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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, surendettement, 14 janv. 2026, n° 25/01960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01960 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMRW
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 24]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 18]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 25]
Surendettement
N° RG 25/01960 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMRW
Minute n°
N° BDF : 000324015713
Gestionnaire : O. [E]
Le____________________
Exc. à Me SAUVAGE par case
Exc. aux parties par LRAR
Exp. à la B.F par LS
Pièces ddeur / dfdeur LRAR
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT DE RÉTABLISSEMENT
PERSONNEL SANS LIQUIDATION
JUDICIAIRE DU 14 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [L] [J]
née le 25/11/1976 à [Localité 26] (57)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 9]
comparante, assistée par Me Fiona SAUVAGE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
[20]
sis SECTEUR SURENDETTEMENT
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentée
[11]
sis chez [14]
[Adresse 19]
[Localité 7]
non représentée
[12]
sis [10]
[Adresse 27]
[Localité 6]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
DÉBATS : A l’audience publique du 19 Novembre 2025
JUGEMENT : Réputé contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [J] a saisi le 07/10/2024 la [16] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission de surendettement a déclaré la demande recevable en date du 14/10/2024.
Par décision prise le 21/01/2025, la commission a imposé le rééchelonnement du paiement de tout ou partie des dettes sur une durée de 76 mois au taux de 0 % dans la limite d’une capacité de remboursement de 716 euros.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers déclarés.
Madame [L] [J] a contesté les mesures imposées au motif d’une diminution de ses revenus, liée à sa situation de santé.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 07/05/2025 par courrier recommandé avec avis de réception.
Madame [L] [J] a constitué avocat.
Après renvoi, l’affaire a été examinée à l’audience du 19/11/2025 au cours de laquelle, Madame [L] [J] assistée de son conseil, a développé oralement ses conclusions datées du 20/08/2025 et notifiées aux parties adverses.
Elle a exposé que sa situation financière s’est dégradée depuis la décision de la commission de surendettement dans la mesure où, après plusieurs arrêts pour maladie ordinaire, elle ne perçoit plus qu’un demi-traitement, soit environ 1200 € par mois, qu’elle ne perçoit plus d’indemnité pour perte de revenus de sa mutuelle prévoyance depuis le mois d’août, mais bénéficie de la prime d’activité d’un montant de 278 €.
Elle a ajouté qu’elle avait sollicité le renouvellement d’un poste en télétravail mais que son employeur le lui a refusé, qu’elle souffre d’acouphènes, qu’il lui a été diagnostiqué un kyste au niveau du cerveau et qu’elle reste dès lors dans l’incertitude de son avenir professionnel en raison de ses problèmes de santé qui la handicapent.
Elle a en définitive sollicité à titre principal une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et à titre subsidiaire, un plan de rééchelonnement des dettes avec une mensualité moins élevée que celle retenue par la commission de surendettement.
La banque [15] a usé de la faculté offerte par l’article [23]-4 du code de la consommation d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge en date du 24/03/2025, en justifiant qu’elle les a envoyés à la débitrice avant l’audience par LRAR signée le 14/03/2025.
Elle a adressé les documents justificatifs de sa créance et a indiqué s’en remettre à justice sur le bien-fondé du recours.
Les autres créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l’article [22] 713-4 du code de la consommation d’exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la débitrice a formé sa contestation par courrier expédié le 08/02/2025, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 23/01/2025.
Sa contestation est donc recevable.
Sur le fond
— sur la bonne foi :
L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
Au vu des éléments du dossier, la bonne foi de la débitrice n’est pas susceptible d’être remise en cause, aucune observation n’étant au demeurant soulevée sur ce point par les créanciers.
— sur l’état du passif :
L’article L. 733-12 du code de la consommation alinéa 3 précise que lors de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
En l’absence de contestation, l’endettement de Madame [L] [J] s’élève à la somme de 52 989,06 €.
— sur la situation de la débitrice :
Aux termes de l’article L. 724-1 du Code de la consommation, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Il résulte des pièces de la procédure que Madame [L] [J], âgée de 49 ans, est fonctionnaire territorial, qu’elle a été placée en congé maladie ordinaire depuis le 15/11/2024, que selon le certificat du Dr [Z] [O] établi en date du 04/07/2025, l’état de santé de Madame [L] [J] lui impose un congé de longue maladie pour une période de trois mois du 07/07 au 05/10/2025, que selon l’arrêté du Président du Conseil Régional [Localité 21] Est pris en date du 03/11/2025, elle a épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire à la date du 15/11/2025 et qu’à compter de cette date, elle est placée en disponibilité d’office à titre conservatoire dans l’attente de l’avis du conseil médical départemental sur la reprise de service, le reclassement, la mise en disponibilité ou admission à la retraite, et percevra un demi-traitement sur la base de l’indice brut 542.
Elle produit son bulletin de paye des mois d’août et septembre 2025, lesquels font apparaître un traitement mensuel d’environ 1200 €, outre l’attestation de paiement de la [13] datée du 19/11/2025 mentionnant le versement d’une prime d’activité d’un montant de 277,95 €.
La commission a retenu un montant forfaitaire de 1 580 € au titre des charges courantes mensuelles.
S’il n’y a plus lieu de tenir compte des frais professionnels de transport (56 € par mois), Madame [L] [J] justifie d’une charge nouvelle, à savoir l’assistance sur avis médical d’une aide-ménagère à hauteur de 2h par semaine, soit 117,60 € selon facture du 30/06/2025.
Il convient dès lors de réévaluer ses charges mensuelles à hauteur de 1 642 €.
En considération de ces éléments, Madame [L] [J] ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Force est de constater qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’évolution favorable à court terme, au regard de son état de santé.
Selon les renseignements obtenus, il ne dispose d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 sont impuissantes à assurer le redressement du débiteur et que sa situation apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du Code de la consommation.
Il convient en conséquence de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [L] [J] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 21/01/2025,
PRONONCE une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [L] [J] née le 25/11/1976, à [Localité 26] (57),
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception :
— des dettes alimentaires (sauf accord du créancier) ;
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier) ;
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114 -12 du Code de la sécurité sociale,
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [17] en application de l’article L. 514-1 du Code monétaire et financier ;
— des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 741-9 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de la publicité, et que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes,
RAPPELLE que cette décision entraîne l’inscription pour une durée de 5 années du débiteur au fichier des incidents de paiement (FICP) en application de l’article L. 752-3 du Code de la consommation,
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation,
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle a engagés.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION
Marjorie MARTICORENA
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