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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 10 avr. 2026, n° 25/01306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 10 avril 2026
MINUTE N° 26/324
N° RG 25/01306 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RLOV
PRONONCÉE PAR
Anne-Gaël BLANC, Première vice-présidente,
assistée de Fabien DUPLOUY, Greffier lors des débats et de Cécile CANDAS, Greffier lors du prononcé,
ENTRE :
Madame [P] [R], demeurant [Adresse 1],
représentée par Me Abdellah AOULAD ALI, avocat au barreau de l’ESSONNE,
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.C.I. [N] [Z], dont le siège social est sis [Adresse 2],
représentée par Maître Françoise FELISSI de la SELEURL SELARL FELISSI F AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G225,
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 juillet 2022, la société civile immobilière [N] [Z] a donné à bail professionnel à Mme [P] [R], pour qu’elle y exerce son activité d’orthophoniste, un local situé [Adresse 3] à [Localité 1].
Le 11 septembre 2025, à la suite d’un dégât des eaux, un plombier est intervenu chez la preneuse pour identifier l’origine de la fuite.
Mme [R], absente lors de cette intervention, a laissé ses clefs à l’accueil de la résidence pour qu’elles soient prêtées au plombier.
Se plaignant que celles-ci ne lui auraient pas été restituées, par acte du 13 novembre 2025, Mme [R] a assigné la société bailleresse devant le président du tribunal judiciaire d’Evry statuant en référé.
Initialement appelée à l’audience du 16 décembre 2025, l’affaire a été renvoyée au 6 mars 2026.
A cette date, Mme [R], représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions écrites aux termes desquelles elle demande au juge des référés de :
«CONSTATER que la SCI [N] [Z] manque gravement à son obligation de délivrance en privant Madame [P] [R] de tout moyen d’accès autonome et sécurisé à son local professionnel depuis le 11 septembre 2025 ; CONSTATER que ce manquement caractérise un trouble manifestement illicite au sens de l’article 809 alinéa 1er du Code de procédure civile ;
ORDONNER à la SCI [N] [Z] de remettre à Madame [P] [R], dans un délai de cinq jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, un jeu complet de clés permettant l’accès au local professionnel sis [Adresse 4], à Verrières-le-Buisson (91370), ainsi que la fermeture sécurisée dudit local ;
ASSORTIR cette obligation d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du cinquième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce jusqu’à complète exécution ;
ORDONNER que Madame [P] [R] soit fondée à suspendre le paiement des loyers et charges afférents audit local professionnel depuis le 11 septembre 2025 et jusqu’à la remise effective du jeu de clés complet ;
ORDONNER en conséquence que Madame [P] [R] n’est redevable d’aucun arriéré locatif au titre de la période courant du 11 septembre 2025 jusqu’à la remise effective des clés ;
ORDONNER que la SCI [N] [Z] ne puisse valablement réclamer aucun loyer ni aucune charge au titre de cette période, et qu’aucune clause résolutoire ne pourra être utilement invoquée à l’encontre de Madame [P] [R] du fait de cette suspension légitime ;
DÉCLARER la SCI [N] [Z] irrecevable et, subsidiairement, mal fondée en l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, et la DÉBOUTER de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la SCI [N] [Z] à payer à Madame [P] [R] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la SCI [N] [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELER que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire de plein droit à titre provisoire nonobstant appel et sans caution, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.».
Elle fait valoir que, alors que ses clés ont été égarées du fait de son bailleur, celui-ci ne lui a pas remis de double, se contentant de laisser la porte ouverte, et manquant ainsi à ses obligations de délivrance et de lui permettre de jouir paisiblement des lieux loués. Elle souligne que la charge de la preuve de l’exécution de ses obligations incombe au bailleur qui ne l’apporte pas, les éléments produits par lui étant incohérents Elle considère que, par suite, elle était bien fondée à s’exonérer du paiement du loyer, son obligation en ce sens étant suspendue du fait des manquements de la défenderesse.
