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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 18 févr. 2025, n° 18/01845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CHM, S.A. ALLIANZ IARD, 2 ) La SA MAISON FRANCE CONFORT, 1 ) La SA MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de DIJON
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 18 Février 2025
AFFAIRE N° RG 18/01845 – N° Portalis DBXJ-W-B7C-GJ3Q
Jugement Rendu le 18 FEVRIER 2025
AFFAIRE :
[K] [Y]
[C] [G]
C/
SA MAAF ASSURANCES
S.A. MAISON FRANCE CONFORT
S.A.R.L. SLOMBAA
S.A. ALLIANZ IARD
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. CHM
[J] [S]
ENTRE :
1°) Monsieur [K] [Y]
né le 30 Avril 1977 à [Localité 10]
de nationalité Française
Chauffeur, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Virginie PUJOL, avocat au barreau de DIJON plaidant
2°) Madame [C] [G]
née le 30 Octobre 1978 à [Localité 9]
de nationalité Française
Adjointe administrative, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Virginie PUJOL, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEURS
ET :
1°) La SA MAAF ASSURANCES, immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro 542 073 580, prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la Société CHM, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Dominique HAMANN de la SCP HAMANN – BLACHE, avocats au barreau de DIJON plaidant
2°) La SA MAISON FRANCE CONFORT, immatriculée au RCS d’ALENCON sous le numéro 095 720 314, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Stéphane CREUSVAUX de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocats au barreau de DIJON plaidant
3°) La SA AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Stéphane CREUSVAUX de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocats au barreau de DIJON plaidant
4°) La SARL SLOMBAA, immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 381 247 014, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Frédéric TELENGA de la SELARL BJT, avocats au barreau de DIJON plaidant
5°) La SA ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 340 234 962, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-laure THIEBAUT de la SELARL THIEBAUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant
6°) La SARL CHM, immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 447 575 523, agissant poursuites et diligences de sa gérante en exercice : Mme [X] [T]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
7°) Monsieur [J] [S] exerçant sous l’enseigne “Action Plomberie”
de nationalité Française
artisan, demeurant [Adresse 4]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
DEBATS :
Présidente : Madame Odile LEGRAND, Première Vice-Présidente
Assesseurs : Madame Aude RICHARD, Vice-présidente
: Madame Laetitia TOSELLI, Vice-Présidente
En rpésence de Mesdames [R] [M] et [D] [V], Auditrices de justice
Greffier : Madame Catherine MORIN, en présence de Madame [U] [N], Greffier stagiaire
En audience publique le 05 Novembre 2024 ;
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoiries conformément à l’article 799 du Code de procédure civile ;
DELIBERE :
— au 18 février 2025
— Mêmes Magistrats
JUGEMENT :
— prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputé contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Aude RICHARD
— signé par Odile LEGRAND Présidente et Catherine MORIN Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Stéphane CREUSVAUX de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX
Maître Frédéric TELENGA de la SELARL BJT
Maître Dominique HAMANN de la SCP HAMANN – BLACHE
Maître Marie-laure THIEBAUT de la SELARL THIEBAUT ET ASSOCIES
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 26 juin 2007, M. [K] [Y] et Mme [C] [G] ont confié à la société Balency-Maisons France Confort la construction d’une maison individuelle de type Etna sur un terrain situé dans la commune de [Localité 12] dont ils sont les propriétaires.
La société Maisons France Confort était assurée au titre de sa responsabilité civile décennale auprès de la société Axa France IARD (contrat numéro 66 429).
Les travaux ont été réalisés dans le courant de l’année 2007-2008.
La SARL C.H.M., assurée auprès de la compagnie d’assurances MAAF a été chargée, en qualité de sous-traitant, de l’exécution du lot maçonnerie.
M. [J] [S] a été chargé, en qualité de sous-traitant, de la fourniture et de la pose de la plomberie et des sanitaires.
Le 16 juillet 2008, un procès-verbal de réception des travaux a été signé sans réserve par M. [Y] et Mme [G] et la société Maisons France Confort.
Suivant devis signé avec la SARL Slombaa du 7 juillet 2011, M. [Y] et Mme [G] ont chargé cette dernière de la construction d’un garage pour la somme de 12 427,19 euros TTC. La SARL Slombaa était assurée auprès de la société Allianz IARD.
La facture définitive du 25 janvier 2012, d’un montant total de 14 421,19 euros TTC, a été intégralement réglée par les M. [Y] et Mme [G].
Entre le 24 juillet 2015 et le 16 décembre 2015, M. [Y] et Mme [G] ont fait réaliser par la société Décors et Paysage des aménagements extérieurs, notamment de la terrasse, réglés intégralement selon facture du 16 décembre 2015 pour un montant total de 22 837,52 euros TTC.
Courant février-mars 2018, M. [Y] et Mme [G] ont constaté qu’une humidité anormale, se traduisant par une détérioration des papiers peints, une détérioration des plaques de placo-plâtre et par des moisissures, affectait les murs de la cuisine et du salon de leur habitation. Ils ont alors déclaré le sinistre à leur assureur Dommages-Ouvrage (DO), la société Axa France IARD, par lettre recommandée du 23 avril 2018.
