Tribunal Judiciaire de Paris, Ps ctx protection sociale 3, 19 novembre 2025, n° 24/01763
TJ Paris 19 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Illégalité de l'article R. 382-1 du code de la sécurité sociale

    La cour a estimé que la question soulevée ne présente pas de difficulté sérieuse et que l'article R. 382-1 précise les activités concernées sans dénaturer les dispositions législatives.

  • Rejeté
    Non prise en compte de l'activité de directrice de collection dans l'assiette des cotisations

    La cour a jugé que l'activité de directrice de collection relève bien des revenus assujettis aux cotisations, justifiant ainsi l'appel de cotisation.

  • Rejeté
    Mauvaise foi de l'IRCEC

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'IRCEC avait agi conformément à la législation en vigueur.

Résumé par Doctrine IA

Madame [D] [P] a contesté un appel de cotisation de l'IRCEC pour l'année 2023, arguant que son activité de directrice de collection ne relevait pas du régime des artistes-auteurs. Elle a demandé le renvoi d'une question préjudicielle au Conseil d'État concernant la légalité de l'article R. 382-1 du code de la sécurité sociale, puis subsidiairement l'annulation de l'appel de cotisation et la restitution des sommes versées.

L'IRCEC a demandé le rejet de la demande de sursis à statuer et a soutenu que l'article R. 382-1 du code de la sécurité sociale précisait la portée de l'article L. 382-1 sans le dénaturer. Elle a également affirmé que l'activité de directrice de collection de Madame [D] [P] relevait bien de l'assiette des cotisations.

Le tribunal a rejeté la demande de question préjudicielle, estimant qu'elle ne soulevait pas de difficulté sérieuse. Il a ensuite jugé que l'activité de directrice de collection de Madame [D] [P] entrait dans le champ d'application de l'article R. 382-1-1 du code de la sécurité sociale, rendant ainsi ses revenus imposables. Par conséquent, le tribunal a débouté Madame [D] [P] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens et au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 19 nov. 2025, n° 24/01763
Numéro(s) : 24/01763
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n°57-298 du 11 mars 1957
  2. Constitution du 4 octobre 1958
  3. Décret n°2020-1095 du 28 août 2020
  4. Code de la propriété intellectuelle
  5. Code de procédure civile
  6. Code de la sécurité sociale.
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