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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 21 juin 2024, n° 23/03050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.A.R.L. MITA MUSIC c/ [M]
MINUTE N°
DU 21 Juin 2024
N° RG 23/03050 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PGKY
Grosse(s) délivrée(s)
à Me Audrey MALKA
Expédition(s) délivrée(s)
à M. [V] [M]
Le
DEMANDERESSE:
S.A.R.L. MITA MUSIC
Représentée par M. [G] [N]
2 rue Caïs de Gilette
06300 NICE
représentée par Me Audrey MALKA, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [V] [M]
12 avenue Docteur Emile Roux
06200 NICE
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Mme Marie DEVILLENEUVE, Magistrat exerçant à titre temporaire, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 19 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Juin 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 20 juillet 2023, la SARL MITA MUSIC a fait convoquer Monsieur [V] [M] devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 2 367,60 euros à titre principal ainsi que la somme de 2 500,00 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 avril 2024 pour citation du défendeur par voie de commissaire de justice.
A cette audience, la SARL MITA MUSIC représentée par Maître [F] [U] maintient les demandes formulées dans sa requête introductive d’instance.
Elle fait valoir que suivant devis en date du 16 mai 2021, elle a proposé à Monsieur [V] [M] une prestation de musique, de sonorisation et d’éclairage dans le cadre de son mariage prévu le 17 juillet 2021.
Que Monsieur [V] [M] a valablement accepté et signé le devis émis pour un montant de 2 637,60 euros mais qu’il n’a jamais réglé la facture correspondante émise par la SARL MITA MUSIC le 24 juillet 2021 dans le cadre de cette prestation.
Que ses nombreuses relances par message sont à ce jour restées vaines ainsi que les deux mises en demeure en date des 3 janvier et 23 mars 2023.
Que c’est la raison pour laquelle elle sollicite le règlement de la facture d’un montant de 2 367,60 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2023, date de la première mise en demeure.
Monsieur [V] [M] est non comparant bien que régulièrement cité à étude par voie de commissaire de justice.
Il ne fait valoir aucun moyen de défense.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il ressort des documents versés aux débats que la SARL META MUSIC a émis le 16 mai 2021 un devis prestation de musique, de sonorisation et d’éclairage pour le compte de [V] [M] dans le cadre de son mariage prévu le 17 juillet 2021.
Le devis d’un montant de 2 367,60 détaillant l’intégralité de la prestation fournie a été valablement accepté et signé par [V] [M] le 16 mai 2021 et a donné lieu à l’émission d’une facture correspondante le 24 juillet 2021.
Il apparait que Monsieur [V] [M] n’a jamais réglé cette facture et ce malgré deux mises en demeure en date des 3 janvier et 23 mars 2023 dont il a valablement accusé réception mais qui sont restées infructueuses.
Il n’apporte aucun élément permettant de justifier sa défaillance et son manquement à son obligation contractuelle.
Dans ces conditions la SARL META MUSIC est parfaitement fondée à solliciter le règlement de la facture émise le 24 juillet 2021 d’un montant de 2 367,60 euros et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2021, date de la première mise en demeure.
Monsieur [V] [M] sera par conséquent condamné à payer à la SARL META MUSIC la somme de 2 367,60 euros ave intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2021.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort des documents versés aux débats et notamment des nombreux messages échangés, que la requérante a entrepris de multiples tentatives de résolution de ce litige et qu’elle dû faire face au refus non justifié du défendeur de répondre favorablement à ses sollicitations.
Cette dernière a dû, devant l’obstination du défendeur à ne pas lui verser la somme due, faire appel à un avocat afin de la représenter dans le cadre de la présente procédure et engager de ce fait des frais qu’elle justifie par la production de factures correspondantes.
Sa demande de dommages et intérêts apparaît dès lors totalement fondée et justifiée et il y a par conséquent lieu d’y faire droit.
Monsieur [V] [M] sera condamné au paiement de la somme de 1000,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens
Aux termes des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
Monsieur [V] [M] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;
Condamne Monsieur [V] [M] à payer à la SARL META MUSIC la somme de 2 367,60 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2021 ;
Condamne Monsieur [V] [M] à payer à la SARL META MUSIC la somme de 1000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur [V] [M] aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire
La Greffière La Présidente
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