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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 21 mai 2026, n° 25/01967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
REFERES
DOSSIER N° RG 25/01967 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MXUI
AFFAIRE : [J], [J] C/ [K], [Q]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 21 MAI 2026
Par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [R] [J]
née le 12 Août 1962 à LA TRONCHE (ISERE), demeurant 61 Avenue du Maquis de l’Oisans – 38800 LE PONT DE CLAIX
Monsieur [M] [J]
né le 23 Septembre 1969 à ALBERTVILLE (SAVOIE), demeurant 61 Avenue du Maquis de l’Oisans – 38800 LE PONT DE CLAIX
représentés tous deux par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [S] [K]
né le 10 Novembre 1992 à MAISONS LAFFITTE (YVELINES), demeurant 20 rue Gay – 38400 SAINT-MARTIN-D’HÈRES
Madame [A] [Q]
née le 24 Février 1994 à GRENOBLE (ISERE), demeurant 20 rue Gay – 38400 SAINT-MARTIN-D’HÈRES
représentés tous deux par Maître Marine FARDEAU, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 10 Mars 2026 tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Grenoble,en présence de Mme [T] [F], Auditrice de justice et de Mme [X] [C], stagiaire, assisté de Mme Mélinda RIBON, Greffier ;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 21 Mai 2026, date à laquelle Nous, Juge des contentieux de la protection, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail en date du 12 mai 2023 consenti par monsieur [M] [J] et madame [R] [J] à monsieur [S] [K] et madame [A] [Q] ces derniers ont pris en location un logement à SAINT MARTIN D’HERES, 20 rue Gay.
Par acte de de commissaire de justice en date du 12 novembre 2025 le bailleur a assigné les défendeurs en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion des défendeurs ainsi que tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner solidairement les locataires à lui payer :-La somme de 3820 euros au titre de l’arriéré des loyers,
— Une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A l’audience du 10 mars 2026, le bailleur a actualisé sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation à la somme de 6 294,14 euros. Le défendeur demande des délais pour apurer le solde.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation susvisée a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du13 novembre 2025.
En application de ce même texte, le représentant de l’Etat dans le département fixe, par arrêté, le montant et l’ancienneté de la dette au-delà de laquelle les commandements de payer, délivrés à compter du 1er janvier 2015 pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par l’huissier de justice à la commission de coordination des actions de préventions des expulsions locatives prévues à l’article 7-2 de la loi N°90-449 du 31 mai 1990. ce signalement est fait lorsque l’un des deux seuls est atteint. Par arrêté du 24 février 2020, le Préfet de l’Isère a fixé, pour une durée de 6 ans, les seuils susvisés à un impayé de loyers ou de charges locatives sans interruption depuis 3 mois et à une dette de loyer ou de charges locatives équivalente à 3 fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives.
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la Commission de Coordination des expulsions locatives dans les délais légaux.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail :
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a été signifié au locataire le 19 août 2025.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de six semaines ;
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 19 octobre 2025.
Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause:
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date de l’audience, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 6 294,14 euros. Les défendeurs seront condamnés solidairement au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier lorsque le locataire est en situation de régler sa dette locative.
Eu égard au montant de la dette et aux reprises partiels de paiement il convient de leur accorder des délais de paiement tels que définis dans le dispositif de la présente décision.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit seront suspendus, sans affecter l’exécution contractuelle et notamment le paiement des loyers et des charges courants.
En cas de non-paiement d’une seule échéance dans les délais en plus du loyer courant, la clause résolutoire reprendra son plein effet et dès lors que le bail sera résilié, le bailleur pourra faire procéder à l’expulsion des défendeurs, occupant sans droit ni titre le logement en cause. L’intégralité de la dette locative restant due sera immédiatement exigible,
Les défendeurs seront déboutés de leur demande à bénéficier en ce cas d’un délai accru de départ sur la base des dispositions de l’article L 412-3 du CPCE.
Les défendeurs seront par ailleurs, du fait de l’occupation sans droit ni titre des lieux objets du bail résilié, tenus solidairement de payer au bailleur une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, les défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer susvisé ;
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile. Une somme de 200 euros sera due par le défendeur et sera allouée de ce chef au demandeur. Cette somme ne produira pas intérêts.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 19 octobre 2025,
FIXONS une indemnité d’occupation mensuelle due à compter de cette date égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail,
CONDAMNONS monsieur [S] [K] et madame [A] [Q] solidairement à payer à monsieur [M] [J] et madame [R] [J] la somme de 6 294,14 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés a la date de l’audience outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
DISONS que monsieur [S] [K] et madame [A] [Q] pourront s’acquitter de la dette par des versements mensuels de 160 euros le 5 de chaque mois pendant 36 mois, en plus du paiement du loyer et des charges courantes, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification de la présente décision, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette,
SUSPENDONS pendant ce délai les effets de la clause résolutoire,
DISONS qu’en cas de paiement partiel, le règlement s’imputera en priorité sur le loyer échu avant d’être imputé sur l’arriéré locatif,
DISONS qu’à défaut du versement d’un seul de ces acomptes à son échéance, la clause résolutoire retrouvera son plein effet et le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité,
et, dans ce cas :
AUTORISONS monsieur [M] [J] et madame [R] [J] à procéder à l’expulsion de monsieur [S] [K] et madame [A] [Q] et de tout occupant de leur chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement sis à SAINT MARTIN D’HERES, 20 rue Gay,
DEBOUTONS monsieur [S] [K] et madame [A] [Q] de leur demande à bénéficier en ce cas d’un délai accru de départ sur la base des dispositions de l’article L 412-3 du CPCE,
CONDAMNONS solidairement monsieur [S] [K] et madame [A] [Q] à payer à monsieur [M] [J] et madame [R] [J] une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
DISONS que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
CONDAMNONS in solidum monsieur [S] [K] et madame [A] [Q] à à payer à monsieur [M] [J] et madame [R] [J] la somme de 200 euros sans intérêt en application de l’article 700 du Code de procédure Civile,
REJETONS toutes les autres demandes,
CONDAMNONS in solidum monsieur [S] [K] et madame [A] [Q] à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer susvisé,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 21 MAI 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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