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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a3, 22 janv. 2026, n° 24/06113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°26/
du 22 JANVIER 2026
Enrôlement : N° RG 24/06113 – N° Portalis DBW3-W-B7I-45IV
AFFAIRE : S.D.C. [Adresse 1] (la SELARL C.L.G.)
C/ M. [H] [V], Mme [D] [P] vve [V] (l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 27 novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Stéphanie GIRAUD
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 22 janvier 2026
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026
Par Madame Stéphanie GIRAUD
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3]
représenté par son Syndic en exercice le CABINET GESPAC IMMOBILIER
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 810 100 149 00022
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [V]
né le 14 avril 1991 à [Localité 6] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Madame [D] [P] veuve [V]
née le 22 mai 1951 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Maître Jean-Mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
***
EXPOSE DU LITIGE :
[H] [V] et [D] [P] veuve [V] sont propriétaires dans l’immeuble sis [Adresse 3] organisé en copropriété des lots 7 et 8.
Le syndic de la copropriété est le cabinet GESPAC IMMOBILIER.
Leur compte présente un solde débiteur au titre des charges afférentes à leurs lots.
Un commandement de payer leur a été délivré le 24 novembre 2023, auquel il n’a pas été donné de suite.
Par lettres recommandées du 22 janvier 2024 et 13 février 2024, il a été proposé par le conseil du syndicat des copropriétaires un règlement amiable des sommes dues, sans résultat.
Par assignation en date 21 mai 2024 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice a attrait [H] [V] et [D] [P] veuve [V] devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de :
Vu les articles 10 et 10-1 de loi du 10 juillet 1965,
Condamner solidairement [H] [V] et [D] [P] veuve [V] à lui payer les sommes suivantes :
6.825,76 euros au titre des charges dues au 1er mai 2004, 952,91 euros au titre des frais nécessaires, Le tout avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2024, date de la première mise en demeure,
Condamner solidairement [H] [V] et [D] [P] veuve [V] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive,
Condamner solidairement [H] [V] et [D] [P] veuve [V] au paiement de la somme de 1673 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG24/6113.
Les actes ont été remis à étude.
Par conclusions régulièrement signifiées au RPVA le 11 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] demande qu’il lui soit donné de son désistement de ses demandes principales à l’encontre des époux [V], et que ces derniers soient condamnés aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions d’acceptation de désistement régulièrement signifiées au RPVA le 24 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, [H] [V] et [D] [P] veuve [V] demandent au tribunal qu’il leur soit donné acte de leur acceptation du désistement du syndicat des copropriétaires.
*****
La procédure a été clôturée le 23 octobre 2025.
L’audience de plaidoirie s’est tenue le 27 novembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, il sera donné acte au syndicat des copropriétaires sis [Adresse 3] de son désistement de la présente instance.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en premier ressort, après audience publique à juge unique, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal,
Donne acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice de son désistement de la présente instance,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de l’instance.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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