La société Axa France IARD a confié une expertise DO amiable au cabinet Etica, qui a rendu son rapport d’expertise le 25 juillet 2018.
Dans son rapport d’expertise, l’expert a retenu comme cause majeure des désordres une migration d’eau par le plancher poutrelle hourdis de la terrasse extérieure posée à la même arase que le plancher de la partie habitable et sans rupture par interposition d’une barrière étanche et a estimé le coût de réparation du sinistre déploré par les M. [Y] et Mme [G] à la somme de 10 586,40 euros TTC.
Par actes d’huissier de justice des 12 et 21 juin 2018, M. [Y] et Mme [G] ont assigné la société Maisons France Confort-Maisons Balency et la société Axa Assurances IARD, en sa qualité d’assureur décennal et en qualité d’assureur DO, à comparaître devant le tribunal de grande instance de Dijon aux fins, sur le fondement des articles 1792 et suivants, 1217 et 1231-1 du code civil, de les voir condamnées in solidum à leur verser la somme de 20 000 euros au titre de la remise en état de l’immeuble, la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour troubles de jouissance et la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, et, à titre subsidiaire, de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par actes d’huissier de justice des 9 et 11 juillet 2018, la société Maison France Confort et la société Axa France IARD ont assigné en intervention forcée la SARL C.H.M. la société MAAF, ès qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la société C.H.M., et M. [J] [S], artisan plombier, aux fins sur le fondement des articles 331 et suivants, 367 et suivants du code de procédure civile, et des articles 1147 et 1240 du code civil, de les voir les garantir de toute condamnation.
Suivant ordonnance du juge de la mise en état du 11 septembre 2018, l’affaire inscrite sous le n° RG 18/02027 du rôle a été jointe avec celle inscrite sous le n° RG 18/01845, l’affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro.
Par courrier du 7 août 2018, la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société Maisons France Confort, a proposé à M. [Y] et Mme [G] une indemnité de 7 548, 20 euros. Cette proposition a fait l’objet d’un refus de la part de M. [Y] et Mme [G].
Par requête d’incident devant le juge de la mise en état du 22 novembre 2018, M. [Y] et Mme [G] ont sollicité du juge de la mise en état, sur le fondement des articles 11, 763 et 771 du code de procédure civile, 1792 et suivants du code civil, l’octroi d’une provision de 12 000 euros payable in solidum par la société Axa France IARD et la société Maisons France Confort, ainsi que, subsidiairement, la désignation d’un expert judiciaire.
Suivant ordonnance du 1er avril 2019, le juge de la mise en état a notamment condamné in solidum la société Maisons France Confort et la société Axa France IARD à payer à M. [Y] et Mme [G] une somme de 10 586,20 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice et ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [J] [A].
Par acte d’huissier de justice du 27 mai 2019, M. [Y] et Mme [G] ont assigné la SARL Décors et Paysages à comparaître devant le président du tribunal de grande instance de Dijon statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, qu’ils ont entendu voir confiée à M. [J] [A], déjà saisi.
Suivant ordonnance du 26 juin 2019, le juge des référés a ordonné une mission d’expertise confiée à M. [A] portant sur les travaux réalisés par la SARL Décors et Paysages et jointe avec la mission d’expertise ordonnée par le juge de la mise en état le 1er avril 2019.
Par actes d’huissier de justice du 12 décembre 2019, M. [Y] et Mme [G] ont assigné la SARL Slombaa et la SA Allianz IARD devant le président du tribunal de grande instance de Dijon statuant en référé aux fins que soit à nouveau désigné M. [A] comme expert judiciaire et que la mission qui lui avait été précédemment impartie soit étendue aux travaux réalisés par la société Slombaa.
Suivant ordonnance du 27 mai 2020, le juge des référés a déclaré commune et opposable à la société Slombaa et à la société Allianz IARD l’ordonnance de référé du 26 juin 2019 et leur a étendu les opérations d’expertise.
Par actes d’huissier de justice des 17 et 20 août 2020, M. [Y] et Mme [G] ont assigné la SARL Slombaa et la SA Allianz IARD, ès qualités d’assureur responsabilité civile de la société Slombaa, devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir joindre les procédures et de voir la SARL Slombaa et la SA Allianz IARD condamnées à les indemniser des désordres affectant leur maison sur le fondement des articles 1217 et 1232-1 du code civil.
Suivant ordonnance du juge de la mise en état du 6 octobre 2020, l’affaire inscrite sous le n° RG 20/1752 du rôle a fait l’objet d’une jonction avec celle inscrite sous le n° RG 18/01845, l’affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 3 septembre 2020 et a conclu à une cause des désordres différente de celle retenue par l’expert amiable.
La clôture de la procédure a été prononcée par une ordonnance du juge de la mise en état du 17 septembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries collégiale du 5 novembre 2024 puis mise en délibéré au 18 février 2024.
