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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 19 nov. 2025, n° 24/01763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/01763 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4TAN
N° MINUTE :
Requête du :
27 Mars 2024
JUGEMENT
rendu le 19 Novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [D] [P] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Florence REMY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
I.R.C.E.C.
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur IMOMA BASSONG, Assesseur
Madame FUKS, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 19 Novembre 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/01763 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4TAN
DEBATS
A l’audience du 24 Septembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier du 11 novembre 2023, l’IRCEC a adressé à Madame [D] [P], professeure de droit, un appel de cotisation au titre du régime des artistes-auteurs professionnels ([8]) pour l’année 2023 d’un montant de 825,56 euros.
Par courrier du 20 novembre 2023, Madame [D] [P] a saisi la Commission de recours amiable de l’IRCEC en contestation de son affiliation au régime des artistes-auteurs professionnels pour l’année 2023.
Par requête du 27 mars 2024, reçue le 02 avril 2024 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, Madame [D] [P] a saisi le tribunal en contestation du refus implicite de la Commission de recours amiable de faire droit à sa demande du 20 novembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 mai 2025, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi avant d’être retenu et plaidée à l’audience du 24 septembre 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées et entendues en leurs observations.
Par conclusions responsives et récapitulatives n°3 déposées et soutenues oralement à l’audience, Madame [D] [P], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
In limine litis,
— renvoyer au Conseil d’Etat la question préjudicielle suivante, en conséquence de l’exception d’illégalité soulevée de l’article R. 382-1 du code de la sécurité sociale : l’article R. 382-1 du code de la sécurité sociale en ce qu’il dispose que sont affiliés au régime général les personnes mentionnées à l’article L. 382-1 qui tirent un revenu d’une ou de plusieurs activités relevant des articles L. 112-2 ou L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle et se rattachant à la branche des auteurs d’écrits scientifiques est-il entaché d’illégalité au regard de l’article L. 382-1 du même code qui n’assujettit pas au régime général les auteurs d’écrits scientifiques ?
— surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir du Conseil d’état ;
A titre subsidiaire,
— annuler l’appel de cotisation [8] pour l’année 2023 ;
— ordonner la restitution de la somme de 825,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du versement le 30 décembre 2023 en raison de la mauvaise foi de l’IRCEC, ou celle de 260 euros, dans l’hypothèse où la rémunération versée au titre de directeur de collection devrait être retranchée de l’assiette sociale ;
En tout état de cause,
— débouter l’IRCEC de toutes ses prétentions ;
— condamner l’IRCEC aux dépens ;
— condamner l’IRCEC au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Madame [D] [P] soutient in limine litis qu’il convient de renvoyer au Conseil d’Etat une question préjudicielle en raison de l’illégalité manifeste de l’article R. 382-1 du code de la sécurité sociale prévoyant l’affiliation d’auteurs d’écrits scientifiques au régime des artistes-auteurs professionnels alors que l’article L. 382-1 du même code ne prévoit pas cette catégorie dans son périmètre d’application, comprenant seulement les auteurs d’œuvres littéraires et dramatiques.
A titre subsidiaire, elle demande le remboursement des cotisations [9] considérant que son activité de directrice de collection ne relève pas du régime de la sécurité sociale des artistes-auteurs et ne doit donc pas être pris en considération dans l’assiette retenue par l’IRCEC pour l’assujettissement aux cotisations [9]. Elle affirme que dans la mesure où elle n’est pas à l’origine de la collection, elle n’en est pas la conceptrice, mais s’est vue seulement confier une mission d’animation.
Soutenant oralement ses conclusions n°2 déposées à l’audience, l’IRCEC, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— in limine litis, rejeter la demande de sursis à statuer formée par Madame [D] [P] afin de permettre l’examen par la juridiction administrative, par voie de question préjudicielle, de la légalité des dispositions de l’article R. 382-1 du code de la sécurité sociale ;
— juger Madame [D] [P] mal fondée en ses demandes et l’en débouter ;
— condamner Madame [D] [P] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’IRCEC considère qu’il n’y pas lieu à saisir le Conseil d’Etat d’une question préjudicielle dès lors que le moyen tiré de l’exception d’illégalité ne présente pas un caractère sérieux. Elle soutient que l’article R. 382-1 du code de la sécurité sociale procède à une liste détaillée des activités des auteurs concernés par le régime afin de préciser le détail des revenus assujettis sans pour autant modifier la liste des auteurs énoncée à l’article L. 382-1 du même code, ni dénaturer le sens ou la portée des catégories d’affiliés définies par le législateur.
