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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 18 sept. 2025, n° 20/01286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
18 Septembre 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 16 Mai 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort initialement prévu par une mise à disposition au greffe le 4 septembre 2024, prorogé le 18 septembre 2025 par le même magistrat
Société [7] C/ [3]
N° RG 20/01286 – N° Portalis DB2H-W-B7E-U7MU
DEMANDERESSE
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Joumana FRANGIE-MOUKANAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : substitué par Me Agathe MARCON, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
dispensée de comparaitre
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [7]
[3]
Me Joumana FRANGIE-MOUKANAS, vestiaire :
Une copie certifiée conforme au dossier
Faits, procédure et prétentions des parties
Par courrier en date du 24 octobre 2019, la [3] (la caisse) a notifié à la société [5] (la société) la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie « plaques pleurales » inscrite dans le tableau n°30 concernant les affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante déclarée par [R] [D], salarié de la société.
Le 11 décembre 2019, la société a contesté la décision de la caisse devant la commission de recours amiable et par requête du 29 juin 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon pour contester la décision de rejet implicite de la commission.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mai 2025 et mise en délibéré au 4 septembre 2025, puis prorogée au 18 septembre 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision du 24 octobre 2019 prenant en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par Monsieur [D].
La société reproche à la caisse de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire lors de l’enquête administrative et de ne pas lui avoir adressé le double de la déclaration de maladie professionnelle au début de l’instruction.
La société conteste le caractère professionnel de la maladie, faisant valoir que l’examen tomodensitométrique exigé par le tableau n’a pas été effectué et que la caisse ne prouve pas que le salarié a été exposé au risque de manière habituelle.
La caisse non comparante lors de l’audience du 16 mai 2025 a néanmoins informé la juridiction de son absence au cours de l’audience selon les modalités fixées par les dispositions réglementaires de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Il convient donc de se reporter à ses dernières écritures en date du 14 janvier 2025 soumises au contradictoire, aux termes desquelles elle demande au tribunal de déclarer opposable à la société requérante la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [D] le 24 octobre 2019 et de débouter la société de ses prétentions.
La caisse fait valoir que la maladie a été caractérisée par l’examen réglementaire exigé par le tableau et que l’examen tomodensitométrique est soumis au secret médical, que le salarié était mécanicien machiniste et qu’il manipulait des plaques, du cordon et de la toile en amiante et que ses gants étaient en amiante, tout comme la cagoule et la veste qu’il portait.
La caisse soutient qu’elle a transmis à la société par voie dématérialisée le questionnaire à l’employeur qui n’y a pas répondu. Elle produit un accusé de réception pour soutenir qu’elle a valablement transmis le double de la déclaration de maladie professionnelle au début de l’instruction.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur le respect du contradictoire
Selon l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale applicable au cas présent :
II – La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
III. — En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
— Sur la transmission du double de la déclaration de maladie professionnelle
En l’espèce, la caisse produit un courrier daté du 4 juillet 2019 ayant pour objet la transmission de la déclaration de maladie professionnelle de son salarié ainsi qu’un accusé de réception sur lequel est indiqué la date de la distribution du courrier le 8 juillet 2019, et sur lequel est inscrit « MP 240519 [D] 5205 AR DMP ». Ces indications signifient qu’il s’agissait de la maladie déclarée par Monsieur [D] le 24 mai 2019 (date de la déclaration de maladie professionnelle), les premiers chiffres du numéro NIR du salarié et enfin la mention « AR DMP » signifiant l’accusé de réception concernant la déclaration de maladie professionnelle.
Bien qu’il s’agisse d’abréviations, l’ensemble de ces indications révèle que l’accusé de réception versé par la caisse correspondait à l’accusé de réception du double de la déclaration de maladie professionnelle.
— Sur l’envoi du questionnaire à la société
La caisse produit par ailleurs la copie écran de son outil de gestion des questionnaires risques professionnels dans lequel apparaît que l’employeur avait répondu au questionnaire en ligne à 95% et elle fait remarquer que la société fait référence au questionnaire dans son courrier du 16 septembre 2019 dans lequel la société indiquait que le salarié avait pu être en contact avec des fibres d’amiante et qu’elle émettait des réserves quant au lien de causalité entre les conditions de travail et la maladie déclarée par le salarié.
