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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 4 mars 2026, n° 25/00983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00983 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CED4O
Date : 04 Mars 2026
Affaire : N° RG 25/00983 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CED4O
N° de minute : 26/00152
Formule Exécutoire délivrée
le : 09-02-2026
à : Me Hakima OTMANE
Copie Conforme délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
SCI LE TERROIR
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Hakima OTMANE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
S.A.R.L. LE COUPE CHOU
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 04 Février 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par contrat en date du 11 juin 2019,la S.C.I LE TERROIR (le bailleur) a donné à bail commercial à Monsieur [N] [Y], futur associé d’une SARL en cours de constitution dénommé la S.A.R.L LE COUPE CHOU (le preneur) des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant un loyer annuel de 15 600 euros, hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance.
Aux termes de l’article 26 dudit bail, Monsieur [N] [Y] s’est porté caution solidaire et indivisible de la S.A.R.L LE COUPE CHOU, en cours de formation et futur attributaire du bail commercial. Le cautionnement solidaire a par ailleurs fait l’objet d’un acte sous seing privé séparé et annexé au bail commercial comportant les signatures idoines et à date de signature du bail.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de justice du 7 juillet 2025, pour une somme de 10 033,60 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er juillet 2025. Le commandement de payer a été signifié à la caution solidaire dans les mêmes conditions le 9 juillet 2025.
Exposant que les causes du commandement sont demeurées totalement ou partiellement impayées, le bailleur a, par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2025, fait assigner Monsieur [N] [Y] et la S.A.R.L LE COUPE CHOU devant la présente juridiction des référés aux fins de :
— Déclarer la SCI LE TERROIR recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
— Constater que Monsieur [Y] [N] s’est porté CAUTION de la SARL le COUPE CHOU au titre du bail en date du 11 juin 2019 ;
— Constater que la SARL LE COUPE CHOU reste devoir à la SCI LE TERROIR la somme de 14.375,31 € au titre de l’arriéré de loyers et de la régularisation de charges ;
— Constater que le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré à la requête de la SCI LE TERROIR à l’encontre de la SARL LE COUPE CHOU, le 7 juillet 2025, est resté infructueux ;
— En conséquence :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire au bénéfice de la bailleresse à la date du 11 juin 2019 ;
— Ordonner l’expulsion des lieux de la SARL LE COUPE CHOU et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
— Ordonner le transfert et la séquestration des meubles et objets garnissant les lieux dans tel garde meuble qu’il plaira au juge des référés de désigner et ce, en garantie de toutes sommes qui resteraient dues, aux frais, risques et périls de la SARL LE COUPE CHOU.
— Condamner solidairement la SARL LE COUPE CHOU et Monsieur [N] [Y] à payer par provision à la SCI LE TERROIR, la somme globale de 14.375,31 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mars 2025 et à compter de l’Ordonnance à intervenir, pour le surplus.
— Ordonner que le dépôt de garantie d’un montant de 3.900 € restera acquis à la SCI LE TERROIR. Condamner solidairement la SARL LE COUPE CHOU et Monsieur [N] [Y] à payer à la SCI LE TERROIR, la somme mensuelle de 2.105,40 € à titre d’indemnité d’occupation à compter du 7 août 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux.
— Condamner solidairement la SARL LE COUPE CHOU et Monsieur [N] [Y] au versement d’une somme de 2.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner solidairement la SARL LE COUPE CHOU et Monsieur [N] [Y] aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer.
A l’audience du 26 novembre 2025, la S.C.I LE TERROIR a maintenu ses demandes et actualisait sa créance à hauteur de 16 829,80 euros arrêté au 25 novembre 2025.
Régulièrement assignés, Monsieur [N] [Y] et la S.A.R.L COUPE CHOU n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2026. Une réouverture des débats a été ordonnée afin de permettre à la requérante de communiquer un extrait de KBIS à jour de la S.A.R.L LE COUPE CHOU.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 février 2026 à laquelle les défendeurs étaient encore ni comparantes ni représentées. L’extrait Kbis a été communiqué à cette audience.
La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
À l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2026.
MOTIFS
— Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. La reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la requérante n’a fait qu’exercer ses droits légitimes du bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement porte sur une créance d’un montant de 10 033.60 euros, arrêtée au 1er juillet 2025, après déduction du coût du commandement de payer, qui n’est pas une créance locative.
Il résulte du décompte joint à l’assignation que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et il sera constaté que le bail est résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
— N° RG 25/00983 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CED4O
L’expulsion de la S.A.R.L LE COUPE CHOU et de tout occupant de son chef sera donc ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance sans qu’il soit justifié de la nécessité de prononcer une astreinte, le recours à la force publique étant suffisamment comminatoire.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
A compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
— Sur l’indemnité d’occupation et de provision
L’indemnité d’occupation due solidairement par la S.A.R.L LE COUPE CHOU et Monsieur [N] [Y], ès qualités de caution, depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, au vu du décompte produit par la requérantes, l’obligation des défendeurs au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 25 novembre 2025 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 16 829,80 euros, somme au paiement de laquelle il convient de condamner solidairement la S.A.R.L LE COUPE CHOU et Monsieur [N] [Y], avec intérêts au taux légal à hauteur de 10 033.60 euros à compter du 7 juillet 2025, date du commandement de payer visant la clause résolutoire et à compter de l’assignation pour le surplus.
— Sur le dépôt de garantie
La clause du bail relative à la conservation du dépôt de garantie à titre de pénalité s’analyse comme une clause pénale. Compte-tenu de son montant en l’espèce, qui serait de nature à procurer un avantage indu au créancier et qui relève donc du pouvoir modérateur du juge du fond, il n’y aura pas non plus lieu à référé sur ce point.
— Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 du même code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les défendeurs, qui succombent, supporteront in solidum la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées, qui comprendront le coût du commandement de payer du 7 juillet 2025.
En considération de l’équité, la S.A.R.L LE COUPE CHOU et Monsieur [N] [Y] seront condamnés in solidum à payer à la S.C.I LE TERROIR la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 8 août 2025,
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.R.L LE COUPE CHOU et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 4] à [Localité 4] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de deux mois à l’expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissant avoir une valeur marchande, les autres biens étant réputés abandonnés, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due solidairement par la S.A.R.L LE COUPE CHOU et Monsieur [N] [Y], à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires,
Condamnons par provision solidairement la S.A.R.L LE COUPE CHOU et Monsieur [N] [Y] à payer à la S.C.I LE TERROIR la somme de 16 829,80 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation dus au 25 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2025 sur la somme de 10 033,60 euros et à compter du 1er octobre 2025 sur le surplus, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre du dépôt de garantie,
Condamnons in solidum la S.A.R.L LE COUPE CHOU et Monsieur [N] [Y] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 7 juillet 2025,
Condamnons in solidum la S.A.R.L LE COUPE CHOU et Monsieur [N] [Y] payer à la S.C.I LE TERROIR la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons les autres demandes des parties,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
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