précédente union. Si ces enfants demeurent à charge, ils sont en études supérieures et seront en mesure de s’insérer professionnellement à l’issue de leurs études, ce qui diminuera les charges des débiteurs et impactera favorablement leur situation financière.
Dès lors, il ressort que plusieurs éléments sont susceptibles d’impacter favorablement la situation financière des débiteurs, de sorte qu’il est en l’état prématuré de considérer leur situation comme étant irrémédiablement compromise.
En conséquence, il convient de faire droit à la contestation élevée par les époux [O] et de renvoyer le dossier des époux [F] à la commission de surendettement aux fins de poursuite de la procédure en application de l’article L741-6 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort, insusceptible de pourvoi,
DÉCLARONS RECEVABLE la contestation de Madame [H] [O] et Monsieur [C] [O] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la [36] le 18 novembre 2024 au bénéfice de Madame [G] [T] épouse [F] et Monsieur [I] [F] ;
FIXONS, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de Monsieur [A] [W] à la somme de 1593 € ;
FIXONS, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de Monsieur [V] [B] à la somme de 1593 € ;
FIXONS, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la [32] référencée n°26[Immatriculation 16] IM33 et intégrée à la procédure de surendettement à la somme de 1999,11 € ;
CONSTATONS que la situation de Madame [G] [T] épouse [F] et Monsieur [I] [F] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du code de la consommation ;
RENVOYONS le dossier de Madame [G] [T] épouse [F] et Monsieur [I] [F] à la commission de surendettement de la [Localité 67] pour poursuite de la procédure ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
DISONS que les dépens sont à la charge du Trésor public ;
DISONS que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la [36].
La Greffière Le Juge des Contentieux de la Protection
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