Infirmation 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 5 août 2025, n° 25/03048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 16] – (rétentions administratives)
N° RG 25/03048 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 05 Août 2025
Dossier N° RG 25/03048
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane MONTOT, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement rendu le 20 mars 2024 par le pôle 2 – 2ème chambre correctionnelle de la Cour d’appel de [Localité 17] prononçant à l’encontre de M. [T] [R] une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 06 juillet 2025 par le PRÉFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [T] [R], notifiée à l’intéressé le 06 juillet 2025 à 15h45 ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 juillet 2025 par le magistrat du siège de [Localité 16] prolongeant la rétention administrative de M. [T] [R] pour une durée de vingt six jours à compter du 10 juillet 2025,
Vu la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE datée du 04 août 2025, reçue et enregistrée le 04 août 2025 à 09h01 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 04 août 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [T] [R], né le 20 Mai 2005 à [Localité 18]), de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [L] [O], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Ludovic BEAUFILS, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Isabelle ZERAD (cabinet TOMASI), avocat représentant le PRÉFET DE L’ESSONNE ;
— M. [T] [R];
Annexe TJ [Localité 16] – (rétentions administratives)
N° RG 25/03048 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que le conseil du retenu sollicite le rejet de la requête plaidant d’une part, l’absence de diligence utile accomplie par l’administration ;
Attendu qu’il est constant que les autorités consulaires tunisiennes ont été initialement saisies le 19 juin 2024, qu’au terme du processus d’identification, par courrier officiel lesdites autorités informaient de ce que la nationalité tunisienne de celui-ci n’était pas établie ; qu’une nouvelle saisine est intervenue le 08 juillet 2025, que par courrier en date du 15 juillet 2025 les autorités consulaires tunisiennes transmettaient à l’administration leur précédent courrier aux termes duquel elles réfutaient la nationalité tunisienne, cette nationalité n’étant pas établie ; que toutefois, une audition consulaire était tenue le 01 août 2025 ;
Mais attendu d’une part, que depuis le 01 août 2025, l’administration ne justifie d’aucune diligence utile ni de relance auprès des autorités consulaires a minima pour connaître l’état d’avancement du processus d’identification enclenché étant observé que si le représentant de la Préfecture plaide la saisine d’autres autorités consulaires il ressort des pièces que le courriel transmis le 31 juillet 2025 n’est qu’une relance interne à la DCPAF qui ne constitue pas une diligence utile ;
Qu’en pareilles circonstances, et conformément aux dispositions combinées des articles L742-4 et L741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il y a lieu de rejeter la requête préfectorale ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE ;
DISONS n’y avoir lieu à seconde prolongation de la rétention administrative de M. [T] [R].
ORDONNONS la remise en liberté de M. [T] [R] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la république ;
RAPELLONS à M. [T] [R] qu’il devra se conformer à sa mesure d’éloignement ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 05 Août 2025 à 13 h02 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de dix heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu, le 05 août 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 05 août 2025.
L’avocat du PRÉFET DE L’ESSONNE,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 05 août 2025.
L’avocat de la personne retenue,
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