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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ch. des réf., 27 nov. 2025, n° 25/00181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 27 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00181 – N° Portalis DB3C-W-B7J-ELZN – 82C
AFFAIRE : [T] [Y], [A] [V] C/ [D] [L], [X] [U], Société PACIFICA
Copies le 27 novembre 2025 à :
Me Jean-Lou LEVI
Me Cécile GERBAUD-COUTURE
Régie
Service expertises
Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [T] [Y]
née le 22 Août 1966 à LONDRES (ROYAUME-UNI)
demeurant 190 CR4 de Sadoulet – 82230 GENEBRIERES
représentée par Maître Jean Lou LEVI de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Monsieur [A] [V]
né le 19 Juillet 1966 à CARVIN (62220)
demeurant 190 CR4 de Sadoulet – 82230 GENEBRIERES
représenté par Maître Jean Lou LEVI de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDEURS
Monsieur [D] [L]
demeurant 1929 Route départementale 70 – Foissac Haut – 82230 GENEBRIERES
représenté par Maître Cécile GERBAUD de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Monsieur [X] [U]
demeurant 75 Chemin de Saint-Pierre d’Angayrac – 82130 L’HONOR DE COS
représenté par Maître Alexandre DELORD, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Société PACIFICA
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 352 358 865
dont le siège social est sis 8/10 Boulevard de Vaugirard – 75015 PARIS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître François-Xavier DUFOUR de la SELARL CABINET D’AVOCATS MONTAZEAU-CARA-DUFOUR, avocats au barreau de TOULOUSE
Débats tenus à l’audience publique du 06 Novembre 2025
Délibéré au 27 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCÉDURE :
Par exploits des 04 et 09 juillet 2025, Mme [T] [Y] et M. [A] [V] ont fait assigner M. [D] [L], M. [X] [U] et la société Pacifica devant le juge des référés.
A l’audience du 06 novembre 2025, Mme [T] [Y] et M. [A] [V] demandent au juge des référés d’ordonner une expertise au contradictoire des parties et de statuer ce que de droit sur les dépens. Ils font valoir qu’un enrochement, situé sur leur fonds mais soutenant les terres appartenant à M. [D] [L] s’est éboulé en 2022, que M. [D] [L] avait fait réaliser cet enrochement par M. [X] [U] et que ces faits sont de nature à engager la responsabilité des défendeurs et la garantie de Pacifica, assureur de M. [D] [L]. À titre subsidiaire ils sollicitent le bénéfice des dispositions de l’article 873-1 du code de procédure civile.
M. [X] [U] demande au juge des référés de le mettre hors de cause et de condamner les demandeurs à lui payer la somme de 1000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que les travaux qu’il a réalisés, ont été intégralement payés en octobre 2014 soit plus de 10 ans avant la délivrance de l’assignation, ce qui, selon lui, exclut toute mise en œuvre de ses garanties.
M. [D] [L] demande au juge des référés de rejeter la demande de Mme [T] [Y] et M. [A] [V] et de les condamner au paiement de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. À titre subsidiaire il demande au juge des référés de rejeter les demandes de mise hors de cause de la société Pacifica et de M. [X] [U] et de compléter la mission de l’expert. À l’appui de ses prétentions il fait valoir que l’EARL de Foissac dont il était le gérant a effectivement mandaté M. [X] [U] pour reprendre un enrochement mais que cette initiative n’a été prise que pour lui permettre de poursuivre son exploitation suite à un glissement de terrain ayant entraîné l’effondrement de l’enrochement réalisé par le précédent propriétaire de la maison vendu à Mme [T] [Y] et M. [A] [V] qui avait mis en place celui-ci dans le but d’édifier de nouveaux ouvrages.
La société Pacifica demande au juge des référés de rejeter la demande d’expertise et de la mettre hors de cause. À titre subsidiaire, elle émet des protestations et réserves d’usage et en tout état de cause elle sollicite la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que l’enrochement ayant été réalisé par l’EARL de Foissac et se situant sur un terrain appartenant à Mme [T] [Y] et M. [A] [V], les garanties qu’elle a accordées à M. [D] [L] ne sauraient être mobilisées.
La décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS :
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Les circonstances décrites n’excluent pas de façon incontestable l’engagement des responsabilités M. [X] [U] et de M. [D] [L], et les garanties accordées par la société Pacifica à M. [D] [L].
Mme [T] [Y] et M. [A] [V] justifient donc d’un motif légitime de voir ordonner une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties. Il sera fait droit à sa demande.
La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens doivent demeurer à la charge de Mme [T] [Y] et M. [A] [V], comme l’avance des frais d’expertise.
L’équité ne justifie pas l’allocation d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder
M. [N] [K]
11 Avenue de Fondeyre
31200 TOULOUSE
Port. : 06 08 96 71 92 Mèl : richard.guichet@befes.net
Avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception,
— se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants,
— procéder à l’examen de l’ouvrage en cause,
— donner tout élément pour déterminer l’implantation de l’enrochement litigieux et dire s’il se situe sur la parcelle cadastrée section B n°958 et/ou n°1118 sur la commune de Genebrières,
— donner tout élément au tribunal pour lui permettre de dire si les travaux d’enrochement initiaux ont été rendus nécessaires par les travaux réalisés en 2005 et 2010 sur les parcelles B 1117 et 1118, objets des permis de construire n° PC8206604T0016 et n° PC08206610R0002 délivrés par la commune de Genebrières et les terrassements induits ou s’ils ont été rendus nécessaires, hors modification des lieux par Mr [M] [Q], du fait de la situation naturelle des lieux,
— dire si les désordres, non conformités, malfaçons ou vices évoqués dans l’assignation existent et dans l’affirmative les décrire par référence aux règles de l’Art et/ou DTU applicables,
— donner notamment tous éléments de nature à permettre :
— de déterminer l’existence, la date d’apparition et les causes des désordres allégués, en précisant s’ils résultent d’un défaut de conception, d’un défaut d’exécution et en cas de pluralité de causes en déterminer l’importance respective, s’ils sont de nature à affecter la jouissance normale de l’immeuble, s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
— de vérifier si d’autres désordres sont apparus ou pourraient apparaître,
— de rechercher tous les éléments techniques permettant d’apprécier les responsabilités des parties,
— déterminer les travaux de nature à remédier aux désordres, en chiffrer le coût notamment au vu des devis fournis par les parties, et en estimer la durée et indiquer s’ils seront source d’une gêne,
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
DISONS que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties,
DISONS que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise seront avancés par Mme [T] [Y] et M. [A] [V] qui devront consigner la somme 1750€ à valoir sur la rémunération de l’expert par virement bancaire sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Montauban
TRESOR PUBLIC – IBAN : FR76 1007 1820 0000 0010 0010 512 – BIC : TRPUFRP1
en précisant le numéro RG/Parquet, leurs identités et la date de la présente ordonnance, dans les deux mois de la présente décision ou signification, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE,
CONDAMNONS Mme [T] [Y] et M. [A] [V] aux dépens,
REJETONS les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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