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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 14 avr. 2025, n° 24/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00016 – N° Portalis DB22-W-B7I-R7KV
Société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, anciennement denommée SOFINCO
C/
Monsieur [W], [N], [K] [J]
Madame [O] [G] [J]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 Avril 2025
CRÉANCIÈRE ET DÉFENDERESSE À L’OPPOSITION À INJONCTION DE PAYER :
Société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, anciennement denommée SOFINCO, dont le siège social est au [Adresse 1], représentée par Maître Cyril de LA FARE, avocat de la société BOUHENIC & PRIOU-GADALA, société d’avocats au barreau de PARIS
d’une part,
DÉBITEUR ET DEMANDEURS À L’OPPOSITION À INJONCTION DE PAYER :
Monsieur [W], [N], [K] [J], né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4], comparant en personne
Madame [O] [G] [J], demeurant [Adresse 4], non-comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Violaine ESPARBES, vice-président
Greffier lors des débats : Thomas BOUMIER
Greffier lors de la mise à disposition : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie certifiée conforme à la société BOUHENIC & PRIOU-GADALA par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et à la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE par lettre recommandée avec demande d’avis de réception
1 copie certifiée conforme à Monsieur [W], [N], [K] [J] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et à Madame [O] [G] [J] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception
PROCÉDURE
Par courrier reçu au greffe de la juridiction le 29 mars 2024, monsieur [W] [J] a fait opposition à une ordonnance d’injonction de payer en date du 27 septembre 2023 le condamnant à payer, solidairement avec son épouse, la somme de 5.378,52 € en principal à la société Crédit Agricole Consumer Finance.
A l’audience du 1er avril 2025, monsieur [W] [J], comparant en personne, a soulevé l’incompétence territoriale du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye puisqu’il réside à Cauffry dans l’Oise.
La société Crédit Agricole Consumer Finance, anciennement dénommée SOFINCO, représentée par son conseil, confirme que l’adresse de monsieur [W] [J] et de son épouse relève d’une autre juridiction.
La décision a été mise en délibéré au 14 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les articles 42 et suivants du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. Le lieu où demeure le défendeur s’entend, s’il s’agit d’une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence.
En l’espèce, le conseil du demandeur a soulevé notre incompétence in limine litis. Ils demeurent à Cauffry, commune qui dépend de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Beauvais.
En conséquence, en application des articles susvisé, il convient donc de se déclarer incompétent et de renvoyer le dossier au juge des contentieux de la protection près la chambre de proximité de [Localité 6].
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux et de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare la présente juridiction incompétente et ordonne le renvoi de l’affaire au juge des contentieux de la protection de [Localité 6] ;
Dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 82 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 14 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madameViolaine ESPARBÈS, vice-président, et par monsieur Victor ANTONY, greffier.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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