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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 6 janv. 2025, n° 22/15027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/15027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 11 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 22/15027 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYPR3
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Décembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 06 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [G] [H]
[Adresse 3]
[Localité 13]
S.C.I. [14]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Tous les deux représenté ensemble par Maître Jonathan BELLAICHE de la SELEURL GOLDWIN SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0103
DEFENDEURS
Madame [M] [K]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Monsieur [N] [R] [H]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Madame [P] [J] [H]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Tous les trois représentés ensemble par Maître Jean-Yves DEMAY de l’AARPI Chatain & Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0137
S.C.I. [15]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Défaillante
________________________________
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Claire BERGER, 1ere Vice-Présidente adjointe,
Assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière,
DEBATS
A l’audience du 12 Novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe
Réputée contradictoire
en ressort
Faits, procédure et prétentions des parties
Monsieur [N] [H] est décédé le [Date décès 2] 2018 laissant pour héritiers ses deux fils, Monsieur [F] [H] et Monsieur [G] [H].
En 1992, Monsieur [N] [H] avait constitué avec ses deux fils, Messieurs [F] et [G] [H], deux sociétés civiles immobilières :
— La SCI [14], constituée le 21 décembre 1992, dont le capital, divisé en 100 parts sociales était réparti à hauteur de 34% pour [N] [H] et de 33 % pour chacun de ses fils. Cette SCI est propriétaire d’un local commercial d’une surface totale de 247 m2, sis [Adresse 5], à Paris 11ème arrondissement ;
— La SCI [15], constituée le 16 juin 1992 entre Monsieur [N] [H] et son fils, [F] [H], dont le capital social était réparti à hauteur de 90% pour [N] [H] et 10% pour son fils. Cette SCI est propriétaire de plusieurs lots au sein d’un immeuble sis [Adresse 1], à [Adresse 17] arrondissement, d’une surface totale de 210 m2, et d’un appartement sis [Adresse 6], à Cannes, d’une surface de 50 m2.
Avant son décès, par deux actes en date du 15 mai 2017 et du 4 décembre 2017, Monsieur [N] [H] a cédé ses parts dans les SCI susvisées à son fils [F] [H] dans les conditions suivantes :
— 20 % du capital de la SCI [14] au prix nominal des parts sociales, soit 15.24 euros par part, pour un total de 304,80 euros, le 15 mai 2017 ;
— 14 % du capital de la SCI [14] au prix nominal des parts sociales, soit 15,24 euros par part, pour un total de 213,36 euros, le 4 décembre 2017 ;
— 20 % du capital de la SCI [14] au prix nominal des parts sociales, soit 15,24 euros par part, pour un total de 304,80 euros, le 15 mai 2017 ;
— 14 % du capital de la SCI [14] au prix nominal des parts sociales, soit 15,24 euros par part, pour un total de 213,36 euros, le 4 décembre 2017.
C’est dans ces conditions que par exploits d’huissier du 2 décembre 2022, Monsieur [G] [H] a assigné Monsieur [F] [H] et les sociétés [14] et [15] aux fins essentielles d’obtenir l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession de Monsieur [N] [H] et la nullité des cessions et délibérations relatives aux cessions de parts sociales.
—
Le [Date décès 7] 2023, [F] [H] est décédé, laissant pour lui succéder :
— Madame [M] [K], son conjoint survivant ;
— Monsieur [N] [R] [H], son fils ;
— Madame [P] [J] [H], sa fille.
Ces derniers ont été attraits à la cause par exploit d’huissier en date du 12 décembre 2023.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 novembre 2024 auxquelles il est expressément référé, Madame [M] [K], Monsieur [N] [R] [H] et Madame [P] [J] [H] demandent au juge de la mise en état de :
DECLARER Monsieur [G] [H] irrecevable en sa demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [N] [H], et en ses demandes accessoires de désignation d’un juge commis, d’un notaire et d’un expert évaluateur ;DECLARER Monsieur [G] [H] irrecevable en sa demande d’annulation des assemblées générales de la SCI [14] en date du 9 juin 2017 et du 11 décembre 2017, ainsi que de l’ensemble des résolutions et actes pris sur le fondement de ces assemblées générales ;DECLARER Monsieur [G] [H] irrecevable en sa demande d’annulation des deux cessions de parts sociales des SCI [14] et [15] intervenues entre Monsieur [N] [H] et Monsieur [F] [H] le 15 mai 2017 ;CONDAMNER Monsieur [G] [H] à verser la somme de 2.000 euros à Madame [M] [K], Monsieur [N] [R] [H], Madame [P] [J] [H], sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER Monsieur [G] [H] aux entiers dépens de l’instance.
