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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 24 avr. 2026, n° 26/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 Avril 2026
N° RG 26/00079 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HPZ2
DEMANDERESSE :
S.C.I. MBAF
immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 800 171 829, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Fabrice BELGHOUL de la SARL AMPELITE AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE :
SAS DEPILATOCOSMETICS
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 807 746 425, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en son établissement secondaire situé [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 13 Mars 2026 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI MBAF a donné à bail à la SAS DEPILATOCOSMETICS des locaux commerciaux situés [Adresse 4] à Orléans 45000 suivant acte du 27 juin 2020 avec prise d’effet au 1er juillet 2020 et moyennant un loyer de 12.000 euros annuel.
Par acte du 10 février 2026, la SCI MBAF, l’a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Orléans pour faire :
constater la résiliation du-dit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, ordonner son expulsion, juger qu’à défaut de libération amiable des locaux loués à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, la SAS DEPILATOCOSMETICS sera redevable d’une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard jusqu’à la remise des clefs,condamner la défenderesse à lui payer une provision de 10.371,31 euros aux titres des loyers et charges impayés au 2 septembre 2025 aux intérêts au taux conventionnel de 10%,
Condamner la défenderesse à lui payer 1.085,14 euros au titre du loyer de septembre 2025 avec intérêts au taux conventionnel de 10%,Condamner la défenderesse à lui payer à titre d’indemnité d’occupation de 1.627,71 euros par mois à compter du 24 octobre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés, Condamner la défenderesse à lui payer une indemnité de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance,Condamner la défenderesse aux entiers dépens, en ce compris les frais de recouvrement du créancier, lesquels incluront le coût du commandement.
Citée par acte déposé à l’étude d’huissier, la SAS DEPILATOCOSMETICS n’a pas comparu.
A l’audience du 13 mars 2026, le demandeur a développé oralement ses écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé qu’à défaut de comparution du défendeur, l’article 472 du code de procédure civile dispose que le juge ne fait droit à la demande que si elle régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Il résulte des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution d’une obligation de faire.
Le bailleur justifie, par la production du bail, du commandement de payer en date du 23 septembre 2025 et du décompte arrêté au 2 septembre 2025, que sa locataire a cessé de payer ses loyers.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 23 septembre 2025 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après, soit le 23 octobre 2025. L’obligation de la SAS DEPILATOCOSMETICS de quitter les lieux n’étant dès lors pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans qu’il y ait lieu d’assortir celle-ci d’une astreinte.
Le maintien dans les lieux de la SAS DEPILATOCOSMETICS causant un préjudice à la SCI MBAF, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié. Il y a lieu de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer habituel majoré de 50% (conformément à l’article 11 du bail) à la somme de 1.627,71 euros.
L’obligation du locataire de payer, à titre de provision, les loyers, charges et indemnités d’occupation n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision. Toutefois, la demande de provision inclut des créances admises au passif (7.991,46 euros) selon l’ordonnance du juge commissaire du 19 octobre 2023 et qui font l’objet du plan de sauvegarde au bénéfice de la locataire. Condamner la SAS DEPILATOCOSMETICS à cette somme reviendrait à faire primer la SCI MBAF sur les autres créanciers du plan. Dès lors, il existe une contestation sérieuse sur le montant de 7.991,46 euros.
La demande de provision sera accordée à hauteur de 2.379,85 euros, à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 2 septembre 2025, avec intérêts au taux conventionnel de 10% à compter du 23 septembre 2025, date du commandement de payer.
Par ailleurs, il convient d’accueillir la demande de provision à la somme de 1.085,14 euros, correspondant au loyer de septembre 2025, avec intérêts au taux conventionnel de 10% à compter du 23 septembre 2025, date du commandement de payer.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la SCI MBAF l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate la résiliation du bail commercial au 23 octobre 2025 du local commercial sis [Adresse 4] à [Localité 3],
Condamne la SAS DEPILATOCOSMETICS à payer à la SCI MBAF une indemnité mensuelle d’occupation de 1.627,71 euros à compter du 24 octobre 2025 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux,
Ordonne, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, l’expulsion de la SAS DEPILATOCOSMETICS ou de tous occupants de son chef,
Rappelle que les meubles et objets se trouvant dans les lieux suivront le sort prévu par l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamne la SAS DEPILATOCOSMETICS à payer à la SCI MBAF la somme provisionnelle de 2.379,85 euros correspondant aux loyers charges dus au 2 septembre 2025, avec intérêt au taux conventionnel de 10% à compter du 23 septembre 2025,
Condamne la SAS DEPILATOCOSMETICS à payer à la SCI MBAF la somme de 1.085,14 euros au titre du loyer de septembre 2025 avec intérêt au taux conventionnel de 10% à compter du 23 septembre 2025,
Condamne la SAS DEPILATOCOSMETICS aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 23 septembre 2025,
Condamne la SAS DEPILATOCOSMETICS à payer à la SCI MBAF la somme de 2.400 euros sur le fondement de’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE
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