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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 surendettement, 2 avr. 2025, n° 25/00548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE [ Localité 36 ] AMENDES, LA MUTUELLE FAMILIALE, TRESORERIE HOSPITALIERE [ Localité 31 ] HO, MA NOUVELLE MUTUELLE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 32]
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AVIGNON
N° RG 25/00548 – N° Portalis DB3F-W-B7I-KAAR
Minute N° : 25/00036
JUGEMENT DU 02 Avril 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [M] [G]
[Adresse 3]
[Localité 12]
comparant en personne
DEFENDEURS :
Madame [N] [O] épouse [Y]
[Adresse 33] [Adresse 14]
[Adresse 1]
[Localité 10]
comparant en personne
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 33] [Adresse 14]
[Adresse 1]
[Localité 10]
comparant en personne
[37]
[Adresse 27]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant
[26]
Service Surendettement
[Adresse 30]
[Adresse 8]
[Localité 17]
non comparant
[38]
Service Recouvrement
[Adresse 35]
[Localité 15]
non comparant
TRESORERIE HOSPITALIERE [Localité 31] HO
[Adresse 2]
[Adresse 21]
[Localité 16]
non comparant
TRESORERIE [Localité 36] AMENDES
[Adresse 18]
[Adresse 22]
[Localité 11]
non comparant
LA MUTUELLE FAMILIALE
MA NOUVELLE MUTUELLE
[Adresse 9]
[Adresse 28]
[Localité 13]
non comparant
EAU DU [Localité 29] [Localité 19]
Chez [34]
Service surendettement
[Adresse 7]
[Adresse 23]
[Localité 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : BADENE Karim
GREFFIER : RANC Agnès
DEBATS : 05 mars 2025
Copie délivrée à : toutes les parties (par LRAR)
Copie délivrée à : la [20] (par LS)
le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 septembre 2024 , la commission de surendettement du [Localité 36] a déclaré recevable la demande présentée par Madame [N] [Y] et Monsieur [E] [Y] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 26 novembre 2024 la commission a recommandé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision recommandant un rétablissement personnel a été notifiée à Monsieur [X] [G] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 28 novembre 2024.
Monsieur [X] [G] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 11 décembre 2024 au secrétariat de la Commission de surendettement en faisant valoir que les époux [Y] étaient de mauvaise foi, étant relevé que ces derniers, contrairement à ce qu’ils avançaient, étaient, selon lui, en capacité de procéder au remboursement de leur dette locative.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon le 30 décembre 2024, les débiteurs et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 05 mars 2025.
A l’audience, Monsieur [X] [G] comparaît, et, se référant à ses écritures, précise être le bailleur des époux [Y]. Il rapporte que ces derniers n’ont procédé à aucun versement de loyers, hormis à deux reprises. Il souligne que Madame [N] [Y] travaille comme auto entrepreneur et perçoit le chômage depuis peu, suite à sa radiation. Il ajoute que Monsieur [E] [Y] perçoit des revenus pour ses activités d’électricien (vente de tableau électrique). Il précise qu’une procédure d’expulsion est en cours et qu’en dépit de cette situation, les époux [Y] se sont maintenus dans le logement alors qu’une ordonnance de référé constatant l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location a été rendue en date du 05 novembre 2024.
Les époux [Y] comparaissent et exposent que la dette actuelle du ménage s’élève à 14 000 euros. Ils expliquent vivre encore dans le logement dont Monsieur [X] [G] est propriétaire, en dépit de la procédure d’expulsion initiée par ce dernier, le départ des lieux étant repoussé en raison de la trêve hivernale. Ils indiquent avoir trouvé un autre logement. Madame [N] [Y] a confirmé avoir procédé à la radiation de son entreprise, expliquant sa décision par son souhait de bénéficier de la procédure de surendettement à titre particulier et non à titre professionnel, lequel relève des procédures collectives. Elle souligne que son époux ne vend plus de tableau électrique à ce jour et ajoute qu’elle et son conjoint bénéficient tous deux, pour seules ressources, de l’allocation de solidarité spécifique (ASS).
Les autres créanciers ne comparaissent pas, certains d’entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance.
La décision est mise en délibéré au 02 avril 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14. En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L.733-1 ou de l’article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l’article R.733-6 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien-fondé de la contestation
Selon l’article L724-1 du code de la consommation que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre:
— soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale;
— soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
1) Sur la bonne foi
Il résulte de la lecture combinée des articles L.711-1 et suivants et L.733-12 et suivants du code de la consommation qu’avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur de bonne foi se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l’article L.711-1.
