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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 13 févr. 2026, n° 25/04243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/04243 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KJ6W
NAC : 53B 0A
JUGEMENT
Du : 13 Février 2026
Monsieur [Q] [T], représenté par Me Emmanuel BERGER, avocat au barreau de STRASBOURG
C /
Monsieur [F] [D]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Emmanuel BERGER
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Emmanuel BERGER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Julie AMBROGGI, Juge, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier lors des débats et Cécile CHEBANCE, Greffier placé lors du prononcé ;
En présence de [B] [K], auditeur de justice ;
Après débats à l’audience du 02 Décembre 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 13 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [Q] [T]
40 rue Saint Isidore
69003 LYON 03
représenté par Me Emmanuel BERGER, avocat au barreau de STRASBOURG substituée par Me Elsa POUDEROUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [D]
12 avenue Albert Paulin
63530 SAYAT
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [Q] [T] expose avoir prêté la somme totale de 6 000 euros à Monsieur [F] [D] par deux virements respectifs des 31 août et 09 septembre 2021.
Par courrier recommandé en date du 05 mai 2025, Monsieur [T] l’a mis en demeure de lui rembourser la somme de 6 000 euros dans un délai de quinze jours.
Par acte en date du 03 septembre 2025, Monsieur [Q] [T] a assigné Monsieur [F] [D] devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de solliciter sa condamnation à lui régler la somme de 6 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 05 mai 2025, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire été retenue pour être plaidée le 02 décembre 2025.
A l’audience, Monsieur [Q] [T], représenté par son conseil, réitère les demandes contenues dans son assignation à laquelle il est référé en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
De son côté, Monsieur [F] [D], valablement cité conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile par procès-verbal de recherches infructueuses, ne s’est pas présenté à l’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026, date du présent jugement.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre du prêt
L’article 1103 du Code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément à l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 1359 du Code civil, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Selon l’article 1361 du Code civil, il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Aux termes de l’article 1362 du Code civil, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, la somme sollicitée par Monsieur [T] excède le montant de 1 500 euros prévu par l’article 1359 précité et le décret du 15 juillet 1980. L’acte juridique afférent – c’est-à-dire le prêt consenti à hauteur de 6 000 euros à Monsieur [D] – doit donc être prouvé par écrit.
Pour fonder sa demande, Monsieur [T] verse aux débats une reconnaissance de dette signée au nom de Monsieur [Q] [T] le 24 février 2022 et de Monsieur [F] [D] le 1er mars 2022.
Or, il apparait que la reconnaissance de dette produite ne porte que le montant de la somme d’argent due en chiffre et non en toutes lettres. Cette reconnaissance de dette ne constitue ainsi pas une preuve parfaite du contrat de prêt allégué, mais simplement un commencement de preuve par écrit rendant vraisemblable l’existence d’un contrat de prêt consenti par Monsieur [Q] [T] au profit de Monsieur [F] [D] pour une somme de 6 000 euros.
Il résulte des relevés bancaires des 08 septembre et 08 octobre 2021 produits par le demandeur que celui-ci a effectué le 31 août 2021 et le 09 septembre 2021 deux virements bancaires de 3 000 euros chacun. Lesdits virements ont été émis à un même compte bancaire et font mention du nom du défendeur, le premier de ces virements indiquant en outre “prêt.”
De plus, il résulte que, par courrier recommandé du 05 mai 2025, le conseil de Monsieur [Q] [T] a sollicité auprès de Monsieur [F] [D] le remboursement de cette même somme de 6 000 euros en se référant à la reconnaissance de dette susmentionnée.
Le tribunal considère dès lors que ces différents éléments corroborent la reconnaissance de dette et qu’en conséquence, la preuve du contrat de prêt allégué par Monsieur [Q] [T] est rapportée.
Monsieur [F] [D] étant absent, il ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’il s’est acquitté de la somme due au titre de ce contrat, laquelle devait être remboursée au plus tard en 2022 conformément à la reconnaissance de dette.
Partant, il y a lieu de condamner Monsieur [F] [D] à payer à Monsieur [Q] [T] la somme de 6 000 euros au titre du prêt octroyé, assortie des intérêts au taux légal à compter du 05 mai 2025, date de la mise en demeure.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [D], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [D], condamné aux dépens, sera condamné à verser à Monsieur [T] une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [F] [D] à payer à Monsieur [Q] [T] la somme de 6 000 euros au titre du remboursement du prêt octroyé ;
DIT que cette somme produit intérêts au taux légal à compter du 05 mai 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [D] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [F] [D] à payer à Monsieur [Q] [T] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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