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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 16 mai 2024, n° 23/03846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03846 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H6EI
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 16 MAI 2024
ENTRE :
Société BOREL T ARMOR JURIS ENCHERES – inscrit au RCS SAINT BRIEUC sous le n° 881 075 170
dont le siège social est sis 10-12 rue du Gouët – 22000 ST BRIEUC
représentée par la SELARL LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
[Y] [W]
né le 2 avril 1961 à VILLERS SEMEUSE
demeurant 4 rue du Grand Gonnet – Résidence Agora – 42000 SAINT ETIENNE
représenté par Me Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Juge de la mise en état : Antoine GROS
Greffier : Quentin DURU
DEBATS : à l’audience d’incident de mise en état du 11 avril 2024
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 9 septembre 2022, le Tribunal de Commerce de LAVAL a prononcé la mise en liquidation judiciaire simplifiée de la SAS PASSIVE HOUSE exerçant l’activité de travaux de maçonnerie, construction, rénovation, aménagement de bâtiments, carrelage, terrassement, aménagement extérieur, maitrise d’œuvre, activité de formation continue pour adultes.
La SELARL SLEMJ & ASSOCIES, représentée par Monsieur [U] [N], a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
La SCP OUEST OFFICE, Commissaire de Justice à LAVAL, a été désignée pour procéder aux opérations d’inventaire et de prisée des actifs de la société SAS PASSIVE HOUSE.
Au cours des opérations d’inventaire, la SCP OUEST OFFICE a découvert que dépendait des actifs de la société un catamaran « TEMPO » qui était stocké à SAINT BRIEUC.
Par courriel du 22 septembre 2022, la SCP OUEST OFFICE a mandaté la société BOREL T. – ARMOR JURIS ENCHERES, Commissaire de Justice à SAINT BRIEUC, aux fins de réaliser les opérations d’inventaire de ce catamaran et des équipements et accessoires qui y sont attachés.
A la demande du mandataire liquidateur, et de la SCP OUEST OFFICE, la société BOREL T. – ARMOR JURIS ENCHERES a organisé la vente aux enchères sur désignation du catamaran, la vente aux enchères étant organisée le 5 novembre 2022.
Monsieur [Y] [W] a été déclaré adjudicataire du catamaran pour une somme de 24.500 € hors frais, soit 27.998,60 €.
Monsieur [W] ne réglera qu’une somme de 1349 €.
Par courrier du 10 novembre 2022, Monsieur [W] a demandé le remboursement des 1349 € versés.
La société BOREL T. – ARMOR JURIS ENCHERES a rappelé à Monsieur [W], par courrier du 14 novembre 2022, que :
— la description était conforme à la réalité ;
— la vente étant judiciaire, aucune garantie d’état n’est accordée aux adjudicataires, les enchérisseurs ayant au cours des expositions publiques préalables pu se rendre compte de l’état réel des biens proposés à la vente ;
— il n’avait pas formulé de demande de rapport de condition ;
— il n’avait pas cru devoir se présenter lors des expositions préalables du catamaran ;
— la vente était donc juridiquement parfaite emportant l’obligation de payer le prix de vente.
Monsieur [W] a refusé de régler le solde du prix de vente.
Par courriel du 23 novembre 2022, Maître [U] [N], le mandataire liquidateur, a mandaté la société SELARL BOREL T. – ARMOR JURIS ENCHERES pour agir en paiement à l’encontre de Monsieur [W].
La SELARL BOREL T. – ARMOR JURIS ENCHERES a assigné Monsieur [Y] [W] devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne, et demande de :
— CONDAMNER Monsieur [Y] [W] à lui verser la somme de 26.649,60 au titre du solde du prix d’adjudication ;
— CONDAMNER Monsieur [Y] [W] à lui verser la somme de 5.000 à titre de dommages – intérêts pour résistance abusive ;
— CONDAMNER Monsieur [Y] [W] à lui verser la somme de 2.500 en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER Monsieur [Y] [W] aux entiers dépens ;
— DIRE N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions d’incident, Monsieur [Y] [W] demande, au visa des articles 31, 32, 122 du Code de Procédure Civile, 10 du Code Civil, ainsi que 138 à 141 du Code de Procédure Civile, de :
— Le recevoir en ses conclusions et, l’y déclarant bien fondé ;
— Déclarer la SELARL BOREL T. – ARMOR JURIS ENCHERES irrecevable en toutes ses demandes, faute d’intérêt à agir et faute de réitération des enchères ;
— Déclarer son action irrecevable,
Et encore,
— Le déclarer recevable et bien fondé, en sa demande de production forcée de pièces nécessaire à la solution du litige détenue par la CCI des Cotes d’Armor par application de l’article 138 du Code de Procédure Civile.