En défense, la société [N] [Z], se rapportant également oralement à ses conclusions écrites, demande au juge des référés de :
«- REJETER les demandes de Madame [R] en ce qu’elles sont infondées et qu’elles n’entrent pas dans la compétence du juge des référés
A titre reconventionnel
— CONSTATER le congé donné par Madame [R] le 27/11/2025
— CONSTATER l’absence de paiement des loyers depuis le 01/11/2025
En conséquence
— CONDAMNER Madame [R] à payer à la SCI [N] [Z] la somme de 5253,76€ au titre des loyers restés impayés et des loyers dus pendant le préavis,
— CONDAMNER Madame [R] à payer à la SCI [N] [Z] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts correspondants à la charge endurée de traiter ce dossier préjudiciant aux activités d’infirmière de sa gérante,
— CONDAMNER Madame [R] à payer à la SCI [N] [Z] la somme de 525,38 € à titre de clause pénale,
— CONDAMNER Madame [R] à payer à la SCI [N] [Z] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, La Condamner aux entiers dépens.».
Au soutien de ses prétentions, elle expose que le présent litige a été artificiellement créé par la demanderesse, qui avait prévu de déménager, dans le but exclusif de lui permettre de s’exonérer de son obligation de payer les loyers. Elle souligne que la perte de clés n’est pas démontrée et ne lui est, en tout état de cause, pas imputable. Elle ajoute que la demanderesse a toujours eu accès à ses locaux qui ont été immédiatement ouverts et ce, sans risque d’intrusion, compte tenu de la configuration des lieux, et qu’un double des clés a été mis à sa disposition sans délai de sorte qu’elle n’a subi aucun préjudice. Elle soutient que, aucune cause de suspension n’étant démontrée, les loyers et l’indemnité prévue par la clause pénale contractuelle sont dus et que la demanderesse doit également l’indemniser du préjudice qu’elle a subi pour avoir géré à sa place, du fait de sa carence, les conséquences du dégât des eaux.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les demandes tendant à voir constater qui figurent au dispositif des conclusions des parties ne s’analysent pas, au cas présent, en véritables prétentions mais en moyens invoqués au soutien de celles-ci de sorte qu’il n’y sera pas répondu dans le dispositif de l’ordonnance.
Sur le trouble manifestement illicite :
L’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile prévoit que :
Le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La preuve de l’existence du trouble comme de son caractère manifestement illicite incombe à celui qui s’en prévaut.
Par ailleurs, en application de l’article 1719 du code civil, le bailleur professionnel est tenu d’une obligation de délivrance qui persiste tout au long de l’exécution du bail. Il est également obligé de permettre au preneur de jouir paisiblement des lieux loués.
Il appartient au bailleur de prouver qu’il s’est libéré entièrement de ses obligations.
Cependant, en premier lieu, l’obligation de délivrance du bailleur ne saurait se traduire par une obligation permanente de fournir au preneur des clés permettant l’accès aux lieux loués notamment lorsque la perte des clés ne lui est pas imputable.
Or, au cas présent, la preuve de cette imputabilité n’est pas suffisamment apportée.
Par ailleurs, en second lieu, même à supposer qu’elle le soit, contrairement à ce que soutient la demanderesse, il ressort suffisamment du courrier de la bailleresse du 17 septembre 2025, des attestations et des échanges de SMS versés aux débats que les lieux loués ont été immédiatement ouverts et qu’un double des clés permettant d’y accéder ont été mis à la disposition de la locataire sans délai.
Il s’ensuit que le bailleur apporte la preuve de l’exécution de ses obligations de sorte qu’aucun trouble manifestement illicite n’est démontré.
Ainsi, il n’y a pas lieu à référé sur l’ensemble des demandes de Mme [R] qui ne sont que la conséquence de ce prétendu trouble.
Sur les demandes reconventionnelles de condamnations pécuniaires :
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
En revanche, la condamnation au paiement d’une somme de nature non provisionnelle excède les pouvoirs du juge des référés et doit être déclarée irrecevable par ce dernier.
Au cas présent, toutes les demandes en paiement formées par la société défenderesse ne sont pas présentées à titre provisionnel de sorte que celles-ci doivent être déclarées irrecevables en référé.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, Mme [R] sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à la société [N] [Z] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de Mme [P] [R] ;
DÉCLARE irrecevables devant le juge des référés les demandes de condamnations non provisionnelles de la société [N] [Z] ;
CONDAMNE Mme [P] [R] au paiement de 3.000 euros à la société [N] [Z] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [P] [R] aux dépens ;
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 10 avril 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés.
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