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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 16 avr. 2026, n° 26/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | KELLER FONDATIONS SPECIALES, AXA FRANCE IARD c/ S.A. MAIA FONDATIONS, Compagnie d'assurance SMABTP, S.A.S. SOCIETE PF ETANCHEITE, S.A., S.A.S. EG SOL REGION LYONNAISE, S.A. QBE EUROPE SA/NV, Compagnie d'assurance SMABTP assureur de la société EG SOL |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 26/00221 – N° Portalis DBYH-W-B7K-M2I6
AFFAIRE : S.A. AXA FRANCE IARD C/ S.A.S. KELLER FONDATIONS SPECIALES, Compagnie d’assurance SMABTP, S.A.S. EG SOL REGION LYONNAISE, Compagnie d’assurance SMABTP, S.A.S. SOCIETE PF ETANCHEITE, S.A. QBE EUROPE SA / NV, S.A. MAIA FONDATIONS
Le : 16 Avril 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL EUROPA AVOCATS
Me Régis JEGLOT
la SELARL LX [Localité 1]-[Localité 2]
la SCP SHG AVOCATS
Me Isabelle VEILLARD
Copie à :
S.A.S. KELLER FONDATIONS SPECIALES
Compagnie d’assurance SMABTP
S.A.S. EG SOL REGION LYONNAISE
Compagnie d’assurance SMABTP assureur de la société EG SOL
S.A.S. SOCIETE PF ETANCHEITE
S.A. QBE EUROPE SA / NV
S.A. MAIA FONDATIONS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 16 AVRIL 2026
Par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Carole SEIGLE-BUYAT, cadre greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, SA immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en qualité d’assureur dommages-ouvrage selon contrat n°10462401604
représentée par Me Séverine ROUDIL, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A.S. KELLER FONDATIONS SPECIALES, SAS immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 419 283 262 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée
Compagnie d’assurance SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, es qualité d’assureur de KELLER FONDATIONS SPECIALES
représentée par Maître Céline GRELET de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S. EG SOL REGION LYONNAISE, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 444 702 187 dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Régis JEGLOT, avocat au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurance SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 3], assureur D’EGSOL REGION [Localité 5] selon contrat n° 430492L 730060000/011337814/52
représentée par Me Régis JEGLOT, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S.PF ETANCHEITE, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 453 575 714, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE et représentée par Maître Isabelle VEILLARD, avocat au barreau de LYON de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS
S.A. QBE EUROPE SA / NV, SA de droit belge, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en sa surcursale en France dont l’établissement principal est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, Me Isabelle VEILLARD, avocat au barreau de LYON de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS
S.A. MAIA FONDATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 8] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE et représentée par RIVA et ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
INTERVENANTES VOLONTAIRES
S.A.S. EG SOL ALPES, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 390 561 066 le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Régis JEGLOT, avocat au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurance SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 3], assureur D’EG SOL ALPES, prse en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en qualité d’assureur D’EG SOL ALPES, selon contrat n° 432261Z 7306000/001 337462/027
représentée par Me Régis JEGLOT, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 15 Janvier 2026 pour l’audience des référés du 05 Mars 2026 ;
A l’audience publique du 05 Mars 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 16 Avril 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
La société Semcoda, en sa qualité de promoteur et de maître d’ouvrage, a entrepris la construction de l’ensemble immobilier [Adresse 10], situé [Adresse 11] et [Adresse 12].
La société Semcoda est assurée auprès de la société Axa France Iard.
La déclaration d’ouverture de chantier est en date du 17 février 2017 et la réception des parties communes est intervenue le 16 décembre 2019 pour les bâtiments B, C et D et le 25 février 2020 avec réserves pour le bâtiment A.
Pour ce chantier, le lot fondations spéciales a été attribué à la société Keller Fondations Spéciales.
Le lot soutènement / berlinoise a été confié à la société Maïa Fondations.
La société PF étanchéité s’est vu confier le lot d’étanchéité.
Sur saisine du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13], qui s’est plaint de désordres et par ordonnance du 27 janvier 2021 (n° RG 20/02530), à laquelle il convient de se reporter pour plus d’éléments sur les faits et la procédure, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, confiée à Madame [F] [S] par ordonnance de remplacement d’expert du 05 mai 2021.
La mission d’expertise a été étendue à diverses parties appelées dans la cause, par ordonnances des 11 mai 2022 (n° RG 22/00361), 30 mars 2023 (n° RG 23/00097), 16 novembre 2023 (n° RG 23/01810), 18 janvier 2024 (n° RG 23/01441) et 4 juillet 2024 (n°RG 24/00463), auxquelles il convient également de se reporter pour plus d’éléments sur les faits et la procédure.