— Ordonner, en conséquence, à la CCI des Cotes d’Armor, établissement public économique,16 Rue de Guernesey 22000 Saint-Brieuc, de déposer au greffe du Tribunal de céans copie du ou des courriers électroniques adressés par Monsieur [P] [S] ou plus généralement la CCI Cotes d’Armor dans les jours précédant la vente, à la SELARL BOREL T. – ARMOR JURIS ENCHERES concernant la catamaran « TEMPO » et l’informant du fait que les moteurs et systèmes de navigation du catamaran « TEMPO » étaient hors service et du ou des courriers en réponse de la SELARL BOREL T. – ARMOR JURIS ENCHERES et plus généralement tous échanges avec la SELARL BOREL T. – ARMOR JURIS ENCHERES concernant le concernant la catamaran « TEMPO » et sa vente à venir;
— Ordonner que cette communication se fera sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé un délai de 15 jours suivant la signification qui sera faite de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
— Condamner la Société d’exercice libéral à responsabilité limitée BOREL T. – ARMOR JURIS à lui payer la somme de 2500 € au titre de l’article 7000 du Code de procédure civile.
— Condamner la Société d’exercice libéral à responsabilité limitée BOREL T. – ARMOR JURIS ENCHERES aux entiers dépens de l’incident, dont distraction au profit de Maître Romain MAYMON.
Dans ses dernières conclusions d’incident, la société BOREL T-ARMOR JURIS ENCHERES demande, au visa des articles 31, 32, 32-1, 138 à 141, 789 du Code de Procédure Civile, de :
— La DIRE et JUGER recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— DEBOUTER Monsieur [Y] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER Monsieur [Y] [W] à lui verser la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure
Civile ;
— CONDAMNER Monsieur [Y] [W] aux entiers dépens.
MOTIFS
I) SUR LA QUALITE ET L’INTERET A AGIR DE LA SOCIETE SELARL BOREL T. – ARMOR JURIS ENCHERES
Aux visas des articles 31, 32 et 122 du Code de Procédure Civile, M. [W] affirme que la demanderesse serait dénuée de toute qualité et de tout intérêt agir à son encontre puisqu’elle ne justifierait d’aucune subrogation dans les droits du vendeur.
Or, dans la mesure où le commissaire-priseur est personnellement responsable du prix des adjudications, il a un intérêt à ce que l’acheteur paie le prix d’adjudication et il dispose d’une action directe en paiement du prix contre celui-ci.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la fin de non recevoir concernant la qualité et l’intérêt à agir de la SELARL BOREL T. – ARMOR JURIS ENCHERES.
2- SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES FORMULEES PAR LA SELARL BOREL T – ARMOR JURIS ENCHERES
En l’espèce, Monsieur [W] affirme qu’il ne serait pas possible de savoir s’il existe une différence de prix négative faute d’organiser la procédure de réitération des enchères, en application des dispositions de l’article R.221-38 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Il affirme que :
— en cas de non paiement par l’adjudicataire, le commissaire-priseur serait tenu de procéder à une nouvelle vente sur réitération des enchères ;
— ce ne serait que si la nouvelle vente se réaliserait à un prix moindre que la première vente que le fol enchérisseur serait tenu de payer la différence de prix ;
— la demande en paiement formulée à l’encontre de M. [W] serait irrecevable faute d’avoir engagé la procédure de réitération des enchères.
Or une telle argumentation ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens des dispositions de l’article 122 du Code de Procédure Civile mais un moyen de défense au fond qui échappe à la
compétence et au contrôle du juge de la mise en état.
3-SUR LA DEMANDE DE PRODUCTION DE PIECES
Vu les articles 138 à 141 du Code de Procédure Civile,
Il en résulte notamment que :
— le demandeur doit avoir un motif légitime pour obtenir la production forcée d’une pièce ;
— la demande doit en outre être utile à la solution du litige ;
— la demande de production de pièces doit enfin être indispensable à la manifestation de la vérité et constituer le seul moyen d’obtenir la production d’une preuve.
Or il n’est pas démontré que la demande de production forcée de pièces sollicitée par M. [W] est utile ou a un intérêt pour la solution du litige.
Au contraire, il résulte de l’examen des pièces produites que :
— le navire a été décrit, lors des opérations d’inventaire de liquidation judiciaire le 6 octobre 2022, comme ayant des « chocs coque dont une avec légère voie d’eau, usures, humidité, à restaurer » ;
— il n’a jamais été affirmé que le navire était fonctionnel, et encore moins dans un état exceptionnel ;
— au contraire, l’existence de voies d’eau, d’usures et d’humidité a bien été mentionnée ;
— la mention « à restaurer » a en particulier été fournie ;
— le navire a également fait l’objet d’une présentation préalable au public.
Dès lors, la demande de production forcée de pièces sera rejetée.
4- Sur les autres demandes
Il est équitable en l’espèce de condamner Monsieur [Y] [W] à payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, en application de l’article 795 du code de procédure civile :
REJETONS la fin de non recevoir concernant la qualité et l’intérêt à agir de la SELARL BOREL T. – ARMOR JURIS ENCHERES
NOUS DÉCLARONS incompétent concernant l’autre demande relative à la recevabilité
REJETONS la la demande de production forcée de pièces ;
CONDAMNONS [Y] [W] à verser à la société BOREL T. – ARMOR JURIS ENCHERES la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DISONS que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux du jugement au fond
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 18 juin 2024 pour conclusions de maître Grégoire MANN
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Quentin DURU Antoine GROS
Copies exécutoires
SELARL LEX LUX AVOCATS (Me Grégoire MANN)
Copies certifiées conformes
SELARL LEX LUX AVOCATS (Me Grégoire MANN)
Dossier
Le
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