Par ailleurs, elle fait valoir que dès lors que Madame [D] [P] a déclaré à l’URRSAF des revenus de droits d’auteur à hauteur de 20.639 euros en 2022, elle est redevable des cotisations au [8] pour l’année 2023. Pour justifier le montant de son appel de cotisation au titre de l’année 2022, elle soutient qu’au regard des missions qui lui sont confiées contractuellement, l’activité de directrice de collection de Madame [D] [P] au sein de l’éditeur [6] excède la simple animation et doit s’analyser en un véritable travail de conception relevant de l’article R. 382-1-1 du code de la sécurité sociale et entrant dans l’assiette des cotisations.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions respectives en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que la recevabilité du recours n’est pas contestée.
Sur la question préjudicielle
En application de l’article 49 du code de procédure civile, toute juridiction saisie d’une demande de sa compétence connaît, même s’ils exigent l’interprétation d’un contrat, de tous les moyens de défense à l’exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction. Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre I du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle.
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, Madame [D] [P] demande de renvoyer au Conseil d’Etat la question préjudicielle suivante : l’article R. 382-1 du code de la sécurité sociale en ce qu’il dispose que sont affiliés au régime général les personnes mentionnées à l’article L. 382-1 qui tirent un revenu d’une ou de plusieurs activités relevant des articles L. 112-2 ou L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle et se rattachant à la branche des auteurs d’écrits scientifiques est-il entaché d’illégalité au regard de l’article L. 382-1 du même code qui n’assujettit pas au régime général les auteurs d’écrits scientifiques ?
Elle soutient que l’article R. 382-1 du code de la sécurité sociale est entaché d’illégalité manifeste en prévoyant l’affiliation des auteurs d’écrits scientifiques au régime des artistes-auteurs professionnels alors que l’article L. 382-1 du même code ne prévoit pas cette catégorie dans son périmètre d’application, comprenant seulement les auteurs d’œuvres littéraires et dramatiques.
Pour faire droit à la transmission d’une question préjudicielle à la juridiction administrative, il convient d’établir le caractère sérieux de la difficulté soulevée par Madame [D] [P] s’agissant de la légalité de l’article R. 382-1 du code de la sécurité sociale au regard des dispositions de l’article L. 382-1 du même code.
En l’occurrence, aux termes de l’article L. 382-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, « les artistes auteurs d’œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques, ainsi que photographiques, sous réserve des dispositions suivantes, sont affiliés obligatoirement au régime général de sécurité sociale pour les assurances sociales et bénéficient des prestations familiales dans les mêmes conditions que les salariés ».
Ensuite, l’article R. 382-1 1° du même code dispose que sont affiliées au régime général des artistes auteurs les personnes mentionnées à l’article L. 382-1 qui tirent un revenu d’une ou plusieurs activités relevant des articles L. 112-2 ou L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle et se rattachant notamment à la branche des écrivains, parmi lesquels les auteurs de livres, brochures et autres écrits littéraires et scientifiques.
Par ailleurs, l’article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle prévoit que « Sont considérés notamment comme oeuvres de l’esprit au sens du présent code :
1° Les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques ;
2° Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres oeuvres de même nature ;
3° Les oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales ;
4° Les oeuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en oeuvre est fixée par écrit ou autrement ;
5° Les compositions musicales avec ou sans paroles ;
6° Les oeuvres cinématographiques et autres oeuvres consistant dans des séquences animées d’images, sonorisées ou non, dénommées ensemble oeuvres audiovisuelles ;
7° Les oeuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie;
8° Les oeuvres graphiques et typographiques ;
9° Les oeuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie ;
10° Les oeuvres des arts appliqués ;
11° Les illustrations, les cartes géographiques ;
12° Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture et aux sciences ;
13° Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire ;
14° Les créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure. Sont réputées industries saisonnières de l’habillement et de la parure les industries qui, en raison des exigences de la mode, renouvellent fréquemment la forme de leurs produits, et notamment la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique de tissus de haute nouveauté ou spéciaux à la haute couture, les productions des paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus d’ameublement. ».
