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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 12 mai 2026, n° 24/01443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 MAI 2026
N° RG 24/01443 – N° Portalis DBYH-W-B7I-ME4X
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Olivier PARDON
Assesseur salarié : Madame Emilie BERAUD
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent adminstratif faisant fonction de greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [Q] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE, substitué par Me Marie-Noëlle MEYER, avocate au barreau de Grenoble
DEFENDERESSE :
CPAM DE l’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Monsieur [V], muni/e d’un pouvoir,
PROCEDURE :
Date de saisine : 27 novembre 2024
Convocation(s) : 16 février 2026
Débats en audience publique du : 14 avril 2026
MISE A DISPOSITION DU : 12 mai 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 avril 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 12 mai 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 27 novembre 2024, Monsieur [Q] [D] a saisi le Pôle Social de [Localité 3] en contestation d’une décision implicite de la Commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère refusant la prise en charge de la nouvelle lésion constatée par certificat médical du 15 mars 2024 au titre de l’accident du travail du 30 juin 2023.
A l’audience du 14 avril 2026, Monsieur [Q] [D] comparaît représenté par son conseil qui maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère représentée à l’audience indique avoir régularisé la situation de Monsieur [D] et s’oppose à la demande de frais irrépétibles.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La Caisse primaire d’assurance maladie a procédé à la prise en charge de la nouvelle lésion constatée par certificat médical du 15 mars 2024 au titre de l’accident du travail du 30 juin 2023 et le recours est devenu sans objet.
Monsieur [D] a saisi le tribunal par voie d’une requête déposée par son conseil.
Il n’apparaît cependant pas inéquitable, compte tenu de la nature médicale du litige, de lui laisser la charge de ses frais irrépétibles et donc de rejeter sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, la Caisse primaire d’assurance maladie sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT que le recours est devenu sans objet ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère ;
DÉBOUTE Monsieur [Q] [D] de sa demande de frais irrépétibles.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent adminstratif faisant fonction de greffière.
L’agent adminstratif
faisant fonction de greffière La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] – [Adresse 3].
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 3 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 12 mai 2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires
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