°°°°°
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 21 avril 2023, M. [Y] et Mme [G] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, 1217, 1231-1 et 1240 du code civil, de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leur demande,
— déclarer les sociétés Slombaa, le Groupe M. F.C. Maisons France Confort – Maisons Balency responsables des désordres affectant l’immeuble,
— condamner in solidum les sociétés Slombaa, Allianz (assureur Slombaa), Groupe M. F.C. Maisons France Confort – Maisons Balency et la société Axa France IARD prise en sa qualité d’assureur responsabilité de Maisons France Confort et d’assureur Dommages Ouvrages (contrat N° 915 808 404) à leur payer la somme de 6 380, 60 euros au titre de la réparation des désordres et de leurs conséquences sauf à parfaire,
— condamner in solidum la société Slombaa, la société Allianz IARD, la société Groupe M. F.C. Maisons France Confort et la société Axa France IARD tant en sa qualité d’assureur de la SARL Maisons France Confort que d’assureur dommages ouvrage à leur payer la somme de 12 632 euros à titre de dommages et intérêts en réparation notamment des troubles de jouissance subis, sauf à parfaire,
— condamner les mêmes avec la même solidarité au paiement d’une somme de 4 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
subsidiairement,
— déclarer la société Slombaa seule responsable des désordres affectant l’immeuble,
— condamner in solidum les sociétés Slombaa et Allianz IARD (assureur Slombaa) à leur payer la somme de 6 380,60 euros au titre de la réparation des désordres et de leurs conséquences,
— condamner in solidum la société Slombaa et la société Allianz IARD à leur payer la somme de 12 632 euros à titre de dommages et intérêts en réparation notamment des troubles de jouissance subis,
— dire et juger n’y avoir lieu à restitution de la somme de 10 586, 20 euros à la Société Axa et la débouter de sa demande,
plus subsidiairement sur la demande d’Axa,
— condamner Axa à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— dire et juger que cette somme se compensera avec celle de 10 586, 20 euros due à Axa France IARD,
en tout état de cause,
— condamner in solidum les sociétés Slombaa Allianz (assureur Slombaa), le Groupe M. F.C. Maisons France Confort – Maisons Balency et la société Axa France IARD prise en sa qualité d’assureur responsabilité de la SARL Maisons France Confort et assureur Dommages Ouvrages (contrat n° 915 808 404) ou qui mieux devra à leur payer une somme de 4 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes avec la même solidarité et en tout état de cause la société Slombaa et son assureur en tous les dépens comprenant les frais d’expertise qui seront recouvrés par Maître Pujol, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures notifiées le 16 septembre 2022, la SARL Maisons France Confort et la SA Axa France IARD demandent au tribunal, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, de :
à titre principal,
— les mettre hors de cause,
en conséquence,
— débouter les époux [Y] (sic) de l’ensemble de leurs demandes formées à leur encontre,
— condamner les époux [Y] (sic) à restituer à Axa France IARD la somme de 10 586,20 euros,
à titre subsidiaire,
— condamner la société Slombaa et son assureur, la compagnie Allianz à les garantir intégralement de toutes les condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires qui pourraient être mises à leur charge,
en tout état de cause,
— limiter à de plus justes proportions le montant des frais irrépétibles sollicités par les époux [Y] (sic),
— rejeter la demande en garantie formée par la société Slombaa à leur encontre,
— déclarer opposable aux époux [Y] (sic)la franchise contractuelle au titre des dommages immatériels consécutifs,
— condamner les époux [Y] (sic) à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me Fabrice Charlemagne pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Par ses dernières conclusions notifiées le 2 septembre 2022, la SARL Slombaa demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, et de l’article 1240 du code civil, de :
à titre principal,
— constater qu’aucun élément ne permet d’établir qu’elle aurait réalisé la canalisation litigieuse,
— constater en conséquence que les désordres ne peuvent en aucune façon être imputés aux travaux réalisés par elle,
— rejeter en conséquence toutes les demandes dirigées à son encontre,
à titre subsidiaire,
— retenir le chiffrage réalisé par l’expert judiciaire dans le cadre de son rapport concernant les travaux de réparation nécessaires à remédier au sinistre et à ses conséquences,
— ramener en conséquence les demandes des époux [Y] (sic) sur ce point à la somme de 4 500 euros TTC en lieu et place de la somme de 6 376,80 euros sollicitée,
— rejeter la demande des époux [Y] (sic) concernant l’indemnisation d’un prétendu préjudice de jouissance en l’espèce,
— condamner les époux [Y] (sic), la société Maisons France Confort et la société Axa France IARD, prise en sa qualité d’assureur décennal de la SARL Maisons France Confort et d’assureur dommages ouvrage, à la garantir de tout ou partie des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, y compris en ce qui concerne la prise en charge des dépens et des frais de justice,
— condamner la société Allianz IARD, en sa qualité d’assureur de la société Slombaa, à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
en tout état de cause,
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 décembre 2022, la SA Allianz IARD demande au tribunal de :
principalement,
— dire et juger que la responsabilité de la société Slombaa ne peut être retenue en raison de l’absence d’imputabilité des désordres aux travaux de la société Slombaa,
— en conséquence, juger que les garanties du contrat d’assurance n’ont pas à être mobilisées, rejeter toutes les demandes formées contre elle,
subsidiairement,
— revoir à la baisse les quantum des réfections et retenir les sommes validées par l’expert judiciaire,
— constater qu’à la résiliation du contrat d’assurance, seules les garanties obligatoires sont maintenues au-delà de la résiliation, non les garanties facultatives tels que les préjudices immatériels,
— en conséquence, rejeter toutes les demandes la visant au titre des préjudices immatériels,
— condamner la SARL Maisons France Confort et la société Axa France IARD, assureur décennal de la société Maisons France Confort et assureur dommages ouvrage, à la garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées contre elle,
— dire et juger que les condamnations ne peuvent intervenir qu’en tenant compte de la franchise d’assurance prévue au contrat, laquelle devra venir en déduction des condamnations et être à la charge de la société Slombaa,
— ramener l’indemnité au titre de l’article 700 code de procédure civile à de plus raisonnables proportions,
— dire et juger que les dépens devront être pris en charge par les parties qui succombent avec faculté pour Me Thiebaut de bénéficier des articles 699 et suivants du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 21 septembre 2022, la société MAAF Assurances demande au tribunal de prononcer sa mise hors de cause avec toutes conséquences de droit.