Dans leurs dernières écritures en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 8 novembre 2024 et auxquelles il est expressément référé, Monsieur [G] [H] et la société [14] demandent au juge de la mise en état de :
DEBOUTER Madame [M] [K], Monsieur [N] [R] [H] et Madame [P] [J] [H], venant aux droits d'[F] [H], de leurs demandes ;DECLARER recevables les demandes de Monsieur [G] [H] aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[N] [H], de voir désigner pour y procéder d’un notaire, de voir commettre un juge afin de surveiller les opérations et de voir désigner un expert aux fins d’évaluation des biens composant la masse partageable et, le cas échéant, des indemnités de réduction dues par les héritiers ;DECLARER recevables les demandes de Monsieur [G] [H] aux fins de voir annuler les assemblées générales de la SCI [14] du 9 juin 2017 et du 11 décembre 2017 et l’ensemble des résolutions et actes pris sur le fondement de ces assemblées générales ;DECLARER recevables les demandes de Monsieur [G] [H] aux fins de voir annuler les cessions de parts sociales des SCI [14] et [15] intervenues le 15 mai 2017 entre Monsieur [N] [H] et Monsieur [F] [H] ;CONDAMNER Madame [M] [K], Monsieur [N] [R] [H] et Madame [P] [J] [H] à verser à Monsieur [G] [H] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens du présent incident.
La SCI [15], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. L’incident a été plaidé le 12 novembre 2024.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.
Motifs de la décision
Sur l’irrecevabilité tirée du défaut de tentative de partage amiable
Au soutien de leur première fin de non-recevoir, les demandeurs à l’incident font valoir, au visa des articles 789 et 1360 du code de procédure civile, que Monsieur [G] [H] n’a pas accompli de diligences suffisantes pour parvenir à un accord amiable ni n’en a justifié dans son assignation ainsi qu’il y était tenu. Ils affirment que sa demande d’établissement d’un acte de notoriété ne vaut pas recherche de partage amiable mais simple demande de reconnaissance de sa qualité d’indivisaire. Les ayants-droits de Monsieur [F] [H] soulignent qu’en tout état de cause, l’acte de notoriété est resté à l’état de projet et que Monsieur [G] [H] ne démontre pas qu’il aurait été impossible de le faire aboutir. Les demandeurs à l’incident indiquent enfin que les seuls éléments produits par le défendeur datent de 2019 et qu’ils ne constituent pas des diligences suffisantes.
Pour s’opposer à la fin de non-recevoir tirée du défaut de tentative de partage amiable, Monsieur [G] [H] et la SCI [14] indiquent, au visa de l’article 1360 du code de procédure civile, que le défaut de référence à la tentative de partage amiable dans l’assignation est régularisable au fil des conclusions. Du reste, ils considèrent que Monsieur [G] [H] a effectué des diligences amiables suffisantes, notamment en mandatant un premier notaire afin de régler la succession le 11 février 2019, avant que Monsieur [F] [H] ne décide de confier la succession à l’étude 14 PYRAMIDES NOTAIRES ASSOCIES. Monsieur [G] [H] aurait ensuite répondu aux questions du notaire sur son état civil et le patrimoine de son père, conduisant à l’élaboration d’un projet d’acte de notoriété par l’étude. Les défendeurs à l’incident font valoir de nombreux échanges de 2019 à 2022 entre Messieurs [F] et [G] [H] dans le but de se partager la succession de leur père et de transiger au sujet des cessions de parts des sociétés [14] et [15], plusieurs propositions de partage partiel émergeant sans aboutir, en raison du violent différend entre [F] et [G] [H].