Enfin, l’article L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle prévoit que « Les auteurs de traductions, d’adaptations, transformations ou arrangements des œuvres de l’esprit jouissent de la protection instituée par le présent code sans préjudice des droits de l’auteur de l’œuvre originale. Il en est de même des auteurs d’anthologies ou de recueils d’œuvres ou de données diverses, tels que les bases de données, qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles.
On entend par base de données un recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen. »
En l’espèce, l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale prévoit que sont affiliés au régime général de la sécurité sociale « les artistes auteurs d’œuvres littéraires et dramatiques ». Or, cet article demeure insuffisant à lui seul pour connaitre de manière plus précise quelles seraient les activités littéraires et dramatiques concernées par cette affiliation.
Ainsi, il apparait qu’en créant l’article R. 382-1 du Code de la sécurité sociale, le pouvoir règlementaire est venu détailler et préciser les activités littéraires concernées par l’affiliation au régime général de sécurité sociale édicté par le pouvoir législatif en précisant la portée du principe fondamental de la sécurité sociale posé par l’article L. 382-1 du Code de la sécurité sociale conformément à l’article 40 de la Constitution.
Cette volonté de précision, et non d’élargissement des catégories d’affiliés concernés comme le prétend la requérante, s’inscrit en cohérence avec les débats parlementaires du 25 novembre 1975, à l’origine de la création même du principe d’affiliation des artistes auteurs au régime général de la sécurité sociale, et au sein desquels était d’ores et déjà renvoyé à la définition même d’auteur au sens de la loi du 11 mars 1957, codifiée au sein du code de la propriété intellectuelle (art. L.112-3 du Code de la propriété intellectuelle visant les œuvres d’esprit et prévoyant la protection des droits d’auteurs, en ceux inclus les écrits scientifiques.)
En ce sens d’ailleurs, l’article R. 382-1 du Code de la sécurité sociale opère un renvoi à l’article L. 112-3 du Code de la propriété intellectuelle, issu de la loi n°57-298 du 11 mars 1957 et codifié Loi 92-597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992 visant précisément les auteurs d’écrits scientifiques au même titre que les auteurs littéraires et dramatiques.
En outre, il est important de relever que le Conseil d’Etat a déjà eu l’occasion d’affirmer dans sa décision du 21 octobre 2019 que le champ d’application du régime de sécurité sociale des artistes-auteurs était défini précisément par les dispositions des articles L. 382-1 et R. 382-2 du code de la sécurité sociale.
Dans ces conditions, l’article R. 382-1 du Code de la sécurité sociale en venant préciser que parmi les catégories des œuvres littéraires sont inclus les auteurs d’œuvres scientifiques ne vient pas dénaturer, outrepasser ou contredire les dispositions générales prévues par la loi et ce d’autant plus au regard des décisions déjà rendues par le Conseil d’Etat s’agissant des précisions apportées sur le régime des artistes auteurs (not. CE, Chambres réunies, Décision n°472016 du 16 octobre 2024 et CE, 1ère et 4ème réunies, 21 octobre 2019, n°424779).
Dans ces conditions, la question formulée par Madame [D] [P] ne soulève aucune difficulté sérieuse et il ne sera pas fait droit à la demande de transmission au Conseil d’Etat.
Sur l’affiliation de Madame [D] [P] au régime de retraite complémentaire des artistes-auteurs et l’assiette des cotisations
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, les artistes auteurs d’œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques, ainsi que photographiques, sous réserve des dispositions suivantes, sont affiliés obligatoirement au régime général de sécurité sociale pour les assurances sociales et bénéficient des prestations familiales dans les mêmes conditions que les salariés.
Il résulte des dispositions de l’article R. 382-1 1° du même code que sont affiliés au régime général des artistes auteurs les personnes mentionnées à l’article L. 382-1 qui tirent revenu d’une ou plusieurs activités se rattachant notamment à la branche des écrivains, notamment, les auteurs de livres, brochures et autres écrits littéraires et scientifiques.
