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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 3 mars 2025, n° 24/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle Social |
|---|
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
03 Mars 2025
N° RG 24/00015
N° Portalis DBY2-W-B7I-HNMM
N° MINUTE 25/00155
AFFAIRE :
[F] [M]
C/
[8]
Code 88G
Autres demandes contre un organisme
Not. aux parties (LR) :
CC [F] [M]
[6]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TROIS MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Madame [F] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
[8]
Département Juridique
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Madame [T], Chargée d’Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : Catherine JOLIVET, Représentant des non salariés
Assesseur : Paul BONETT, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 13 Décembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 03 Mars 2025.
JUGEMENT du 03 Mars 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 avril 2023, Mme [F] [M] (la requérante) a sollicité auprès de la [5] (la caisse) le versement d’une pension de réversion suite au décès de son ex-époux, M. [R] [B], le 13 mars 2023, avec lequel elle a été mariée du 15 mars 1975 au 23 janvier 2004. Mme [F] [M] est remariée à M. [I] [M] depuis le 1er juin 2013.
Par courrier en date du 11 août 2023, la caisse a notifié à Mme [F] [M] un refus de versement d’une pension de réversion au motif que les ressources du couple étaient trop élevées sur la période allant du 1er avril 2022 au 31 mars 2023.
Par courrier en date du 21 août 2023, Mme [F] [M] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision de refus.
Par décision en date du 1er décembre 2023 notifiée par courrier du 20 décembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours de Mme [F] [M] et confirmé la décision de la caisse.
Par requête en date du 9 janvier 2024, Mme [F] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.
Aux termes de sa requête telle que complétée et soutenue oralement à l’audience du 13 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, Mme [F] [M] demande l’ouverture de ses droits à la pension de réversion.
La requérante considère que cette décision est basée sur des ressources erronées, expliquant que les placements pris en compte par la caisse font suite au décès de ses parents et de son frère et ne sont pas imposables ; qu’ils ne doivent pas en conséquence être pris en compte pour apprécier si elle a droit à cette prestation.
La requérante a précisé oralement à l’audience que les les revenus de son nouveau conjoint ont été pris en compte, à tort, par la [7], dans le calcul de ses droits. La requérante fait également valoir que la [7] a retenu qu’elle avait trois enfants alors qu’elle en a quatre.
Aux termes de ses conclusions datées du 7 novembre 2024, telles que complétées et soutenues oralement à l’audience du 13 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— débouter Mme [F] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 1er décembre 2023.
La caisse soutient que sa décision de refus est parfaitement fondée au regard de la législation applicable en la matière, qui conditionne l’ouverture de droit à une pension de réversion à un plafond de ressources annuel. Elle précise qu’en vertu de ces mêmes dispositions, les ressources à prendre en compte sont celles afférentes aux trois mois civils précédant le décès et que si ces ressources excèdent le quart du plafond, les ressources à prendre en compte sont celles afférentes au douze mois civils précédant le décès ; qu’au cas d’espèce, les ressources perçues par le couple sur la période de trois mois précédant le décès de M. [B] sont supérieures au plafond de ressources ouvrant droit au versement d’une pension de réversion ; que les ressources du couple sont également supérieures au plafond sur la période de douze mois précédant le décès de l’assuré.
La caisse précise qu’en application de la législation en vigueur, les ressources à prendre en compte pour le calcul du droit à pension de réversion ne sont pas les revenus imposables mais les revenus bruts perçus. Elle ajoute que les biens mobiliers sont pris en compte à hauteur de 3 % de leur valeur vénale, peu importe leur origine.
La caisse a précisé oralement à l’audience qu’elle était parfaitement fondée à prendre en compte les revenus du nouveau conjoint de la requérante dans le calcul des droits ; qu’elle n’a pas pris en compte l’épargne du nouveau conjoint de la requérante. La caisse a également indiqué que le nombre d’enfants n’est pas pris en compte au titre de l’ouverture de droits à la pension de réversion.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Si, en application des articles L. 142-4 et suivants du code de la sécurité sociale, les recours contentieux doivent être précédés d’un recours administratif préalable, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la régularité et le bien fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif.
Dès lors, il n’appartient pas au tribunal de confirmer cette décision, mais de se prononcer sur le fond du litige de sorte que la caisse sera déboutée de sa demande en ce sens.
L’article L. 353-1 du code de la sécurité sociale dispose : “En cas de décès de l’assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d’un âge et dans des conditions déterminés par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n’excèdent pas des plafonds fixés par décret. Lorsque, à la suite d’une reprise ou d’une poursuite d’activité dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 161-22-1, l’assuré était titulaire de droits à une nouvelle pension de retraite, ceux-ci ouvrent droit à une pension de réversion dans les mêmes conditions.”
L’article R. 353-1 du même code prévoit : “La pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l’assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-18 à R. 815-20, R. 815-22 à R. 815-25, R. 815-27 et au deuxième alinéa de l’article R. 815-29. Toutefois, elles ne comprennent pas :
1° Les revenus d’activité et de remplacement de l’assuré décédé ;
2° Les avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires au régime général de sécurité sociale, aux régimes des salariés et des non salariés agricoles, au régime des professions libérales et au régime social des indépendants ;
3° Les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition.
