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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 1 jaf, 21 avr. 2026, n° 23/03553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.1 JAF – DG
N° RG 23/03553 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LKTK
Affaire :
[G]
c/
[Q]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 21 AVRIL 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [A] [B] [M] [G] épouse [Q]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Laurence TRIQUET-DUMOULIN de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA KREMENA MLADENOVA– AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [Q]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2] (IRAN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Laurence BORDES-MONNIER de la SELARL MONNIER-BORDES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Ch1.1 JAF – DG
N° RG 23/03553 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LKTK 21 AVRIL 2026
À l’audience de mise en état du 22 Mai 2025, Coralie GRENET, vice-présidente Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Pauline GUEYTE, Greffier, a renvoyé le prononcé de sa décision au 13 Février 2026 prorogé au 21 Avril 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile en vertu desquelles l’exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens peut revêtir la forme d’un visa des conclusions avec l’indication de leur date ;
Vu l’assignation en divorce en date du 12 juillet 2023 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 25 janvier 2024 ;
Vu les dernières conclusions sur le fondement du divorce et ses conséquences notifiées par voie électronique le 20 mai 2025 pour M. [E] [Q] et le 18 février 2025 pour Mme [A] [G] ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 22 mai 2025.
Motifs de la décision
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Joëlle TIZON , première vice-présidente, juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe de la juridiction sans débats préalables par jugement contradictoirerendu en premier ressort :
Vu l’assignation en divorce en date du 12 juillet 2023 et l’ordonnance sur mesures provisoires en date 25 janvier 2024 ;
1- sur le fondement du divorce
PRONONCE le divorce des époux altération définitive du lien conjugal entre :
— M. [E] [Q] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2] (Iran),
Et
— Mme [A], [B], [M] [G] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] ;
INVITE les autorités compétentes à faire mention du divorce en marge de l’acte de mariage célébré le[Date mariage 1]i 1994 par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 1], ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux;
ORDONNE au besoin la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à NANTES;
2 -sur les conséquences non contestées du divorce
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
Ch1.1 JAF – DG
N° RG 23/03553 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LKTK 21 AVRIL 2026
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE acte à Mme [A] [G] et M. [E] [Q] de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ;
RENVOIE les parties à procéder en tant que de besoin à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
3- sur la date d’effet du divorce et la jouissance du domicile conjugal
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 29 octobre 2021;
DÉBOUTE Mme [A] [G] de sa demande de jouissance onéreuse du domicile conjugal entre le 29 octobre 2021 et le 07 septembre 2022 ;
4- sur la gestion des biens indivis
DÉBOUTE M. [E] [Q] de sa demande de gestion des biens indivis jusqu’à leur vente ;
5 – sur la demande de prestation compensatoire
DÉBOUTE M. [E] [Q] de sa demande de prestation compensatoire ;
6 -sur les dépens
DIT que M. [E] [Q] et Mme [A] [G] supporteront ensemble les dépens de la présente instance et LES CONDAMNE en conséquence aux dépens pour moitié chacun à parts égales ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit d’un commissaire de justice.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils seront légalement requis.
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