Et selon l’article R. 382-1-1 9° du code de la sécurité sociale, constituent des revenus tirés d’une ou plusieurs activités définies à l’article R. 382-1, en contrepartie de la conception ou de la création, de l’utilisation ou de la diffusion d’une œuvre, lorsque ces activités ne sont pas exercées dans les conditions mentionnées à l’article L. 311-2, les revenus provenant de la conception et l’animation d’une collection éditoriale originale.
Aux termes de l’article L.382-12 du même code, les personnes affiliées au régime général en application de l’article L. 382-1 relèvent de régimes complémentaires d’assurance vieillesse institués en application de l’article L. 644-1 dont la gestion est assurée par une caisse de retraite complémentaire dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie financière, dans des conditions fixées par décret.
En outre, il résulte cependant des articles D. 171-2 et D. 171-3 du code de la sécurité sociale que les fonctionnaires, lorsqu’ils exercent simultanément une activité salariée ou assimilée relevant du régime général de la sécurité sociale, sont affiliés, cotisent et bénéficient des prestations simultanément auprès de chacun des régimes de sécurité sociale dont relèvent leurs activités.
En l’espèce, il est constant que Madame [D] [P] a la qualité de fonctionnaire en ce qu’elle exerce en qualité d’enseignant chercheur à l’université et qu’elle relève à cet égard d’un régime de sécurité sociale spécial.
Cependant, il est également établi que Madame [D] [P] a perçu au cours de l’année 2022 des droits d’auteurs au titre de la rédaction de rubriques dans des revues et encyclopédies scientifiques, en l’occurrence juridique, de sorte qu’elle relève également du régime complémentaire d’assurance vieillesse géré par l’IRCEC, point qui n’est d’ailleurs pas contesté par la requérante.
Toutefois, Madame [D] [P] soutient néanmoins que la rémunération qu’elle tire de son activité de directrice de collection ne peut être prise en compte dans le calcul de l’assiette sociale de ses cotisations de retraite complémentaire dès lors que nonobstant la qualification de droits d’auteur, cette activité est exclue du régime des artistes auteurs par la doctrine de l’AGESSA, et que par jugement du 14 février 2024, le tribunal judiciaire de Paris a déjà retenu qu’il n’était pas possible d’incorporer dans l’assiette de cotisation [8] les revenus tirés de son activité de directeur de collection dès lors qu’elle ne constituerait pas des rémunérations de droits d’auteur.
Or, l’article L. R. 382-1-1 du code de la sécurité sociale, créé par le décret n°2020-1095 du 28 août 2020 et applicable à compter aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2021, précise que : « Constituent des revenus tirés d’une ou plusieurs activités définies à l’article R. 382-1, en contrepartie de la conception ou de la création, de l’utilisation ou de la diffusion d’une œuvre, lorsque ces activités ne sont pas exercées dans les conditions mentionnées à l’article L. 311-2, les revenus provenant de :
[…]
9° La conception et l’animation d’une collection éditoriale originale. »
Ainsi, il y a uniquement lieu d’apprécier si les revenus tirés de l’activité de Madame [D] [P] au sein de la société [6] doivent être considérés comme des revenus provenant de la conception et l’animation d’une collection éditoriale originale. Il convient de relever que la qualification de droits d’auteur appliquée par l’éditeur lui-même importe peu, tout comme les préconisations anciennement retenues par l’AGESSA avant l’entrée en vigueur de l’article R. 382-1-1 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, le contrat n° 21-147899 que Madame [D] [P] a signé avec la société [6] précise qu’elle assure la fonction de directrice de collection et qu’à ce titre, elle est investie « par l’Editeur de la responsabilité du maintien de la qualité scientifique de l’ouvrage, grâce au recrutement d’auteurs compétents (enseignants, avocats, spécialistes, etc.) ainsi qu’au souci d’une mise à jour constante des fascicules et des fiches qui constituent la Collection, dans les domaines des textes, de la jurisprudence, des commentaires et des formules ».
Il y est également inscrit que le directeur « collabore activement avec les services éditoriaux afin de contribuer à l’information scientifique sur l’actualité, le marché et la cible de clientèle de la Collection et, d’une manière générale, il fait état, dans le cadre de ses contacts extérieurs, de sa qualité de Directeur du JurisClasseur visée au présent contrat ».
