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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 22 janv. 2026, n° 25/01658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. DARRYMMO immatriculée au RCS de PARIS sous le 894, S.A.R.L. DARRYMMO C c/ S.A. ORANGE, S.A. GRDF, S.A. ENEDIS, S.A. SPL GRAND-ORLY, S.A.S. DA SILVA, E.U.R.L. FMG ARCHITECTE, S.C.I. |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 22 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01658 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WRSD
CODE NAC : 54Z – 9A
AFFAIRE : S.A.R.L. DARRYMMO C/ S.A.S. DA SILVA, E.U.R.L. FMG ARCHITECTE, S.A. ENEDIS, S.A. GRDF, S.A. ORANGE, REGIE DES EAUX DE LA SEINE ET DE L’ORGE, S.A. SPL GRAND-ORLY SEINE BIEVRE, Commune d’ARCUEIL, Commune du KREMLIN-BICETRE, [F] [A] [X], [M] [L], [V], [N], [P], S.D.C. SDC LA TOUR DES CLOSEAUX 38 RUE LEO LAGRANGE – 94 94270 LE KREMLIN-BICETRE, [W] [K], S.C.I. DE LA VILLAGEOISE, [O], [H], [E] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. DARRYMMO immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 894 249 069, dont le siège social est sis 8 avenue de Salonique – 75017 PARIS
représentée par Me Saïd MELLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0289
DEFENDEURS
S.A.S. DA SILVA immatriculée au RCS de VERSAILLES sous len° 450 755 848, dont le siège social est sis 1 Place Maurice Berteaux – 78400 CHATOU
E.U.R.L. FMG ARCHITECTE immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 539 402 313, dont le siège social est sis 48 rue de Danmartin – 77580 GUERARD
S.A. ENEDIS immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 444 608 442, dont le siège social est sis 4 Place de la Pyramide – 92800 PUTEAUX
S.A. GRDF immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 444 786 511, dont le siège social est sis KER 17 – 17 rue des Bretons – 93210 SAINT-DENIS
S.A. ORANGE immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 380 129 866, dont le siège social est sis 111 quai du Président Roosevelt – 92130 ISSY LES MOULINEAUX
REGIE DES EAUX DE LA SEINE ET DE L’ORGE immatriculée au RCS de CRETEIL sous le ° 923 719 496, dont le siège social est sis Hôtel de Ville – 2 avenue Youri Gagarine – 94400 VITRY-SUR-SEINE
et S.A. SPL GRAND-ORLY SEINE BIEVRE immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 932 194 335, dont le siège social est sis 11 avenue Henri Farman – 94310 ORLY
non représentées
Commune d’ARCUEIL, prise en la personne de son Maire domicilié en son Hôtel de Ville sis 42 rue Cauchy – 94110 ARCUEIL
et Commune du KREMLIN-BICETRE, prise en la personne de son Maire domicilié en son Hôtel de Ville sis 1 place Jean Jaurès – 94270 LE KREMLIN-BICÊTRE
ni comparantes, ni représentées
Madame [F] [A] [X], demeurant 9 rue de l’Astronome – 94110 ARCUEIL
Monsieur [M] [L], demeurant 9 rue de l’Astronome – 94110 ARCUEIL
Monsieur [V], demeurant 5 bis rue de l’Astronome – 94110 ARCUEIL
Monsieur [N], demeurant 5 bis rue de l’Astronome – 94110 ARCUEIL
et Monsieur [P], demeurant 5 rue de l’Astronome – 94110 ARCUEIL
non représentés
S.D.C. de l’immeuble dit “LA TOUR DES CLOSEAUX” sis 38 RUE LEO LAGRANGE – 94 94270 LE KREMLIN-BICETRE, représenté par son syndic la société ECOBAT IMMO, SAS immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 353 480 031, dont le siège social est sis 85 boulevard Gabriel Péri – 92240 MALAKOFF
représenté par Me Sandrine QUETU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0514
Madame [W] [K], demeurant 5 rue de l’Astronome – 94110 ARCUEIL
S.C.I. DE LA VILLAGEOISE inscrite au RCS de CRETEIL sous le n° 879 937 134, dont le siège social est sis 7 rue Riquet – 94110 ARCUEIL
Monsieur [O], demeurant 30 rue de l’Etoile – 94110 ARCUEIL
Monsieur [H], demeurant 30 rue de l’Etoile – 94110 ARCUEIL
et Monsieur [E] [T], demeurant 28 rue de l’Etoile – 94110 ARCUEIL
non représentés
*******
Débats tenus à l’audience du : 04 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 22 Janvier 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé d’heure à heure délivrées le 18 novembre 2025 à la S.A.S. DA SILVA, l’E.U.R.L. FMG ARCHITECTE, la S.A. S.A. ENEDIS, la S.A. GRDF, la S.A. ORANGE, la REGIE DES EAUX DE LA SEINE ET DE L’ORGE, la S.A. SPL GRAND-ORLY SEINE BIEVRE, la Commune d’ARCUEIL, la Commune du KREMLIN-BICETRE, Madame [F] [A] [X], Monsieur [M] [L], Monsieur [V], Monsieur [N],Monsieur [P], la S.C.I. DE LA VILLAGEOISE, Monsieur [O], Monsieur [H], Monsieur [E] [T] à la demande de la S.A.R.L. DARRYMMO, aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d’expertise,
L’affaire a été entendue à l’audience du 4 décembre 2025 lors de laquelle la S.A.R.L. DARRYMMO a maintenu ses demandes.