La bonne foi du débiteur, présumée, est appréciée souverainement par le juge du surendettement au jour où il statue en raison de son caractère évolutif. A cet égard, il fait une appréciation concrète des éléments qui lui sont soumis.
En tout état de cause, la mauvaise foi doit s’entendre strictement de la volonté manifeste du débiteur de ne pas honorer ses engagements. Elle ne saurait donc résulter de la seule mauvaise gestion par ce dernier de ses intérêts patrimoniaux ou professionnels.
Elle peut ainsi résulter des conditions d’endettement de la personne, au moment de la formation des contrats souscrits ou dans le processus de surendettement, lorsqu’en dehors de toute procédure, le débiteur a accru son insolvabilité, et ce afin de spéculer sur la protection légale de surendettement.
En revanche, l’existence de redressements personnels sans liquidation judiciaire antérieurs, si elle peut en constituer un indice, ne sauraient suffire en elle seule à renverser la présomption de bonne foi qui s’attache au débiteur.
En l’espèce, il n’est produit au débat aucun élément permettant de démontrer la mauvaise foi de Madame [N] [Y] et Monsieur [E] [Y].
En effet, les pièces versées par Monsieur [X] [G] concernant sa propre situation ou les échanges intervenus entre lui-même et les locataires par voie téléphonique ou électronique sont inopérants à établir la mauvaise foi qu’il invoque.
Concernant les éléments relatifs au contrat de bail qui fondent la créance dont Monsieur [X] [G] se prévaut, il convient de relever que l’ordonnance de référé constatant l’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation en a suspendu les effets pour une durée de deux ans à compter du 18 septembre 2024, en raison de la procédure de surendettement en cours, de sorte que le maintien dans les lieux des locataires, pendant la durée de la trêve hivernale, ne peut suffire à constituer la mauvaise foi des débiteurs au sens des dispositions précitées.
En tout état de cause, il ne résulte pas des documents produits et de l’analyse du dossier fourni à la commission de surendettement que les époux [Y] aient fourni des informations mensongères ou qu’ils aient volontairement aggravé leur endettement dans la seule perspective de bénéficier de la procédure et ainsi obtenir frauduleusement un effacement de leurs dettes.
Par conséquent, il sera considéré que la présomption de bonne foi dont bénéficient Monsieur [E] [Y] et Madame [N] [Y] n’est pas renversée.
2) Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation des débiteurs
Sur l’état des créances
La situation de surendettement du débiteur doit s’apprécier au jour de l’audience en fonction de l’ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d’effacement visées aux articles L.711-4 et L.711-5 du code de la consommation.
Il résulte de l’état des créances arrêté au 19 décembre 2024, que le passif total dû par Monsieur [E] [Y] et Madame [N] [Y] s’élève à la somme de 14 252,58 euros.
Sur la situation financière
Selon l’article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources de Monsieur [E] [Y] et Madame [N] [Y] s’établissent comme suit :
— allocation de solidarité spécifique de Madame [Y] (ASS): 570,00 euros ;
— allocation retour à l’emploi (ARE) de Monsieur [Y] : 702,00 euros
— [24] (prestation d’accueil du jeune enfant – PAJE) : 193 euros
— [24] (aide personnalisée au logement) : 39 euros
Soit la somme de 1504 euros par mois.
Ils ont un enfant à charge et doivent faire face aux charges suivantes :
— loyer : 700 euros
— forfait de base : 1063,00 euros
— forfait habitation : 202,00 euros
— forfait chauffage : 207,00 euros
Soit la somme de 2172 euros par mois.
Selon les renseignements obtenus, ils ne disposent ni d’un bien immobilier, ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne, hormis un véhicule, d’une valeur de 1000 euros.
Sur la capacité de remboursement
Aux termes de l’article L.731-1 du code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La balance entre les ressources et les charges fait donc apparaître une absence de capacité de remboursement alors que la quotité saisissable est évaluée à 177, 58 euros.
Il résulte de l’état des créances que les débiteurs ne peuvent manifestement pas faire face aux mensualités exigibles ou à échoir du passif.
Sur les mesures d’apurement du passif
En l’espèce, la situation du débiteur apparaît conforme à l’appréciation effectuée par la commission et est irrémédiablement compromise.
Il convient donc de débouter Monsieur [X] [G] de son recours.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [X] [G] ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [G] de sa contestation ;
DIT que la situation de surendettement de Monsieur [E] [Y] et de Madame [N] [Y] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement qui demeureront annexées à la présente décision ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [25], par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 02 avril 2025.
La greffière Le vice-président
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