Ce contrat indique également que l’activité de directeur de collection comporte :
— en concertation avec la Rédaction, « la validation du périmètre matière de la Collection », la « rénovation du plan général », « l’organisation des chapitres », « la définition des fascicules qui constituent l’ouvrage » ainsi que « l’élaboration d’un calendrier de refonte visant à assurer les objectifs de fraîcheur assignés à la Collection » ;
— « la recherche, le choix, la sollicitation directe des auteurs praticiens pour la commande de fascicules, la concertation avec ceux-ci et la Rédaction pour assurer le développement le plus satisfaisant de la Collection et son adaptation aux besoins du lectorat » ;
— « le contrôle scientifique des contributions des auteurs, dans le respect de la complémentarité des études et de leur harmonisation dans la Collection ; la responsabilité de la ventilation de l’actualité sur l’ensemble de la Collection ; le cas échéant, le refus de publication des contributions qui ne répondraient pas aux exigences de la Collection » ;
— « la rédaction à titre personnel de fascicules de commentaires ou de fiches, ainsi que la prise en charge, directement ou indirectement, de l’actualisation des fascicules pour lesquels l’auteur des mises à jour ferait défaut » ;
— « la fourniture d’éléments de réponse à la Rédaction, tant pour l’exercice des tâches de révision des contributions pendant le processus de production, que dans le cadre des relations avec les abonnés ».
Par ailleurs, l’article 4 du contrat intitulé « Etendue de la cession de droits » indique expressément que le directeur de collection participe par ses contributions à l’élaboration d’une œuvre collective sur laquelle l’éditeur détient tous les droits dévolus par le code de la propriété intellectuelle. Ce contrat précise également que Madame [D] [P] en tant que directeur de collection est rémunérée en raison de son apport intellectuel, de sa participation au travail de rédaction, de la cession des droits correspondant et de son activité au service de la Collection par le versement d’un droit forfaitaire d’une somme de 6.500 euros brut par an, en application des dispositions de l’article L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle réservant la possibilité d’une rémunération non proportionnelle des droits d’auteur.
Il est ajouté que « Par référence à l’article 2-4 ci-dessus, il est précisé que la rédaction à titre personnel de fascicules de commentaires ou de fiches par le Directeur de collection donne lieu au versement de droits d’auteur dans le cadre de contrats d’édition distinct du présent contrat ».
Dès lors, en étant notamment chargée de participer au travail de rédaction, d’organiser les chapitres des fascicules, d’adapter la rédaction des écrits, de contrôler les contributions des auteurs, de décider de la publication de contributions, d’assister/participer à la rédaction à la mise à jour de fascicules ; il y a lieu de considérer que l’activité de Madame [D] [P] au sein de la société [6] consiste bien autant en l’aide à la conception, voir à la conception elle-même, qu’en l’animation d’une collection éditoriale originale prévue par l’article R. 382-1-1 9° du code de la sécurité sociale dont les revenus sont compris dans l’assiette de cotisations [8].
Dans ces conditions, c’est donc à bon droit que l’IRCEC a considéré que la totalité des revenus déclarés par l’éditeur [6], en ce compris les rémunérations au titre de son activité de directrice de collection, auprès de l’URSSAF devaient être retenu dans l’assiette des cotisations [8] pour l’année 2023.
Dès lors, Madame [D] [P] sera déboutée de ses demandes tendant à annuler l’appel de cotisation [8] pour l’année 2023 et d’ordonner la restitution des sommes versées à ce titre.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner Madame [D] [P], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
Madame [D] [P], partie perdante et condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à l’IRCEC la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare le recours de Madame [D] [P] recevable ;
Déboute Madame [D] [P] de sa demande de transmission d’une question préjudicielle au Conseil d’Etat et de sa demande de sursis à statuer subséquente ;
Déboute Madame [D] [P] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne Madame [D] [P] à verser à l’IRCEC la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Madame [D] [P] au paiement des dépens ;
Fait et jugé à [Localité 7] le 19 Novembre 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 24/01763 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4TAN
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [D] [P] épouse [Y]
Défendeur : I.R.C.E.C.
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
11ème page et dernière
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Textes cités dans la décision
- Loi n°57-298 du 11 mars 1957
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2020-1095 du 28 août 2020
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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