Bien que régulièrement assignés à étude d’huissier de justice, la SARL C.H.M. et M. [J] [S] n’ont pas constitué avocat de sorte qu’il convient de dire le présent jugement comme réputé contradictoire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
A titre liminaire sur la demande de mise hors de cause de la compagnie d’assurances MAAF
Aucune demande n’étant formulée par les parties à l’encontre de la société MAAF Assurances, il y a lieu d’accueillir sa demande et de prononcer sa mise hors de cause.
Il convient également de constater qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de la SARL C.H.M. et de M. [J] [S].
Sur l’origine et la qualification des désordres
Sur l’origine des désordres
Dans le cadre de ses opérations d’expertise, l’expert judiciaire a mis en évidence que les désordres trouvent leur origine dans la rupture d’une canalisation.
Il a précisé que :
“C’est en constatant que la canalisation d’alimentation du robinet extérieur coté pignon du garage se situait à l’aplomb de la zone derrière le téléviseur à gauche de la cheminée adossée au pignon initial où, selon témoignage de M. [Y], les premières dégradations ont été décelées, que les investigations se sont orientées vers cette canalisation.
Celle-ci a été raccordée dans le coin cumul de la salle de bains et s’oriente vers le plafond où le cuivre a été raccordé à un tuyau flexible en PER.
Dans le comble non aménageable, ce flexible serpente d’abord sur l’isolant floqué…
s’incurve « en tension » pour s’insérer dans les « V » de la charpente en y faisant un point haut.
Le PER se poursuit dans les « V » des fermettes (espacées d’environ 90 cm) pour remonter ensuite avec un double.
Le PER est disposé dans un fourreau annelé qui s’interrompt à l’endroit de cette traversée.
Autour de cette pénétration on note une tache grisâtre sur les agglomérés caractéristique d’humidité bien que n’en présentant pas au relevé à l’humitest
Compte tenu de ce constat SARI 21 a procédé à un piquage de l’aggloméré qui a fait apparaître un claquage du tuyau PER dans la première alvéole de l’agglo caractéristique d’un effet de gel.”
L’expert judiciaire a donc conclu que “le dommage est lié à cette fuite consécutive au gel de la canalisation qui s’est produit lors de l’hiver 2017/2018.
L’eau qui gicle dans la maçonnerie se propage vers le bas par gravité coté intérieur jusqu’au niveau de la coupure anticapillaire et migre horizontalement à la faveur des rails des coins de doublage et de distribution ainsi que des défauts de planéité du plancher béton en remontant dans les plaques de plâtre (la migration vers le garage est quasi impossible en raison de l’enduit initial et de la remontée de l’étanchéité des fondations).
(…)
Il s’agit là des malfaçons dues au non-respect des règles professionnelles et normatives —qui concernent un élément d’équipement dissociable (canalisation) et rendent l’ouvrage impropre à sa destination.”
M. [Y] et Mme [G] recherchent, à titre principal, sur la base de ce rapport, la garantie décennale des constructeurs.
Aucun des défendeurs ne conteste que l’humidité constatée au sein de la maison de M. [Y] et Mme [G] provient de la rupture de la canalisation transitant dans le comble de la maison jusqu’au garage mais la SARL Slombaa et la société Allianz IARD soutiennent que les opérations d’expertise n’ont pas permis de déterminer avec certitude quel intervenant a procédé à l’installation de cette canalisation.
Dès lors, un élément d’équipement étant en cause, il convient de déterminer si celui-ci est d’origine ou installé sur existant.
La société Slombaa conteste avoir réalisé les travaux de raccordement au robinet du garage et fait valoir que ni son devis ni ses factures ne mentionnent cette prestation.
Elle ajoute que cette canalisation devait logiquement être préexistante puisque la construction du garage était initialement prévue par le constructeur et que la canalisation traverse les combles préexistantes réalisées par la société Maisons France Confort.
L’expert judiciaire a considéré que les anomalies affectant la canalisation “sont imputables à l’entreprise qui a construit et aménagé le garage et mis en oeuvre la canalisation litigieuse”.
En réponse aux dires du conseil de la société Slombaa, il a maintenu sa position en indiquant :
“A noter que des arguments soulevés par Slombaa et son conseil mettent en doute l’exécution de la canalisation litigieuse par Slombaa ( cf page 20 et 30). L’expert ne retient cependant pas cette argumentation.” Selon lui le poste robinet de puisage intégrait “à l’évidence” le raccordement dudit robinet.