Sur ce,
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, « à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. »
L’article 126 du code de procédure civile alinéa 1er dispose par ailleurs que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il résulte de ces textes que l’absence à l’acte introductif d’instance d’un descriptif sommaire des biens à partager, de précision des intentions quant à la répartition des biens et des diligences en vue de parvenir à un partage amiable sont des carences pouvant être régularisées par conclusions, sous réserve toutefois que les diligences en vue de parvenir à un partage amiable soient antérieures à l’assignation.
En l’espèce, il y a lieu de noter que les défendeurs à l’incident produisent un courrier du 11 février 2019 du conseil de Monsieur [G] [H] à Monsieur [F] [H] visant à convenir d’un notaire pour régler la succession de Monsieur [N] [H], mentionnant les cessions de part litigieuses des sociétés [14] et [15] et rappelant que Monsieur [G] [H] n’est pas opposé au règlement amiable de la succession et se tient à la disposition de son frère pour en discuter. Ils produisent également la réponse faite par Monsieur [F] [H] à ce courrier, par mail du 26 février 2020, aux termes duquel il précise qu’il a demandé à l’étude 14 PYRAMIDES NOTAIRES de se charger des opérations d’ouverture de la succession, ce dont il avait avisé son frère, et qu’il devait prendre attache avec son avocat pour répondre aux autres points soulevés dans son courrier. Par ailleurs, les défendeurs à l’incident produisent également un échange de de messages émis sur viber datés de mai 2019, du 18 juillet 2020, du 7 août 2020, du 1er octobre 2020 et des 2 et 19 mars 2022, dont il n’est pas contesté qu’ils émanent de Messieurs [F] et [G] [L] ressort de ces messages, outre un fort conflit personnel relatif à des questions familiales, les éléments suivants ayant trait au partage :
De Monsieur [G] [H] à Monsieur [F] [H] : « mon cher frère après notre discussion tout à l’heure je suis prêt à continuer ma discussion sur la succession des parts de notre père dans la société [14] à hauteur de 60 40 »De Monsieur [F] [H] à Monsieur [G] [H] : « Je reste sur l’accord que nous avons trouvé 60 40 finalisé AGE accord que tu as accepté »De Monsieur [G] [H] à Monsieur [F] [H] : « appelle-moi si tu veux tout de suite j’ai une proposition pour toi qui va dans ton sens »
Il ressort de la suite des échanges que Monsieur [G] [H] a proposé un partage à 40%-60% en faveur de son frère dans les SCI françaises et à 60%-40% en sa faveur pour le reste du patrimoine, comprenant notamment des biens immobiliers en Bosnie. Plus loin, il est fait état par Monsieur [F] [H] d’un protocole d’accord : « j’ai vu l’avocat le 17 septembre j’attends son retour sur un protocole d’accord à savoir faire les cessions de parts etc. ». Certains échanges font ressortir des points de désaccord autour de la prise en compte pour le partage d’un don de 250.000 euros dont Monsieur [F] [H] aurait bénéficié de la part de sa mère et d’une demande de compensation de la part de Monsieur [G] [H] à raison des fruits civils qu’il aurait pu percevoir sans les cessions litigieuses. Les messages témoignent également d’une recherche d’accord concernant la vente des parts de Monsieur [G] [H] dans la SCI [14]. Un dernier message de Monsieur [G] [H] du même jour laisse apparaître la possibilité d’une solution amiable : « on attend ton estimation et on peut trouver un arrangement je suis sûr ».
Il résulte de l’ensemble de ces échanges, qu’en dépit de leur mésentente manifeste, les parties ont tenté de parvenir à un partage amiable de la succession, des estimations ayant été initiées et des protocoles d’accord envisagés par le truchement de leurs avocats respectifs. En conséquence, les défendeurs à l’incident justifient de diligences suffisantes de la part de Monsieur [G] [H] pour aboutir à un partage amiable préalable à l’assignation, entre 2019 et 2022.
Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée du défaut de tentative de partage amiable sera rejetée.
