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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 3 avr. 2026, n° 21/07595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
03 Avril 2026
N° RG 21/07595 – N° Portalis DB3R-W-B7F-W4ZS
N° Minute :
AFFAIRE
[J] [Y], [W], [V] [U]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [W], [V] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Nathalie ROUX, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 284
et par Maitre Fabien D’HAUSSY et Ingrid BOURBONNAIS, avocats plaidants au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Véronique JULLIEN, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49
et par Me Chloé MONTAGNIER, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
L’affaire a été débattue le 26 Janvier 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Aglaé PAPIN, Magistrat
Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 mars 2013, M. [J] [Y] a souscrit un contrat d’assurance numéro 5500188404 auprès de la société anonyme Axa France Iard (ci-après dénommée la SA Axa) relativement au voilier dont il est propriétaire avec Mme [W] [U].
Au cours du mois de juillet 2018, M. [J] [Y] et Mme [W] [U] ont eu un sinistre lors d’une sortie en mer. Deux expertises amiables ont alors été diligentées, à la suite desquelles la SA Axa a refusé sa garantie.
Par acte judiciaire du 14 novembre 2019, M. [J] [Y] et Mme [W] [U] ont fait assigner la SA Axa en référé devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Le président du tribunal judiciaire de Tarascon a, par ordonnance du 3 janvier 2020, désigné M. [K] [S] pour procéder à une expertise du navire. L’expert a rendu son rapport définitif le 26 octobre 2020.
C’est dans ces circonstances que M. [J] [Y] et Mme [W] [U] ont fait assigner par acte judiciaire du 9 septembre 2021 la SA Axa France devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par ordonnance rendue le 12 mai 2023, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la SA Axa.
Selon leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 25 septembre 2023, M. [J] [Y] et Mme [W] [U] demandent au tribunal de :
— constater que l’événement du 20 juillet 2018 est un événement de mer,
— dire et juger que l’événement de mer est garanti par la police d’assurance Axa,
— condamner la SA Axa à leur payer la somme de 146 768,24 euros sauf à parfaire, au titre des préjudices matériels, directs et indirects,
— condamner la SA Axa à leur payer la somme de 7 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— assortir l’ensemble des condamnations de l’exécution provisoire,
— condamner la SA Axa aux entiers dépens.
A l’appui de leurs demandes, sur le fondement des articles 1231-1 du code civil et L. 172-11 du code des assurances, ils exposent que les dommages causés à leur voilier sont la conséquence d’un événement de mer et que la compagnie d’assurance ne peut dès lors refuser sa garantie puisque la police souscrite a pour objet de couvrir les dommages causés par un accident maritime. Ils soutiennent en outre que le sinistre est intervenu lorsqu’ils naviguaient dans le cadre de leur loisir et ajoutent avoir acquis ce voilier dans le but de réaliser un tour du monde sans pour autant en faire leur résidence principale.
Enfin, ils évaluent les préjudices matériels qu’ils allèguent avoir subis, indiquant notamment que l’expert judiciaire a oublié notamment de prendre en compte les frais de rapatriement du navire et la dépose des varangues. S’agissant des autres préjudices, ils évoquent la nécessité d’exposer des frais annexes et notamment des frais de logement, de grutage, de transport, etc. Ils allèguent également avoir subi un préjudice moral qu’ils caractérisent par leur déception à renoncer à accomplir un tour du monde
Selon ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 12 septembre 2023, la SA Axa demande au tribunal, au visa des articles 1153, 1193 et suivants du code civil de :
A titre principal,
— débouter M. [J] [Y] et Mme [W] [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— limiter le quantum à sa plus simple expression.
A l’appui de sa demande principale, elle fait valoir que sa garantie n’est pas due car le navire était utilisé par les demandeurs comme résidence principale alors-même qu’ils n’étaient assurés que pour un usage de loisirs.
En outre, elle affirme que le sinistre est lié à la structure affaiblie du navire suite à des heurts antérieurs non déclarés et par un vieillissement de ce dernier et précise que la vétusté et le défaut d’entretien ne sont pas pris en charge au titre du contrat d’assurance des demandeurs. Elle ajoute que l’absence de déclaration des sinistres antérieurs leur a par ailleurs fait perdre tout droit à indemnité.