Il résulte du devis de la société Slombaa du 7 juillet 2011 que cette dernière a été chargée de la réalisation du garage de M. [Y] et Mme [G] et que sa mission comportait non seulement l’implantation de ce garage et le lot gros oeuvre mais également l’électricité et la plomberie. Le devis mentionne notamment à cet égard l’installation d’un “robinet de puisage” dans le garage.
Dès lors, ainsi que l’indique l’expert, même si le devis ne mentionne pas la canalisation elle-même, ce poste intégrait nécessairement le raccordement de ce robinet.
La société Slombaa avait en outre bien les compétences pour réaliser ces travaux puisqu’elle est assurée au titre des travaux de plomberie, sanitaire.
De plus, l’imprécision de ses devis et factures, dont elle est la seule responsable, ne peut justifier d’écarter sa responsabilité.
Enfin, il convient de relever que dans la notice descriptive des travaux proposés par la société Maisons France Confort pour la réalisation du garage finalement construit par la société Slombaa aucun travail de plomberie n’était prévu.
Il résulte donc de ces éléments que la canalisation a bien été installée lors de la réalisation du garage.
Sur la qualification des désordres
Il résulte de l’article 1792 du code civil que, “tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
D’après l’article 1792-2 de ce même code, “la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un bâtiment, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage”.
La mise en oeuvre de la garantie décennale suppose également une réception de l’ouvrage, laquelle est définie à l’article 1792-6 du code civil comme “l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement”.
En l’espèce, les désordres provenant de la rupture d’une canalisation, il convient de souligner qu’il était constant depuis 2017 que les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relevaient de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendaient l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination (cf 3ème Civ, 15 juin 2017, pourvoi n° 16-19.640 ; 3ème Civ, 14 septembre 2017, pourvoi n° 16-17.323).
La personne tenue à garantie était soit le constructeur d’origine lorsque l’élément d’équipement impropre était d’origine, soit l’installateur de cet élément sur existant (cf 3ème Civ, 26 octobre 2017, pourvoi n° 16-18.120, publié).
Cependant, cette jurisprudence établie a fait l’objet d’un revirement aux termes duquel, si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs. La jurisprudence nouvelle s’applique aux instances en cours dès lors qu’elle ne porte pas d’atteinte disproportionnée à la sécurité juridique ni au droit d’accès au juge (cf 3ème Civ, 21 mars 2024, pourvoi n° 22-18.694).
En l’occurrence, la canalisation en cause n’étant pas enterrée et n’ayant pas nécessité la mis en oeuvre de technique de construction, elle ne saurait constituer un ouvrage. Cependant, l’ensemble des parties admettant le caractère décennal des désordres, vraisemblablement au regard de la jurisprudence établie depuis 2017, il doit être considéré que l’application de la nouvelle jurisprudence à la présente instance porterait une atteinte disproportionnée à la sécurité juridique. Il sera donc fait application de l’ancienne jurisprudence.
Par conséquent, dans la mesure où il résulte des pièces produites et n’est pas contesté que le dommage est apparu postérieurement à la réception et rend l’ouvrage impropre à sa destination, les demandeurs sont bien fondés à invoquer la garantie décennale dont sont redevables les constructeurs.
Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
Sur les responsabilités
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage. Sont présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru et pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
En l’espèce, il a été démontré que la SARL Slombaa a bien réalisé les travaux d’installation de la canalisation et de son raccordement au robinet du garage.
Or, l’expert judiciaire a mis en évidence que le “gel de canalisation est consécutif lui-même aux anomalies constatées suivantes :
• Présence d’une zone entre 2 points hauts qui empêchent le vidage complet de la canalisation (à noter qu’il apparaît que le point haut coté salle de bains est plus haut que celui de la traversée du pignon ce qui génère l’affleurement de l’eau non vidangée au droit de ce dernier
• Défaut d’isolation thermique de ladite canalisation disposée au-dessus de l’isolation du plafond du RC
• Présence d’un point froid plus important au niveau de la traversée du mur puisque le garage n’est pas chauffé
Il s’agit là des malfaçons dues au non-respect des règles professionnelles et normatives”.
Par conséquent, les désordres sont bien imputables à la société Slombaa.
La responsabilité de cette dernière est donc engagée de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
En revanche, les travaux de construction du garage étant intervenus postérieurement à la réception des travaux de construction de la maison et aucun élément ne permettant d’établir, contrairement aux affirmations de la société Slombaa, que la société Maisons France Confort ou un de ses sous-traitants a réalisé la canalisation litigieuse puisqu’aucun travail de plomberie n’était prévu pour le garage dans la notice descriptive de la société, les désordres ne sont pas imputables au constructeur de maison individuelle.
La société Slombaa soutient par ailleurs qu’une part de responsabilité doit être retenue à l’encontre de M. [Y] et Mme [G] pour défaut d’entretien de la canalisation en exposant que ces derniers n’ont pas procédé à la vidange annuelle avant l’hiver 2017-2018. L’expert judiciaire n’a cependant pas retenu la responsabilité de M. [Y] et Mme [G] et a indiqué que “si le réseau n’avait pas été purgé par le maître d’ouvrage, la rupture se serait très probablement produite à proximité même du robinet directement exposé et donc correspondant au point le plus froid”. Au regard de cette explication technique, aucune faute des demandeurs n’est donc caractérisée. Leur responsabilité dans le survenue du sinistre ne sera dès lors pas retenue.