L’action en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[N] [H], ainsi que les demandes accessoires de désignation d’un notaire, d’un juge commis et d’un expert évaluateur seront déclarées recevables.
Sur l’irrecevabilité tirée de la prescription de l’action en nullité des assemblées générales
Les demandeurs à l’incident considèrent, au visa des articles 1844-14, 2224 et 2234 du code civil et 32 et 122 du code de procédure civile, que l’action en nullité des assemblées générales de la SCI [14] des 9 juin et 11 décembre 2017 de Monsieur [G] [H] est prescrite. Ils affirment que le moyen tiré de la suspension du délai de prescription par la vacance de gérance de la société SCI [14] à la mort de Monsieur [N] [H] est inopérant, dans la mesure où une telle vacance ne suspend pas le cours de l’action triennale et qu’en tout état de cause, seule ladite société aurait eu qualité à agir pour l’invoquer, alors que Monsieur [G] [H] agit en son nom propre. Les ayants-droits de Monsieur [F] [H] contestent également tout report du point de départ du délai de prescription résultant de la dissimulation des assemblées générales de la SCI [14]. Se fondant sur la jurisprudence, ils soutiennent que le seul défaut de convocation à l’assemblée générale ne suffit pas à démontrer sa dissimulation. Ils soulignent qu’en l’espèce la dissimulation est exclue compte tenu du dépôt au greffe du tribunal de commerce des procès-verbaux de ces assemblées générales, lesquels étaient accessibles sur Infogreffe.
Pour contester la prescription de l’action en nullité des assemblées générales de la SCI [14], Monsieur [G] [H] et la société [14] font valoir, au visa des articles 117 et 122 du code de procédure civile ainsi que des articles 2344 et 1844-14 du code civil, un report du point de départ du délai de prescription au 19 juillet 2018, date de la découverte par Monsieur [G] [H] des assemblées générales litigieuses. Ces dernières lui auraient été dissimulées dans la mesure où il n’y avait pas été convoqué, les ayants-droits de Monsieur [F] [H] ne pouvant se prévaloir du dépôt sur Infogreffe des procès-verbaux pour soutenir l’absence de dissimulation, ces documents étant des faux. Les défendeurs à l’incident soutiennent que le délai de prescription a ensuite été suspendu du décès de Monsieur [N] [H], gérant de la société [14], le [Date décès 2] 2018, jusqu’à la désignation en justice le [Date décès 12] 2021 d’un administrateur ad hoc à la demande de Monsieur [G] [H], soulignant que la société ne pouvait être assignée dans l’intervalle faute d’un représentant pour défendre ses intérêts.
Sur ce,
L’article 2224 du code civil dispose que “les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.”
En application de cette disposition, il est constant que la prescription de l’action en nullité commence à courir du jour où l’acte irrégulier a été passé.
Selon l’article 1844-14 du code civil, « les actions en nullité de la société ou d’actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue ».
Selon l’article 2234 du code civil, « « la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. »
En application de ces textes, il est constant que la dissimulation d’une assemblée générale à l’un des associés empêche la prescription de l’action en nullité de courir à son égard. La dissimulation doit être effective et revêtir un caractère intentionnel.
Selon l’article 1846 alinéa 5, « si, pour quelque cause que ce soit, la société se trouve dépourvue de gérant, tout associé peut réunir les associés ou, à défaut, demander au président du tribunal statuant sur requête la désignation d’un mandataire chargé de le faire, à seule fin de nommer un ou plusieurs gérants. »
— Sur le point de départ du délai de prescription
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [G] [H] n’a pas été convoqué aux assemblées générales de la SCI [14] des 9 juin et 11 décembre 2017.
Néanmoins, les demandeurs à l’incident soutiennent que ces assemblées générales n’ont pas été dissimulées compte tenu de la publicité de leurs procès-verbaux.
En premier lieu, il y a lieu de noter que si les procès-verbaux de ces assemblées ont été enregistrés respectivement le 12 juin et le 22 décembre 2017 au greffe du tribunal de commerce, les rendant accessibles à Monsieur [G] [H], il ressort de leur rédaction que la totalité des droits était représentée au moment du vote et que l’adoption des cessions s’est faite à l’unanimité, alors qu’il n’est pas contesté que Monsieur [G] [H] était absent le jour de ce vote. Ces éléments accréditent l’idée, sans présumer de la nullité des assemblées générales, d’une dissimulation volontaire de la tenue de ces assemblées générales.
