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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 28 avr. 2026, n° 24/00465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00465 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IPCV
JUGEMENT N° 26/106
JUGEMENT DU 28 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Aude RICHARD
Assesseur salarié : Nadine MOUSSOUNGOU
Assesseur non salarié : [V] [S]
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE LA NIEVRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme [W]
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 26 Août 2024
Audience publique du 24 Février 2026
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 novembre 2023, la SA [1] a déclaré que son salarié, M. [J] [T], avait été victime d’un accident du travail survenu le 21 novembre 2023 dans les circonstances suivantes : “Le salarié travaillait en tant que conducteur routier. Tout au long de la journée le salarié a eu des douleurs dans le bras gauche et une barre au niveau de la poitrine. Le soir, au moment de se coucher, il n’arrivait plus à respirer et a appelé les pompiers.”.
Le certificat médical initial, établi le 25 novembre 2023, mentionne un infarctus du myocarde.
Afin de se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Nièvre a diligenté une instruction caractérisée par l’envoi de questionnaires aux parties.
Par notification du 5 mars 2024, l’organisme social a informé l’employeur de la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Saisies de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable et la commission médicale de recours amiable ne se sont pas prononcées dans les délais impartis.
Par courrier recommandé du 26 août 2024, la SA [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
A cette date, la SA [1], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
déclarer son recours recevable ; à titre principal, dire que la notification de prise en charge du 5 mars 2024 lui est inopposable ; subsidiairement, – ordonner une expertise médicale sur pièces,
— dire que la CPAM de la Nièvre fera l’avance des frais d’expertise,
— enjoindre à la CPAM de la Nièvre de communiquer à l’expert l’entier dossier médical de M. [J] [T], ainsi qu’à son médecin-consultant, le Dr [R] ;
en tout état de cause, débouter la CPAM de la Nièvre de l’ensemble de ses demandes.
La société soutient que la caisse a méconnu le principe du contradictoire et notamment les dispositions de l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale, en ne lui laissant pas la possibilité de consulter l’intégralité des pièces recueillies dans le cadre de son instruction.
Sur la matérialité de l’accident, la demanderesse indique que les éléments produits aux débats mettent en évidence que le malaise dont a été victime le salarié, le 21 novembre 2023 au soir, avait débuté en amont. Elle souligne que le salarié avait souffert de nombreux symptômes au préalable et que l’instruction de la caisse ne permet pas de déterminer le point de départ de la lésion. Elle observe à cet égard que le certificat médical initial mentionne un taux de troponine, lequel peut persister jusqu’à 10 à 14 jours après un dommage cardiaque. Elle relève qu’en tout état de cause, l’instruction incomplète diligentée par l’organisme social n’apporte aucun éclaircissement sur l’origine du malaise cardiaque.
La société expose enfin que la preuve de l’imputabilité de la lésion au travail n’est pas rapportée. Elle insiste sur le fait que la caisse aurait dû solliciter son médecin-conseil afin de déterminer si le travail du salarié pouvait être à l’origine de son malaise cardiaque. Elle ajoute qu’en l’état, il est impossible de dire si ce malaise est apparu soudainement aux temps et lieu de travail ou s’il résulte d’un état préexistant, de sorte qu’il est nécessaire de procéder à une expertise.
La CPAM de la Nièvre, représentée, a sollicité du tribunal qu’il déboute la SA [1] de l’ensemble de ses demandes et la condamne aux dépens.
Sur la régularité de la procédure d’instruction, la caisse soutient que les dispositions de l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale lui imposent simplement d’adresser des questionnaires aux parties et, en cas de décès, de procéder à une enquête. Elle affirme que, pour le reste, elle dispose de toute latitude pour mener son instruction et n’est notamment pas tenue d’interroger son service médical.
Quant à la prétendue incomplétude du dossier mis à disposition des parties, elle rappelle que les certificats médicaux de prolongation ne figurent pas parmi les pièces du dossier prévues à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale.
Sur la matérialité de l’accident, la caisse fait valoir qu’il est constant que le malaise survenu aux temps et lieu de travail est présumé d’origine professionnelle, y compris lorsque les premiers symptômes sont intervenus plusieurs jours auparavant. Elle ajoute que dans cette hypothèse, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve d’une cause étrangère.