Par conséquent, la société Slombaa sera tenue de réparer l’intégralité des préjudices de M. [Y] et Mme [G] résultant de ces désordres.
Les demandes de M. [Y] et Mme [G] à l’encontre de la société Maisons France Confort et de son assureur la société Axa France IARD, sur le fondement de la garantie décennale, seront donc rejetées.
Sur la garantie de la société Allianz IARD
Dans la mesure où la société Allianz IARD ne conteste pas être l’assureur décennal de la société Slombaa, M. [Y] et Mme [G], tiers lésés, sont fondés à se prévaloir de l’action directe à son égard, étant rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire.
En revanche, vis-à-vis de son assuré, la garantie de la compagnie Allianz IARD s’appliquera dans les termes et limites de la police souscrite.
La société Allianz IARD fait valoir qu’elle n’a pas à garantir les préjudices immatériels, seules les garanties obligatoires étant maintenues au-delà de la résiliation du contrat d’assurance. Elle indique qu’en l’espèce la société Slombaa a résilié son contrat à compter du 1er février 2012, soit antérieurement aux réclamations au titre des préjudices immatériels.
La société Slombaa conteste cette position affirmant que la garantie des dommages immatériels dépend de ce qui est prévu dans les conditions particulières et générales du contrat d’assurance. Elle en déduit donc qu’il appartient à la société Allianz IARD d’établir le fait que sa garantie dommage immatériel attachée à la garantie responsabilité décennale ne peut plus être mise en oeuvre en raison de dispositions spécifiques dans les conditions particulières et générales du contrat d’assurance.
Dans le même sens, M. [Y] et Mme [G] font valoir que la société Allianz IARD ne produit aucun document contractuel de nature à justifier ses affirmations.
Il convient de souligner que, dans la mesure où l’alinéa 2 de l’article 1353 du code civil prévoit que “celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”, c’est à l’assureur qui dénie sa garantie d’établir l’existence d’une exclusion conventionnelle.
Or, en l’espèce, il ne peut qu’être constaté que la société Allianz IARD ne justifie pas de ce que son assurée a résilié son contrat d’assurance à compter du 1er février 2012 et ne produit pas les conditions particulières et générales du contrat souscrit afin de déterminer les limites de sa garantie des dommages immatériels.
Elle sera donc condamnée in solidum avec son assurée à indemniser l’ensemble des préjudices de M. [Y] et Mme [G] et condamnée à garantir son assurée des condamnations prononcées à son encontre.
Sur les préjudices
Sur les travaux de reprise
M. [Y] et Mme [G] sollicitent la somme de 976,80 euros au titre des travaux de reprise de la canalisation, la somme de 5 203,80 euros au titre de la reprise du placo et des peintures et la somme de 200 euros pour la remise en état du mur endommagé suite au sondage effectué par l’expert, soit une somme totale de 6 380,60 euros.
Les défendeurs demandent à voir ramener les sommes sollicitées à de plus justes proportions.
L’expert judiciaire a précisé que la suppression de la cause du désordre justifie la reprise de l’alimentation du robinet extérieur par création d’un point haut unique dès l’incurvation en haut de la colonne montante côté cumul. En réponse à un dire des demandeurs, il a souligné que le devis de la société DSP est excessif eu égard au coût des matériaux et a maintenu son estimation à 500 euros. Au regard de ces éléments, la demande de M. [Y] et Mme [G] à ce titre sera donc limitée à 500 euros TTC.
Concernant la reprise du placo et des peintures, l’expert a chiffré ces travaux à la somme de 4 000 euros en précisant que les travaux prévus par la société Cosyeco sont excessifs tant sur les qualités que sur la nature des matériaux neufs
utilisés. Néanmoins, M. [Y] et Mme [G] ont fait réaliser les travaux tels que prévus dans le devis de cette société selon facture du 23 février 2021 pour un montant de 5 203,80 euros TTC. Dès lors, les travaux réalisés n’étant pas justifiés dans leur intégralité pour la reprise des désordres, l’indemnisation à ce titre sera limitée à la somme de 4 000 euros.
En revanche, la demande à hauteur de 200 euros pour la remise en état du mur endommagé suite au sondage effectué par l’expert est justifiée.
La société Slombaa et son assureur, la société Allianz IARD, seront donc condamnés in solidum à payer à M. [Y] et Mme [G] une somme de 4 700 euros TTC au titre des travaux de reprise.
Sur le trouble de jouissance
M. [Y] et Mme [G] sollicitent la somme de 12 632 euros au titre de leur trouble de jouissance en faisant valoir que l’humidité a généré une détérioration de l’ensemble des papiers peints qui se délitent dans toute la pièce de vie, une détérioration du placo faisant office de doublage des murs et des moisissures noirâtres dans une grande partie du salon. Ils exposent que depuis mars 2018 jusqu’à la présente décision, ils sont contraints de vivre avec leurs deux enfants dans une atmosphère difficile à supporter et ne peuvent plus recevoir leurs amis au domicile.