L’élément intentionnel de la dissimulation est conforté au demeurant par les modalités des cessions de parts, à un prix correspondant à leur valeur nominale telle que résultant de la répartition du capital social (20 parts pour 304,80 euros et 14 parts pour 213,36 euros selon les actes de cession du 15 mai et du 4 décembre 2017, soit 34% de la société pour 518,16 euros), et non à leur valeur réelle sans commune mesure compte tenu du patrimoine de la société (34% d’un local commercial d’une surface totale de 247 m2, sis [Adresse 5], à [Localité 16], conformément aux statuts du 20 décembre 1992 de la société [14], étant précisé que l’estimation proposée n’est pas datée ni adaptée à un local commercial).
Or, il est indéniable que Monsieur [G] [H] n’aurait pas consenti à de telles cessions s’il avait été convoqué aux assemblées générales, ce qui n’est pas davantage contesté.
Une volonté de dissimulation des assemblées générales des 9 juin et 11 décembre 2017 est donc caractérisée.
En second lieu, il y a lieu d’apprécier l’effectivité de la dissimulation à l’égard de Monsieur [G] [H] à l’aune du standard de la personne normalement rationnelle et diligente. Compte tenu de l’activité limitée des associés non gérants d’une société civile immobilière, il ne saurait être attendu de Monsieur [G] [H], en l’absence de convocation aux assemblées générales et dans le cadre d’une société familiale normalement caractérisée par des liens de confiance, qu’il consulte régulièrement Infogreffe pour s’assurer qu’aucune assemblée générale ne s’était tenue sans lui. Monsieur [G] [H] n’a pas manqué aux diligences qu’on pouvait raisonnablement attendre d’une personne rationnelle placée dans sa situation, de sorte que la dissimulation était effective.
La dissimulation des assemblées générales litigieuses est donc caractérisée tant sur le plan intentionnel que dans ses effets.
Il n’est pas contesté que Monsieur [G] [H] n’a découvert l’existence de ces assemblées générales que le 18 juillet 2019.
Dans ces conditions, il sera considéré que la prescription n’a commencé à courir qu’à partir cette date.
— Sur la suspension du délai de prescription
En l’espèce, il résulte de l’article 17 des statuts de la société [14] enregistrés au greffe en 1993 et versés aux débats, que les gérants sont choisis par décision collective des associés en assemblée générale ordinaire, étant précisé que l’article 18 prévoit qu'« en cas de cessation des fonctions du gérant unique, un nouveau gérant devra être nommé par la collectivité des associés convoqués soit par le gérant démissionnaire, le cas échéant, soit par un mandataire de justice à la requête de l’associé le plus diligent.
Si la société est dépourvue de gérant depuis plus d’un an, tout intéressé peut demander au tribunal la dissolution de la société. »
Monsieur [G] [H] soutient que, l’absence d’un gérant caractérisant un empêchement à agir contre une SCI au sens de l’article 2234, la prescription de l’action en annulation des assemblées générales litigieuses a été suspendue entre le [Date décès 2] 2018, date du décès de son père, gérant de la SCI, et le [Date décès 12] 2021, date à laquelle un administrateur provisoire de la SCI [14] a été désigné par ordonnance de référé du Tribunal de Paris.
Toutefois, il n’établit par aucun élément ce qui l’aurait empêché d’accomplir à compter du [Date décès 2] 2018, en sa qualité d’associé, les diligences utiles à la désignation d’un administrateur ad hoc pour représenter la société afin de pouvoir agir à l’encontre de celle-ci, alors qu’il disposait du temps nécessaire pour ce faire avant le 18 juillet 2022, date d’expiration de la prescription. A cet égard, il y a lieu d’observer qu’il n’a saisi le juge des référés que le 9 juin 2021.