Les revenus d’activité du conjoint survivant font l’objet d’un abattement de 30 % s’il est âgé de 55 ans ou plus.
Les ressources à prendre en compte lors de la demande sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d’effet de la pension de réversion. Lorsqu’elles excèdent le quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l’article L. 353-1, il leur est substitué celles afférentes aux douze mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond.”
L’article D. 353-1-1 du code de la sécurité sociale précise le plafond de ressources, soit 2.080 fois le montant horaire du salaire minimum brut en vigueur au 1er janvier et 1,6 fois ce plafond pour un couple.
Selon l’article R. 815-22 du code de la sécurité sociale, “Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources, de tous les avantages d’invalidité et de vieillesse dont bénéficie l’intéressé, des revenus professionnels et autres, y compris ceux des biens mobiliers et immobiliers et des biens dont il a fait donation au cours des dix années qui ont précédé la demande.
Toutefois, et indépendamment des ressources exclues par des dispositions particulières, il n’est pas tenu compte, le cas échéant, dans l’estimation des ressources, des éléments suivants :
1° La valeur des locaux d’habitation occupés à titre de résidence principale par l’intéressé et les membres de sa famille vivant à son foyer ;
2° La valeur des bâtiments de l’exploitation agricole ;
3° Les prestations familiales ;
4° L’indemnité de soins aux tuberculeux prévue par l’article L. 41 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;
5° La majoration spéciale prévue par l’article L. 52-2 du même code ;
6° La prestation complémentaire pour recours à tierce personne et les majorations accordées aux personnes dont l’état de santé nécessite l’aide constante d’une tierce personne, lorsqu’elles sont allouées à ce titre en application de l’article L. 18 du même code ou en application des législations des accidents du travail, des assurances sociales et de l’aide sociale ;
7° L’allocation de compensation accordée aux aveugles et grands infirmes travailleurs et généralement les avantages en espèces dont les intéressés bénéficient au titre de l’aide sociale ;
8° L’allocation de reconnaissance du combattant ;
9° Les pensions attachées aux distinctions honorifiques ;
10° L’allocation de logement prévue au b du 2° de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation ;
11° L’allocation de reconnaissance prévue à l’article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;
11° bis L’allocation viagère prévue à l’article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;
12° La mesure de réparation prévue par le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ;
13° Les indemnités versées aux personnes tirées au sort mentionnées à l’article 4-3 et au 2° de l’article 12 de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental.”
L’article R. 815-25 énonce : “Les biens actuels mobiliers et immobiliers et ceux dont le demandeur a fait donation à ses descendants au cours des cinq années précédant la demande, à l’exception des biens mentionnés aux 1° et 2° de l’article R. 815-22, sont réputés lui procurer un revenu évalué à 3 % de leur valeur vénale fixée à la date de la demande, contradictoirement et, à défaut, à dire d’expert. Ce pourcentage est fixé à 1,5 % lorsque la donation est intervenue depuis plus de cinq ans mais moins de dix ans avant la demande.”
En l’espèce, la requérante ne conteste pas les calculs de la caisse tels qu’exposés dans ses conclusions, les montants de revenus ayant fondé ces calculs ni les plafonds considérés mais demande simplement que ni les revenus de son époux ni son épargne ne soient pris en compte.
S’agissant de la base de calcul retenue, c’est à juste titre que la caisse a, conformément à l’article L. 353-1 sus-visé, pris en compte les revenus de M. [I] [M], nouveau conjoint de la requérante, pour étudier le droit à pension de réversion de cette dernière au titre du décès de son ex-époux.
Par ailleurs, l’article R. 815-25 prévoyant la prise en compte des biens mobiliers sans distinction de l’origine de leur propriété, c’est à juste titre que la caisse a pris en compte les placements, dans les conditions prévues par cet article, quand bien même les sommes perçues seraient issues de successions.
Ainsi la caisse justifie, au vu des éléments qu’elle verse aux débats, que la nature des revenus pris en compte pour étudier le droit à pension de réversion de Mme [F] [M] est conforme aux dispositions légales et réglementaires susvisées.
S’agissant de l’erreur dans le nombre d’enfants pris en compte, celle-ci est indifférente puisque cet élément n’est pas pris en compte au titre de l’étude de l’ouverture du droit à pension de réversion.
Mme [F] [M] sera en conséquence déboutée de sa demande visant à obtenir l’attribution d’une pension de réversion suite au décès de son ex-époux, M. [R] [B], le 13 mars 2023.
Mme [F] [M] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la [5] de sa demande de confirmation de la décision de la commission de recours amiable ;
DÉBOUTE Mme [F] [M] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [F] [M] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA ROCHE [Localité 9]
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2005-158 du 23 février 2005
- Décret n°2000-657 du 13 juillet 2000
- LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
- Code de la construction et de l'habitation.
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