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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 18 déc. 2025, n° 24/05268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS c/ S.C.I. JIKAVA |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
1
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
N° RG 24/05268 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PIRN
Pôle Civil section 2
Date : 18 Décembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A.S. LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jeanne FOURNIER, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. JIKAVA , RCS 893 235 747, prise en la personne de son gérant, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Cécilia FINA-ARSON
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 13 Novembre 2025
MIS EN DELIBERE au 18 Décembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat n°4149682 signé le 04 avril 2024, la SAS LOCAM a loué à la SCI JIKAVA un système de sécurité vidéosurveillance, pendant 66 mois moyennant des loyers mensuels de 174 euros TTC, outre 11,82 euros de frais d’assurance.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 23 août 2024, la SAS LOCAM a mis en demeure la SCI JIKAVA de régler les loyers.
***
Par acte de commissaire de justice délivré le 08 novembre 2024, la SAS LOCAM a fait assigner la SCI JIKAVA devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de solliciter :
— le constat et à défaut le prononcé de la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers imputable au locataire,
— la condamnation de la SCI à lui verser une somme de 12.671,4 euros avec intérêts de droit au taux légal au jour de la mise en demeure soit le 23 août 2024, en se ventilant ainsi :
* loyers : 11.519,46 euros,
* clause pénale : 1.151,94 euros,
— que soit ordonnée sous astreinte définitive de 30 euros par jour de retard à verser entre ses mains, la restitution du matériel système de sécurité n/S22400743538 au siège social ou en tout lieu désigné par elle et aux frais du locataire,
— l’autorisation de récupérer, en quelque lieu et quelques mains qu’il se trouve et ce, si nécessaire avec le concours de la force publique,
— la condamnation de la SCI aux dépens et à lui verser la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la capitalisation des intérêts.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation pour un plus ample exposé de ses moyens.
La SCI JIKAVA n’a pas constitué avocat.
***
La clôture a été fixée au 04 novembre 2025 par ordonnance du 06 mai 2025.
A l’audience du 13 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », « constater » et « juger » sont dépourvues de caractère juridictionnel car insusceptibles de conférer un droit à la partie qui les formule, n’étant que la reprise des moyens développés par les parties et non des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile. Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, en application de l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation
En application des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Sur la résiliation
En l’espèce, la SCI JIKAVA a conclu un contrat le 04 avril 2024 avec la SAS LOCAM pour la location d’un système de vidéosurveillance pendant 66 mois.
L’article 12 de ce contrat, intitulé « Résiliation contractuelle du contrat » stipule :
« a) Pour défaut de respect dudit contrat, le contrat de location pourra notamment être résilié de plein droit par le loueur, sans aucune formalité judiciaire, 8 jours après une mise en demeure restée sans effet, dans les cas suivants : inobservation par le locataire de l’une des conditions générales ou particulières du présent contrat, non-paiement d’un loyer ou d’une prime d’assurance à son échéance, l’arrivée du terme constituant à elle seule la mise en demeure, l’inexactitude des déclarations du locataire figurant sur la demande de location ou des pièces comptables jointes. […]
Les cas sus-indiqués emporteront les conséquences suivantes :
1) le locataire sera tenu de restituer immédiatement le matériel au loueur au lieu fixé par ce dernier et de supporter tous les frais occasionnés par cette résiliation : démontage, transport du matériel au lieu désigné par le loueur, formalités administratives. En cas de refus du locataire de restituer le matériel loué, il suffira pour l’y contraindre, d’une simple ordonnance rendue par la juridiction compétente.
2) outre la restitution du matériel, le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10% ainsi que d’une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat telle que prévue à l’origine, majorée d’une clause pénale de 10% (sans préjudice de tous dommages et intérêts qu’il pourrait devoir). »
La SCI JIKAVA a signé un procès-verbal de livraison et de conformité du système de sécurité le 18 avril 2024. La SAS LOCAM a émis une facture le 15 mai 2024 pour l’échéance du mois de mai et les 65 suivantes, à hauteur de 174 euros TTC par mois, outre 11,82 euros de frais d’assurance mensuels.