Dès lors, il y a lieu de considérer que Monsieur [G] [H] ne s’est pas trouvé dans l’impossibilité d’agir à l’encontre de la société [14] avant le [Date décès 12] 2021 et que la prescription n’a pas été suspendue du fait de la vacance de sa gérance.
Etant rappelé que l’assignation a été signifiée le 2 décembre 2022, soit postérieurement à l’acquisition de la prescription, l’action en nullité des assemblées générales des 9 juin et 11 décembre 2017 sera en conséquence déclarée irrecevable.
Sur l’irrecevabilité tirée de la prescription de l’action en nullité des actes de cession
Au soutien de l’irrecevabilité tirée de la prescription de l’action en nullité des cessions de parts sociales des sociétés [14] et [15] du 15 mai 2017, les demandeurs à l’incident font valoir le délai quinquennal de l’action en dol. Ils indiquent que l’action était donc prescrite le 15 mai 2022, soit antérieurement à l’assignation signifiée que le 2 décembre 2022. Les ayants-droits de Monsieur [F] [H] considèrent que le moyen tiré de l’empêchement d’agir n’est pas opérant, dans la mesure où il découlerait de l’état de santé dégradé de Monsieur [N] [H] qui seul aurait pu s’en prévaloir, à le supposer établi. En outre, ils arguent que Monsieur [G] [H] ne peut se prévaloir d’un report du point de départ du délai de prescription dans la mesure où il pouvait toujours agir après la découverte des cessions le 19 juillet 2018 et qu’il ne l’a pas fait. Enfin, les demandeurs à l’incident indiquent que la mort du représentant légal de la société [14] n’a pu interrompre le délai de prescription, la société étant tiers au contrat de cession, et étant susceptible, même en l’absence de gérant, d’être assignée en justice.
Pour s’opposer à la prescription de l’action en nullité des cessions de part, Monsieur [G] [H] et la société [14] invoquent les articles 1144, 2224 et 2234 du code civil, pour considérer que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour de la découverte du vice du consentement, en l’espèce le dol de Monsieur [N] [H]. Ils soutiennent que la prescription n’aurait pu courir du vivant de Monsieur [N] [H] compte tenu de son état de sujétion psychologique dès début 2017 résultant de sa maladie d’Alzheimer et des manipulations de son fils Monsieur [F] [H]. Cette circonstance serait attestée par le prix dérisoire des parts cédées malgré le défaut de volonté de du père de favoriser un fils par rapport à l’autre. Monsieur [G] [H], ayant-droit de son père, aurait de la même manière été empêché d’agir jusqu’à sa découverte des contrats de cession le 19 juillet 2018. Le point de départ du délai de prescription devrait ainsi être fixé soit à la mort de Monsieur [N] [H] le [Date décès 2] 2018, soit à la date de la découverte du vice le 19 juillet 2018, excluant en tout état de cause de considérer l’action prescrite. Les défendeurs indiquent qu’au surplus, l’action en nullité doit être considérée comme ayant été suspendue du [Date décès 2] 2018 au [Date décès 12] 2021, compte tenu de l’absence de représentant légal de la société SCI [14] et de l’impossibilité de l’attraire à la cause en résultant.
Sur ce,
Aux termes de l’article 2224 du code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
En application de cette disposition, il est constant que la prescription de l’action en nullité commence à courir du jour où l’acte irrégulier a été passé.
En matière de vice du consentement cependant, l’article 1144 du code civil dispose que « le délai d’action en nullité ne court, en cas d’erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts, et en cas de violence, que du jour où elle a cessé ».
Il est constant, en application de cette disposition, que la prescription de l’action en nullité pour dol a pour point de départ le jour où le contractant a découvert l’erreur qu’il allègue.
L’article 1131 du code civil prévoit que « les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat ».
En outre, en application de l’article 1131 du code civil, l’action en nullité relative réservée à celui des contractants dont le consentement est vicié est, en raison de son caractère patrimonial transmise après son décès à ses ayants cause universels.
En vertu de l’article 1169 de ce même code, « un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire ».
En application de cette disposition, lorsque l’action est exercée par l’héritier d’une partie à l’acte, le point de départ est situé au jour du décès et non au jour de l’acte.