Les moyens de la société seront dès lors rejetés.
Sur le caractère professionnel de la maladie
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale applicable au litige : est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau 30 relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante concerne en sa partie B les lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires dont les plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu’elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique, dont le délai de prise en charge est de 40 ans et la liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette maladie concerne notamment :
— extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.
La manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes :
— amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d’amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l’amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants ;
Les travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante.
L’application, destruction et élimination de produits à base d’amiante :
— amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante ; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage.
Les travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante.
Les travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante.
La conduite de four.
Les travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante.
— Sur la désignation de la maladie
La maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun des tableaux.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d’un litige portant sur la désignation de la maladie, de rechercher si l’affection déclarée correspond à l’une des pathologies décrites par un tableau de maladies professionnelles, compte tenu des éléments de fait et de preuve produits par les parties.
En l’espèce, les éléments produits par la caisse sont les suivants :
— le salarié a établi une déclaration de maladie professionnelle dans laquelle il attestait être atteint de plaques pleurales dues à l’exposition à l’amiante,
— Le certificat médical initial indiquait des « plaques pleurales – maladie professionnelle tableau 30 B »
— le colloque médico-administratif mentionnait le document ayant permis de fixer la date de première constatation médicale, soit un scanner thoracique du docteur [X] du 14 mai 2019,
— la copie d’un document du service médical de la caisse indiquant que la demande du salarié concernait le tableau 30B et que l’examen complémentaire conforme au libellé du tableau avait été reçu le 4 juin 2019, qu’il s’agissait d’un scanner thoracique du 14 mai 2019.
L’examen exigé par le tableau 30 est un examen tomodensitométrique. Le scanner thoracique mentionné sur les documents que la caisse produit correspond à cet examen. La maladie déclarée par le salarié correspondait donc à la désignation de la maladie du tableau 30 B « lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires dont les plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu’elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique ».
— Sur l’exposition au risque
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de l’assuré, de rapporter la preuve de ce que ce dernier a accompli les travaux susceptibles de provoquer la maladie déclarée.
Il ressort des éléments recueillis par l’enquête diligentée par la caisse que :
— d’après les informations transmises par la société dans son courrier du 16 septembre 2019, le salarié a travaillé en qualité de mécanicien machiniste de 1978 à 1994, que le salarié « a pu être en contact avec des fibres d’amiante lorsqu’il travaillait en qualité de mécanicien du 23 mai 1978 au 1er janvier 1992 mais que compte tenu de l’ancienneté de la période de travail, il était difficile d’affirmer avec certitude » cette exposition,
— d’après les informations transmises par le salarié, il était mécanicien machiniste et chef de groupe au sein de la société requérante, il gérait 2 lignes de production sur une machine feeder où se trouvait le verre en fusion, il intervenait sur des machines verrières et il utilisait des plaques d’amiante, des cordons d’amiante et des gants en amiante, il était responsable de deux conducteurs de machines, et il avait lors de ses fonctions de chef de brigade la responsabilité complète de l’usine, il manipulait des garnitures d’isolation notamment des vêtements anti-feu lors d’intervention arrêts de four de 1978 à 1994, il réalisait des travaux d’entretien, de réparation et de maintenance sur des matériaux chauds et portait des protections en amiante contre la chaleur, il affirme également avoir été exposé à des poussières d’amiante lors des interventions à chaud,
— les deux témoignages de collègues du salarié confirment les réponses du salarié concernant l’exposition à l’amiante.
La société, comme le salarié et les témoignages versés par la caisse font donc ressortir que le salarié avait été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante et particulièrement lorsque le salarié portait des vêtements et des protections contenant de l’amiante.
La société ne produisant pas d’élément venant remettre en cause le caractère professionnel de la maladie, il y a lieu de confirmer l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [D] à l’égard de la société.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort
DÉBOUTE de la société [6] de son recours,
DÉCLARE opposable à la société [6] la décision de la [3] du 24 octobre 2019 prenant en charge au titre de la législation professionnelle la maladie de Monsieur [R] [D],
CONDAMNE la société [6] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 septembre 2025, et signé par la présidente et la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nabila REGRAGUI Françoise NEYMARC
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