La société Slombaa conclut au rejet de cette demande en indiquant que les conséquences des infiltrations sont circonscrites à une zone réduite à une seule pièce de la maison. Elle ajoute que la prétendue atmosphère de moisissure n’a jamais été constatée ni par huissier ni par l’expert judiciaire et en conclut que les désordres n’empêchaient pas de jouir de la pièce à vivre. Elle ajoute que les demandeurs ne produisent aucun élément permettant de quantifier leur préjudice.
L’expert judiciaire a retenu que “le maître d’ouvrage subit un inconfort notoire depuis l’apparition du dommage au printemps 2018”.
Il résulte effectivement des constats réalisés par l’expert judiciaire et des photographies jointes au rapport que M. [Y] et Mme [G] ont subi un important trouble de jouissance au sein de leur salon/salle à manger en raison des désordres. Cependant, ce trouble a pris fin en février 2021 lors de la réalisation des travaux de reprise.
Dès lors, compte tenu de la pièce impactée par les désordres qui est quotidiennement utilisée et de la durée du préjudice, il sera fait droit à la demande de M. [Y] et Mme [G] à hauteur de 6 000 euros, somme à laquelle il convient d’ajouter 200 euros pour le trouble de jouissance résultant des travaux de reprise.
La société Slombaa et son assureur, la société Allianz IARD, seront donc condamnées in solidum à payer à M. [Y] et Mme [G] une somme de 6 200 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
Sur la responsabilité de la société Axa France IARD, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage
M. [Y] et Mme [G] ainsi que la société Slombaa recherchent la responsabilité de la société Axa France IARD, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, en raison de l’erreur de diagnostic de son expert.
M. [Y] et Mme [G] font valoir que cette erreur a entraîné de multiples atermoiements et a retardé considérablement la solution du sinistre. Ils rappellent que l’expert est tenu d’une obligation de diagnostic et de celle de prescrire des mesures conformes aux règles de l’art. Ils en concluent que la faute quasi-délictuelle de la société Axa ayant commis l’expert leur a causé une importante perte de temps pour la solution du litige et par là une aggravation des désordres.
La société Slombaa soutient quant à elle que la société Axa n’a pas satisfait à son obligation de résultat en se fourvoyant sur la cause du sinistre et en ne mettant pas en oeuvre les moyens adéquats pour remédier rapidement et de manière efficace aux désordres. Selon elle, la démarche de recherche de fuite aurait dû être initiée par l’assureur dommages-ouvrage et la faute de ce dernier a un lien de causalité direct avec le préjudice de jouissance allégué par les demandeurs ainsi qu’avec les frais de procédure et d’expertise.
Il convient tout d’abord de relever que, si la responsabilité de l’expert amiable, de nature contractuelle envers son cocontractant, l’assureur de dommages, peut être engagée sur un plan quasi délictuel envers le maître de l’ouvrage, notamment en cas de préconisations initiales insuffisantes et de travaux de réparation inadaptés, le cabinet Etica n’ayant pas été assigné dans le cadre de la présente procédure, sa responsabilité ne peut être recherchée.
Concernant la responsabilité de la société Axa France IARD, il y a lieu de souligner que l’assureur dommages-ouvrage peut être tenu de réparer les préjudices immatériels lorsque ces derniers sont dus à une faute de sa part distincte du non respect de la procédure d’indemnisation.
A ainsi pu être admise la responsabilité contractuelle de l’assureur qui avait proposé à l’acceptation de son assuré non professionnel, un rapport d’expertise unilatéral défectueux conduisant à un préfinancement imparfait qui, de plus, avait été effectué avec retard et dont les travaux préconisés et exécutés n’avaient pas été suffisants (Cass. 3e civ., 24 mai 2006, n° 05-11.708 et n° 05.12.398).
En l’espèce, la société Axa France IARD a effectivement proposé un rapport d’expertise erroné quant à la cause des désordres dans la mesure où son expert n’a pas pris la précaution d’effectuer des essais d’arrosage à l’instar de l’expert judiciaire pour vérifier son hypothèse.
Toutefois, il s’est avéré que la cause des désordres trouve son origine dans des travaux postérieurs à la construction de la maison et qui n’étaient donc pas couverts par l’assurance dommages-ouvrage. En effet, en l’absence de faute de l’expert, la responsabilité de la société Slombaa aurait été mise en évidence et l’assureur dommages-ouvrage n’aurait pas eu à préfinancer les travaux de reprise. Dès lors, l’éventuel préjudice ne peut être le préjudice de jouissance allégué ainsi que les frais de procédure et d’expertise mais uniquement une perte de chance pour M. [Y] et Mme [G] de voir le sinistre résolu plus tôt selon la réaction qui aurait été celle de la société Slombaa une fois sa responsabilité démontrée.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, la société Axa France IARD, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage a engagé sa responsabilité contractuelle du fait de son expert vis-à-vis de M. [Y] et Mme [G] et sera condamnée à les indemniser de cette perte de chance à hauteur de 2 500 euros.