Enfin, selon l’article 2234 du code civil, « la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. »
Il est constant que la charge de la preuve du point de départ retardé d’une prescription à une date ultérieure pèse sur le demandeur à la nullité. C’est ainsi à celui qui sollicite le décalage de ce point de départ qu’il incombe de faire la preuve de son ignorance de l’acte, ou de toute autre cause légitime l’ayant mis, pendant un certain temps, dans l’impossibilité d’agir.
En l’espèce, il ressort des termes de son assignation en ouverture des opérations de compte, partage et liquidation de la succession de son père que Monsieur [G] [H] recherche également la nullité des cessions de parts des SCI [14] et [15] conclues le 15 mai 2017 entre Messieurs [N] et [F] [H] en se fondant, d’une part, sur le dol, et d’autre part, sur l’article 1169 du code civil et la vileté du prix.
Il y a lieu de constater que les demandeurs à l’incident ne soulèvent la prescription de l’action en nullité formée par Monsieur [G] [H] qu’en ce qu’elle est fondée sur le dol.
Cela étant, sans qu’il soit utile d’examiner la question de l’empêchement d’agir tiré de l’insanité d’esprit ou de l’état de vulnérabilité allégués de Monsieur [N] [H], il sera d’observé qu’il n’est pas contesté que Monsieur [G] [H] n’a eu connaissance des actes de cession litigieux que le 19 juin 2018 et qu’il n’a été titulaire du droit d’agir en nullité pour dol, en sa qualité d’héritier, qu’à compter du décès de son père, soit le [Date décès 2] 2018.
De la même façon, il n’a pu découvrir l’existence de la vileté alléguée du prix des cessions litigieuses dont il se prévaut pour solliciter leur nullité qu’au plus tôt le 19 juin 2018.
Dans ces conditions, l’action en nullité des cessions de parts sociales litigieuses ne saurait être prescrite à son égard dès lors qu’il a assigné son frère, [F] [H], en ouverture des opérations de partage de la succession de leur père et en nullité des actes de cessions le 2 décembre 2022.
L’action en nullité des cessions de parts des sociétés [14] et [15] du 15 mai 2017 sera donc déclarée recevable.
Sur les demandes accessoires
A ce stade, les dépens et les demandes faites au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
L’exécution provisoire de la présente ordonnance sera rappelée.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 24 mars 2025 à 13h30 pour conclusions en défense au plus tard le 14 mars 2025 ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Vice-Présidente chargée de la mise en l’état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance érputée contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la fin de non-recevoir formée par Madame [M] [K], Monsieur [N] [R] [H] et Madame [P] [J] [H] tendant à voir déclarer irrecevable les demandes formées par Monsieur [G] [H] d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[N] [H], de voir désigner pour y procéder d’un notaire, de voir commettre un juge afin de surveiller les opérations et de voir désigner un expert aux fins d’évaluation des biens composant la masse partageable et, le cas échéant, des indemnités de réduction dues par les héritiers ;
En conséquence,
DECLARONS recevables les demandes formées par Monsieur [G] [H] de ces chefs ;
DECLARONS irrecevables, comme étant prescrites, les demandes formées par Monsieur [G] [H] tendant à l’annulation des assemblées générales de la SCI [14] en date du 9 juin 2017 et du 11 décembre 2017;
REJETONS la fin de non-recevoir formée par Madame [M] [K], Monsieur [N] [R] [H] et Madame [P] [J] [H] tirée de la prescription de l’action en nullité des cessions de parts sociales de la SCI [14] et de la SCI [15] intervenues entre Monsieur [N] [H] et Monsieur [F] [H] le 15 mai 2017 ;
En conséquence,
DECLARONS recevables Monsieur [G] [H] et la SCI [14] en leur action tendant à l’annulation des cessions de parts sociales de la SCI [14] et de la SCI [15] intervenues entre Monsieur [N] [H] et Monsieur [F] [H] le 15 mai 2017 ;
RESERVONS les demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 24 mars 2025 à 13h30 pour conclusions en défense au plus tard le 14 mars 2025 ;
Faite et rendue à Paris le 06 Janvier 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
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