Elle explique qu’en l’espèce, il est établi que l’accident est survenu le 21 novembre 2023 à 14 heures alors que le salarié était en déplacement chez un client. Elle ajoute que ce dernier a immédiatement averti son employeur, avant de poursuivre sa journée de travail et de se rendre en région parisienne pour une livraison prévue le lendemain matin. Elle indique que compte-tenu des douleurs, il a appelé les pompiers qui l’ont conduit au centre hospitalier Claude Galien.
Sur la demande d’expertise, la caisse insiste sur le fait que l’accident est survenu pendant une opération de chargement du camion, soit une tâche physique qui peut expliquer l’apparition du malaise et qu’il apparaît que celui-ci ne souffrait d’aucun antécédent cardiaque. Elle précise en outre que le service médical ne disposait d’aucun dossier médical dans la mesure où le salarié ne bénéficiait d’aucune prise en charge au titre des affections de longue durée. Elle observe encore que la société ne produit pas d’élément susceptible d’étayer sa demande.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits aux articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur le fond
1. Sur la régularité de la procédure d’instruction
L’article R.441-8 du code de la sécurité sociale dispose que :
“I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R.441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.- A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R.441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.”.
Selon l’article R.441-14 du même code, le dossier constitué par la caisse comprend :
la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle, les divers certificats médicaux détenus par la caisse, les constats faits par la caisse primaire, les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur, les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il importe de préciser que, de jurisprudence constante, ce dossier n’a pas à comporter les certificats médicaux de prolongation mais simplement le certificat médical initial.
Pour solliciter l’inopposabilité de la notification de prise en charge du 5 mars 2024, la SA [1] se borne à affirmer que la CPAM de la Nièvre ne lui a pas offert la possibilité de consulter l’intégralité des pièces du dossier, sans plus de précision.
Il doit cependant être relevé qu’il est établi que, par courrier recommandé du 14 décembre 2023 réceptionné le 18 décembre 2023, l’organisme social a informé l’employeur que la demande de prise en charge de l’accident était complète à la date du 13 décembre 2023 et qu’il était nécessaire de procéder à des investigations complémentaires. Aux termes de ce courrier, la caisse a en outre invité la société à compléter son questionnaire en ligne, l’a informé de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations entre le 22 février 2024 et le 4 mars 2024 et lui a indiqué que sa décision serait rendue au plus tard le 13 mars 2024.
Il ressort des déclarations mêmes de la société que le dossier mis à disposition comportait la déclaration d’accident du travail, le certificat médical initial, le questionnaire salarié et le questionnaire employeur.
Il résulte de ces éléments que la SA [1] a été valablement informée des différentes phases de la procédure et de la période pendant laquelle elle avait la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations.
En outre, la caisse a mis à disposition de l’employeur l’ensemble des pièces visées par l’article R.441-14 susvisé et ce, pendant une durée de 10 jours francs.
Il doit encore être relevé que si les dispositions susvisées font état de la possibilité, pour les parties, de continuer à consulter le dossier à l’issue de l’écoulement de ce délai et jusqu’à la prise de décision, il est constant que seule l’inobservation du délai de 10 jours francs est sanctionnée par l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Au regard de ce qui précède, il convient de dire que l’instruction menée par la CPAM de la Nièvre est régulière.
2. Sur le bien-fondé de la décision de prise en charge
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L.311-2.
Il est constant que l’accident est présumé d’origine professionnelle lorsque le salarié rapporte la preuve de la survenance d’une lésion aux temps et au lieu de travail.
La présomption prévue aux dispositions susvisées peut cependant être combattue lorsqu’il est établi que la lésion à considérer résulte d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail, établie par l’employeur le 22 novembre 2023, renseigne les informations suivantes :
date et heure de l’accident : 21 novembre 2023 à 14 heures, circonstances de l’accident : “Le salarié travaillait en tant que conducteur routier. Tout au long de la journée le salarié a eu des douleurs dans le bras gauche et une barre au niveau de la poitrine. Le soir, au moment de se coucher, il n’arrivait plus à respirer et a appelé les pompiers” ; siège des lésions : poitrine, bras gauche et respiratoire, nature des lésions : douleurs effort, victime transportée à l’hôpital Claude Galien de [Localité 4] (91), horaire de travail : 6h30 – 19h00, accident connu le 21 novembre 2023 à 14 heures. Il ressort du bulletin de situation et du certificat médical initial que le salarié a été admis aux urgences de [Localité 4] le 22 novembre 2023 à 1h14 du matin au titre d’un infarctus du myocarde.