Vu les conclusions formulées via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), le 28 novembre 2025, par le S.D.C. SDC LA TOUR DES CLOSEAUX 38 RUE LEO LAGRANGE – 94 94270 LE KREMLIN-BICETRE, aux termes desquelles, il est formulé des protestations et réserves quant à la demande d’expertise et sollicité que la consignation de l’expert soit mise à la charge exclusive de la partie demanderesse; les dépens étant laissés à la charge des demandeurs.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Bien que régulièrement assignés, la S.A.S. DA SILVA, l’E.U.R.L. FMG ARCHITECTE, la S.A. S.A. ENEDIS, la S.A. GRDF, la S.A. ORANGE, la REGIE DES EAUX DE LA SEINE ET DE L’ORGE, la S.A. SPL GRAND-ORLY SEINE BIEVRE, la Commune d’ARCUEIL, la Commune du KREMLIN-BICETRE, Madame [F] [A] [X], Monsieur [M] [L], Monsieur [V], Monsieur [N],Monsieur [P], la S.C.I. DE LA VILLAGEOISE, Monsieur [O], Monsieur [H], Monsieur [E] [T] n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
A l’audience du 4 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur établit la réalité de son projet immobilier consistant en la démolition d’un immeuble et l’édification d’un ensemble immobilier à usage d’habitat collectif de cinq logements sur une parcelle située 7 rue de l’astronome, Arcueil (94110).
Il souhaite voir confier à un expert judiciaire la mission, notamment, de décrire l’état des existants avant le début des travaux et de constater les éventuels désordres survenus pendant la réalisation des travaux.
Il justifie ainsi d’un intérêt légitime au sens du texte susvisé.
Il sera donc fait droit à la demande, la mission de l’expert étant circonscrite dans les limites fixées au dispositif ci-après.
Concernant la mission confiée à l’expert, il appartient au juge des référés d’apprécier, en droit et en fait, l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l’article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande de la S.A.R.L. DARRYMMO, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire à titre provisoire,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [U] [G]
HCG
81 bis rue de Marignan
94210 LA VARENNE ST HILAIRE
Tél : 01.55.97.12.50
Port. : 06.08.26.73.89
Email : cganvert@hcg-expert.com
expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Paris, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a accepté par un courriel du 19 janvier 2026 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire,
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants,
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu,
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants,
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur,
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’à l’achèvement des travaux au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens,
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premières de solliciter les mesures judiciaires appropriées,
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur,
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
* en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
DISONS que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
FIXONS à la somme de 8000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe,
DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe de ce Tribunal (service du contrôle des expertises) dans les six mois suivant la réception de l’avis de consignation, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et après l’achèvement des travaux pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
DISONS que lors du dépôt de son pré-rapport l’expert devra adresser au juge du contrôle des expertises un calendrier prévisible des opérations de construction afin de déterminer la date à laquelle il devra déposer son rapport définitif,
CONDAMNONS la S.A.R.L. DARRYMMO aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 22 janvier 2026
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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