Par courrier recommandé avec accusé de réception retourné « pli avisé non réclamé », daté du 23 août 2024, la SAS LOCAM a mis en demeure la SCI JIKAVA de régler les 4 loyers impayés pour les mois de mai, juin, juillet et août 2024.
La SCI JIKAVA n’a pas constitué avocat et ne conteste dès lors pas la créance qui est par ailleurs établie par la SAS LOCAM.
En application des dispositions contractuelles précitées, la résiliation du contrat liant la SAS LOCAM et la SCI JIKAVA sera constatée avec effet au 1er septembre 2024, au vu des loyers impayés.
Sur les conséquences de la résiliation
Les articles L 131-1 à L 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution disposent que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. L’astreinte est provisoire ou définitive et indépendante des dommages et intérêts. Elle est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Par ailleurs, l’article 1231-6 du Code civil prévoit que dans le cas de retard de paiement de sommes d’argent, les dommages et intérêts consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, sans que le créancier ne soit tenu de justifier d’aucune perte.
La SCI JIKAVA sera donc condamnée à restituer le matériel selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement. L’astreinte sollicitée à ce titre sera prononcée afin d’assurer l’exécution de la décision compte tenu notamment du fait que la SCI JIKAVA n’a en réalité jamais exécuté sa part du contrat, n’a pas répondu aux sollicitations de la demanderesse et n’a pas constitué avocat. La SAS LOCAM ne sera en revanche pas autorisée à reprendre le matériel avec le concours de la force publique comme demandé.
La SCI JIKAVA sera également condamnée à payer les sommes suivantes :
— 743,28 euros au titre des quatre loyers impayés au jour de la résiliation le 1er septembre 2024 (4 x 185,82 euros) et visés dans la mise en demeure, majorée d’une clause pénale de 10% (74,32 euros), soit un total de 817,6 euros,
— 10.788 euros au titre de l’ensemble des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat, pris hors assurance (66 échéances – 4 x 174 euros), majorée d’une clause pénale de 10% (1.078,8 euros), soit un total de 11.866,8 euros.
Cela représente un total de 12.684,4 euros. Cependant, la SAS LOCAM ne sollicite que la somme de 12.671,4 euros car elle a comptabilisé la mensualité du mois d’août 2024 après la résiliation et donc sans assurance, alors même pourtant qu’elle était visée à la mise en demeure précédant la résiliation comme étant impayée. Le tribunal étant lié par les demandes formulées par les parties conformément à l’article 4 du Code de procédure civile, la SCI JIKAVA sera condamnée à payer à la SAS LOCAM la somme de 12.671,4 euros.
Par ailleurs, l’article 1231-6 du Code civil prévoit que dans le cas de retard de paiement de sommes d’argent, les dommages et intérêts consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, sans que le créancier ne soit tenu de justifier d’aucune perte. La somme sera donc assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 août 2024, date de la mise en demeure.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du Code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il est constant que le juge n’a pas de pouvoir d’appréciation en la matière, s’agissant d’une disposition d’ordre public.
Par conséquent, la capitalisation sera ordonnée.
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du Code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, la SCI JIKAVA, partie perdante, sera donc condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamnée aux dépens, la SCI JIKAVA sera condamnée à payer la somme de 1.200 euros à la SAS LOCAM sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article suivant permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
CONSTATE la résiliation du contrat n°4149682 signé le 04 avril 2024 entre la SAS LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS et la SCI JIKAVA pour la location d’un système de vidéosurveillance, avec effet au 1er septembre 2024,
ORDONNE la restitution par la SCI JIVAKA du matériel objet du contrat, à ses frais et au siège social de la SAS LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS ou en tout lieu désigné par elle, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut de s’exécuter dans le délai imparti, la SCI JIKAVA sera redevable d’une astreinte de 30 euros par jour de retard pendant un délai de six mois,
RAPPELLE que la liquidation de l’astreinte est de la compétence du juge de l’exécution,
CONDAMNE la SCI JIKAVA à payer à la LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme totale de 12.671,4 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2024,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE la SCI JIKAVA aux dépens,
CONDAMNE la SCI JIKAVA à payer à la SAS LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, le 18 décembre 2025, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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