Par actes de commissaire de justice des 18 janvier 2026, 26 janvier 2026 et 10 février 2026, la société Axa France Iard a fait assigner la société Keller Fondations Spéciales, la société SMABTP en qualité d’assureur de la société Keller Fondations Spéciales, la société EG Sol Région Lyonnaise, la société SMABTP en qualité d’assureur de la société EG Sol Région Lyonnaise, la société PF étanchéité, la compagnie QBE Europe en qualité d’assureur de la société PF étanchéité et la société Maïa Fondations devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin que les opérations d’expertises ordonnées par la décision du 27 janvier 2021 (n° RG 20/02530) leur soient déclarées communes et opposables.
Par conclusions notifiées le 25 février 2026, la société EG Sol Région Lyonnaise et son assureur, la société SMABTP demandent leur mise hors de cause et expliquent avoir été assignés par erreur, à la place de la société EG Sol Alpes qui est intervenue en qualité de géotechnicien sur le chantier litigieux. La société EG Sol Alpes et son assureur la société SMABTP interviennent volontairement dans lesdites conclusions et formulent les protestations et réserves d’usage.
Par conclusions notifiées le 2 mars 2026, la société SMABTP en qualité d’assureur de la société Keller Fondations Spéciales formule toutes protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée.
Par conclusions notifiées le 2 mars 2026, la société PF étanchéité et la compagnie QBE Europe en qualité d’assureur de la société PF étanchéité ne s’opposent pas à ce que la mesure d’expertise leur soit opposable à compter de l’ordonnance à intervenir et formulent les plus expresses protestations et réserves.
Par conclusions notifiées le 3 mars 2026, la société Maïa Fondations formule toutes protestations et réserves.
Assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la société Keller Fondations Spéciales n’a pas constitué avocat.
La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
SUR QUOI
Les interventions volontaires de la société EG Sol Alpes et de son assureur la société SMABTP ne sont pas contestées. Elles sont donc déclarées recevables.
La société EG Sol Région Lyonnaise explique ne pas avoir été le géotechnicien en charge des travaux, ce qui est confirmé par la société EG Sol Alpes, entreprise effectivement titulaire du marché, ce qui n’est pas contesté par le demandeur. La société EG Sol Région Lyonnaise et son assureur la SMABTP seront donc mis hors de cause de la présente procédure.
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, l’expert judiciaire Madame [S] a confirmé dans son dire du 8 décembre 2025 l’opportunité d’attraire à la cause les sociétés Keller, EG Sol, PF étanchéité et Maïa Fondations.
Le demandeur justifie par ailleurs de la qualité d’assureur de la société SMABTP à l’égard de la société Keller Fondations Spéciales et de la société QBE à l’égard la société PF Etanchéité.
Il en résulte que la société Axa France Iard justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile afin d’obtenir l’extension des mesures d’expertises judiciaires au contradictoire des parties défenderesse et de leurs assureurs.
La société Axa France Iard procédera à une consignation complémentaire à valoir sur le travail de l’expert judiciaire et conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;
Reçoit l’intervention volontaire de la société EG Sol Alpes et de son assureur la société SMABTP,
Met hors de cause la société EG Sol Région Lyonnaise et son assureur la SMABTP,
Etend les opérations d’expertise judiciaire confiées à Madame [F] [S] par ordonnance de remplacement d’expert du 5 mai 2021 dans la procédure n° RG 20/02530 (ordonnance du 27 janvier 2021) opposant initialement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] à la société Foncia Alpes Dauphiné et à la société Semcoda à :
la société Keller Fondations Spéciales,la SMABTP, assureur de la société Keller Fondations Spéciales,la société PF étanchéité, la compagnie QBE Europe, assureur dela société PF étanchéité,la société Maïa Fondations,la société EG Sol Alpes,la SMABTP, assureur de la société EG Sol Alpes.
Dit qu’il appartiendra à l’expert de rendre ses précédentes opérations contradictoires à leur égard, en leur communiquant ses premiers accédits ;
Fixe à MILLE EUROS (1 000 €) le montant de la somme à consigner complémentairement par la société Axa France Iard avant le 18 mai 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, l’extension de la mesure sera caduque ;
Ordonne la prorogation du délai pour le dépôt du rapport de l’expert au 28 septembre 2026 ;
Condamne la société Axa France Iard aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Carole SEIGLE-BUYAT Alyette FOUCHARD
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