A titre subsidiaire, elle soutient que les préjudices ont été surévalués par les demandeurs, la dégradation du navire suite aux négligences des demandeurs ne pouvant pas être garantie, les frais irrépétibles et les dépens ne rentrant pas dans le montant des dommages indemnisables à ce titre et les frais indirects sollicités n’étant pas garantie par la police d’assurance souscrite. Elle ajoute que les frais annexes susceptibles d’être indemnisés sont limitativement énumérés au contrat d’assurance.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 16 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir “ constater ” et “ dire et juger ” ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Il ne sera en conséquence pas statué dans le dispositif sur de telles mentions.
1. Sur la demande principale en paiement
Il résulte de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Selon l’article 1353 du code précité, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1 intitulé “ objet du contrat ” des conditions générales du contrat d’assurance souscrit par les demandeurs auprès de la SA Axa stipule que “ ce contrat concerne le bateau assuré aux seules fins de loisirs, sauf dérogations indiquées aux conditions particulières ”.
En l’espèce, il est constant que le navire de M. [J] [Y] et de Mme [W] [U] n’est assuré qu’aux seules fins de loisirs, aucune dérogation n’étant prévue à ce titre aux conditions particulières du contrat d’assurance objet du présent litige.
Pour soutenir que les demandeurs n’utilisaient pas leur bateau aux seules fins de loisirs, la SA Axa indique que le navire était la résidence principale de M. [J] [Y] et de Mme [W] [U].
M. [J] [Y] et Mme [W] [U] ne contestent pas qu’ils résidaient dans leur navire au moment du sinistre. En outre, il est également constant que les demandeurs avaient vendu leur logement et que leur navire était donc non seulement leur résidence principale, mais plus encore leur seule résidence. Il résulte d’ailleurs de l’avis de situation déclarative à l’impôt qu’ils communiquent que l’adresse d’amarrage du navire était leur adresse d’imposition.
S’ils indiquent que la SA Axa avait nécessairement connaissance de cet élément, force est de constater qu’ils n’en rapportent pas la preuve, le fait de fournir une adresse contenant la mention « port de plaisance » ne pouvant suffire à prouver que la compagnie d’assurance était informée de l’utilisation par les assurés de leur navire à titre de résidence principale. En outre, il résulte des propres déclarations des demandeurs, notamment à la société par action simplifiées Delta Solutions, expert amiable qu’ils ont eux-mêmes mandaté, qu’ils résidaient au sein dudit bateau non seulement pour réaliser un tour du monde, mais également dans le cadre d’une navigation en Méditerranée afin de préparer ledit voyage transatlantique.
Or, un loisir étant par définition l’activité effectuée durant son temps libre, il est manifeste que l’utilisation prolongée de son véhicule en tant que résidence principale, en l’absence d’autre lieu de résidence, ne peut être constitutive d’une utilisation dudit bien aux seules fins de loisirs.
Dès lors, le navire étant utilisé autrement qu’aux fins de loisirs, la garantie de la SA Axa n’est pas due et il convient en conséquence de rejeter l’intégralité des demandes de M. [J] [Y] et de Mme [W] [U] au titre du sinistre objet du présent litige.
2. Sur les demandes accessoires
Partie ayant succombé, M. [J] [Y] et Mme [W] [U] seront condamnés aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenus aux dépens, ils seront déboutés de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les décisions de première instance étant assorties de l’exécution provisoire de droit depuis le 1er janvier 2020 en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la demande tendant à la prononcer est inutile et sera en tant que telle, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute M. [J] [Y] et Mme [W] [U] de leur demande de condamnation de la société anonyme Axa France IARD à leur payer la somme de 146 768,24 euros au titre de l’indemnisation de leurs préjudices ;
Condamne M. [J] [Y] et Mme [W] [U] aux entiers dépens de l’instance ;
Rejette la demande de M. [J] [Y] et de Mme [W] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les plus amples demandes.
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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