En revanche, s’agissant d’un préjudice distinct de ceux indemnisés par la société Slombaa, les appels en garantie formulés par cette société et son assureur, la SA Allianz IARD, à l’égard de la société Axa France IARD ès qualités d’assureur dommages-ouvrage seront rejetés.
Sur la demande de restitution de la provision versée
La société Axa France IARD sollicite la restitution de la somme de 10 586,20 euros versée à M. [Y] et Mme [G] en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état du 1er avril 2019.
M. [Y] et Mme [G] exposent que les fonds versés par la société Axa n’ont pas à être restitués dans la mesure où, même si la fuite ne provient pas de l’erreur de conception retenue par l’expert Etica, les travaux préconisés par ce dernier doivent néanmoins être exécutés pour rendre l’immeuble conforme.
La société Maisons France Confort et la société Axa France IARD s’opposent à cette demande en faisant valoir qu’il n’existe aucune non-conformité.
Il convient de relever que le cabinet Etica, dans son rapport d’expertise, a retenu comme cause majeure des désordres une migration d’eau par le plancher poutrelle hourdis de la terrasse extérieure posée à la même arase que le plancher de la partie habitable et sans rupture par interposition d’une barrière étanche.
L’expert judiciaire avait également initialement considéré que les travaux extérieurs n’étaient pas conformes au DTU 52.1 revêtements de sols extérieurs scellés.
Il sera cependant constaté que les travaux d’aménagement extérieurs ont été réalisés par la société Décors et paysages, laquelle n’est pas partie à la présente procédure.
De plus, après étude des plans de coupe de l’ouvrage au droit de la terrasse extérieure, l’expert judiciaire a précisé que “contrairement à l’hypothèse faite par Etica et reprise par l’expert soussigné lors de la première réunion, sur la base des informations du constructeur, il s’avère que la dalle plancher extérieure n’a pas été réalisée en prolongement du plancher intérieur mais qu’il s’agit de deux planchers indépendants (…)” et que le dénivelé entre les revêtements est mesuré à 5 cm.
Aucune non-conformité ne peut donc être reprochée à la société Maisons France Confort.
M. [Y] et Mme [G] seront donc condamnés à restituer à la société Axa la somme de 10 586,40 euros.
Il conviendra toutefois d’ordonner la compensation entre cette somme et la condamnation de la société Axa France IARD, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage à payer à M. [Y] et Mme [G] une somme de 2 500 euros au titre de leur perte de chance de voir le sinistre résolu plus tôt.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Slombaa et son assureur, la société Allianz IARD, parties succombantes, seront condamnées in solidum aux entiers dépens, incluant notamment les frais d’expertise judiciaire, lesquels pourront être recouvrés par les avocats de la cause en ayant fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ailleurs, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il ne serait pas équitable de laisser à M. [Y] et Mme [G] la charge de l’intégralité des frais irrépétibles dont ils ont dû s’acquitter pour voir consacrer leurs droits.
Dans ces conditions, il convient de condamner in solidum la société Slombaa et son assureur, la société Allianz IARD, à leur payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas en revanche de faire droit aux demandes formées sur le même fondement par les autres parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Prononce la mise hors de cause de la société MAAF Assurances,
Constate qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de la SARL C.H.M. et de M. [J] [S],
Dit que M. [K] [Y] et Mme [C] [G] n’ont aucune responsabilité dans la survenue des désordres et rejette les demandes formulées à leur encontre,
Rejette les demandes de M. [K] [Y] et Mme [C] [G] à l’encontre de la société Maisons France Confort et de la société Axa France IARD, ès qualités d’assureur décennal,
Condamne in solidum la société Slombaa et la société Allianz IARD à payer à M. [K] [Y] et Mme [C] [G] une somme de 4 700 euros (quatre-mille-sept-cents euros) TTC au titre des travaux de reprise,
Condamne in solidum la société Slombaa et la société Allianz IARD à payer à M. [K] [Y] et Mme [C] [G] une somme de 6 200 (six-mille-deux-cents) euros au titre de leur préjudice de jouissance,
Dit que la société Allianz IARD devra garantir la société Slombaa de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
Dit que la société Allianz IARD est fondée à opposer à la société Slombaa le plafond de garantie et la franchise contractuelle fixés aux conditions particulières de sa police,
Rejette les appels en garantie formulés par la société Slombaa et la société Allianz IARD à l’encontre de la société Maisons France Confort et de la société Axa France IARD,
Condamne la société Axa France IARD, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, à payer à M. [K] [Y] et Mme [C] [G] une somme de 2 500 (deux-mille-cinq-cents) euros à titre de dommages et intérêts pour leur perte de chance,
Condamne M. [K] [Y] et Mme [C] [G] à restituer à la société Axa France IARD, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, la somme de 10 586,40 (dix-mille-cinq-cent-quatre-vingt-six euros et quarante centimes) euros,
Ordonne la compensation entre ces deux dernières créances,
Condamne in solidum la société Slombaa et la société Allianz IARD aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec autorisation pour les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre de recouvrer ceux dont ils auraient fait l’avance sans recevoir provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société Slombaa et la société Allianz IARD à payer à M. [K] [Y] et Mme [C] [G] la somme de 4 000 (quatre-mille) euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes au titre des frais irrépétibles,
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Greffière et la Présidente.
Le Greffier La Présidente
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