Aux termes de son questionnaire, M. [J] [T] a expliqué que, le 21 novembre 2023, il était en train de débâcher son camion et de manipuler des poteaux chez un client lorsqu’il a ressenti une violente douleur à la poitrine. Il a précisé avoir continué sa journée de travail, malgré la persistance des douleurs et les difficultés ressenties, et s’être rendu en région parisienne où il s’est arrêté pour la nuit. Il a ajouté que son état s’est aggravé durant la nuit et qu’après avoir hésité un long moment, il a décidé d’appeler les secours qui l’ont conduit au centre hospitalier.
L’employeur a quant à lui déclaré que le salarié avait ressenti des douleurs toute la journée qui se sont progressivement aggravées, sans qu’il soit possible de déterminer la date et l’heure à laquelle le malaise a débuté. Elle a en outre précisé avoir été informée de l’accident le lendemain à 6h48.
Il convient liminairement d’observer que les déclarations de l’employeur quant au moment auquel il a été informé de l’accident sont contredites par les informations renseignées dans la déclaration d’accident du travail, qu’il a lui-même établi. En effet, celle-ci fait expressément état de ce qu’il a été informé de l’accident le 21 novembre 2023 à 14 heures, soit juste après que le salarié ait ressenti une vive douleur dans la poitrine.
Pour le reste, les éléments recueillis ne font que confirmer la version rapportée par le salarié, à savoir, que son état de santé s’est aggravé tout au long de la journée pour conduire à d’importantes difficultés respiratoires en toute fin de journée, alors qu’il était en déplacement en région parisienne.
Ainsi, il est établi que, le 21 novembre 2023, le salarié a été victime d’une lésion soudaine (vive douleur à la poitrine) aux temps et lieu de travail, qui se révèlera finalement être un infarctus.
Il convient à cet égard de préciser qu’il importe peu que ce malaise cardiaque puisse résulter d’un état latent, dès lors que la première manifestation de la lésion est apparue soudainement aux temps et lieu de travail.
Il importe également de relever qu’il n’est pas contesté que le salarié était en train de procéder à des travaux physiques lorsqu’il a ressenti, pour la première fois, cette douleur.
La présomption est en conséquence acquise.
Il appartient donc à la SA [2] de renverser cette présomption en rapportant la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Or force est de constater que la société est défaillante dans l’administration de cette preuve.
En effet, la seule référence à un “pic de protonine” dans le certificat médical initial ne permet en rien d’exclure l’imputabilité de la lésion au travail, dès lors qu’il ne fait que constater un taux anormal d’une protéine qui constitue l’un des marqueurs de l’infarctus mais en aucun cas un indicateur de la cause de celui-ci.
Il sera par ailleurs rappelé que, contrairement aux allégations de la requérante, la CPAM de la Nièvre n’était pas tenue de solliciter l’avis de son médecin-conseil sur l’origine du malaise cardiaque.
En l’absence de tout élément de nature à confirmer la réalité d’antécédents cardiaques ou de tout autre cause extérieure susceptible d’être à l’origine de la lésion, force est de constater que la demanderesse n’établit pas même un commencement de preuve d’une cause étrangère au travail.
En conséquence, la demande d’expertise n’est pas justifiée.
Au vu de l’ensemble de ce qui précède, il convient de débouter la SA [3] [F] de l’ensemble de ses demandes, en ce compris sa demande d’expertise médicale.
Il convient en conséquence de dire que la décision du 5 mars 2024, emportant reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont a été victime M. [J] [T] le 21 novembre 2023, est opposable à la demanderesse.
La SA [3] [F] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare le recours recevable ;
Déboute la SA [3] [F] de l’ensemble de ses demandes, en ce compris sa demande d’expertise médicale ;
Dit que la décision du 5 mars 2024, emportant reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont a été victime M. [J] [T] le 21 novembre 2023, est opposable à la SA [3] [F] ;
Condamne la SA [3] [F] aux dépens.
Dit que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 3] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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