Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, référé, 18 déc. 2025, n° 25/00260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | représenté par la SARL D' AVOCATS BERAUD LECAT |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 18 décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00260 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EOKQ
AFFAIRE : [I] / [G] [F]
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [I]
demeurant 12 rue Frédéric Passy, 69100 VILLEURBANNE
représenté par la SARL D’AVOCATS BERAUD LECAT BONSERGENT SENA, avocats au barreau d’ARDECHE
DÉFENDERESSE :
Madame [M] [G] [F]
demeurant 98 Chemin de la Tour de Guet, 07140 LES VANS
non comparante, sans avocat constitué
Nous, Jean-Paul Risterucci, président du tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d’Emilie Guzovitch, greffière, lors de l’audience et lors du prononcé de la décision ;
Après audience tenue publiquement, le 27 novembre 2025;
Après mise en délibéré au 18 décembre 2025, pour mise à disposition au greffe ;
FAITS, PROCÉDURE – PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte authentique du 29 juillet 2005, la SA banque Marze a cédé à Madame [J] [E] le droit au bail sur un local à usage commercial, situé place Henri Thibon sur la commune des Vans (07140), avec l’approbation du propriétaire des locaux Monsieur [H] [I] qui a consenti à la cessionnaire un nouveau bail pour une durée de 9 années, moyennant un loyer annuel de 3 720 euros payable par terme mensuel de 310 euros à compter du 1er août 2005.
Par acte notarié du 13 juin 2023, Madame [J] [E] a cédé son fonds de commerce à la SAS L’espace naturel.
Puis, par acte notarié du 24 juin 2024, notifié au bailleur, la SAS L’espace naturel a cédé son droit au bail à Madame [M] [G] [F], avec un loyer mensuel révisé s’élevant à 427,60 euros, à payer le 1er de chaque mois.
Le 2 juillet 2024, Monsieur [H] [I] a fait délivrer à Madame [M] [K] [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant principal de 1 733,90 euros au titre des loyers impayés de mars à juillet 2025.
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2025, Monsieur [H] [I] a fait citer Madame [M] [G] [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas sur le fondement des articles 808 et suivants du code de procédure civile afin de constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers dès les 3 août 2025 et ordonner son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, en application de l’article L.145-41 du code de commerce, de la condamner par provision à lui payer la somme de 3 008,26 euros au titre des loyers et charges impayés à la date de l’audience avec intérêts au taux légal par application de l’article 1231-7 du code civil, et à lui payer par provision une indemnité d’occupation équivalente au montant mensuel des loyers et charges contractuels, à savoir 427,60 euros, augmentée des intérêts au taux légal jusqu’au départ effectif des lieux en application de l’article 1760 du code civil, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens comprenant le coût du commandement, la réquisition des inscriptions sur le fonds, les débours du tribunal de commerce, la signification de l’assignation et tous les autres dépens notamment liés à l’exécution de la décision à intervenir.
Madame [M] [G] [F], citée par dépôt de l’acte en étude, n’a pas constitué avocat et ne comparaît pas.
L’état des inscriptions ne porte pas la mention de créanciers inscrits.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans un bail prévoyant la résiliation de plein droit, ne produit effet qu’un mois après commandement demeuré infructueux ; le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ;
En l’espèce, il est acquis que les parties sont liées par un bail portant sur un local à usage commercial, dans lequel est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges un mois après un commandement de payer resté infructueux ;
Le commandement de payer, signifié à la requête du bailleur par acte de commissaire de justice le 2 juillet 2025 n’a pas été honoré dans le mois de sa délivrance, de sorte que les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvent réunies et qu’il convient de faire droit à la demande de constatation de l’effet de la clause résolutoire du bail à la date du 3 août 2025 ;
En conséquence de l’occupation du local devenue sans droit ni titre, constitutive d’un trouble manifestement illicite après la résolution du contrat de bail, il convient d’ordonner sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile l’expulsion de Madame [M] [G] [F], avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Le bailleur sollicite le versement d’une provision d’un montant de 3 008,26 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 30 septembre 2025 ;
La situation du preneur doit être appréciée, tout d’abord à la date de la résiliation du bail, puis au-delà de cette date où il est redevable d’une indemnité d’occupation en raison de son maintien dans les lieux ;
En l’espèce, il résulte du décompte produit par le bailleur que Madame [M] [K] [F] était redevable, à la date de résiliation du bail le 3 août 2025, d’un arriéré de loyers et charges d’un montant 2 580,66 euros ;
Madame [M] [K] [F] sera condamnée à lui payer cette somme à titre de provision ;
Les intérêts sont dus au taux légal à compter de la présente décision ;
En outre, Madame [M] [G] [F] est redevable, en raison de son occupation illicite des lieux depuis l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, d’une provision sur indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer, soit la somme mensuelle de 427,60 euros à compter du mois de septembre 2025 et jusqu’à son départ effectif ;
Madame [M] [G] [F] sera condamnée aux dépens de l’instance en référé, ainsi qu’au coût du commandement de payer du 2 juillet 2025 ;
Les dépens de l’instance sont énumérés par l’article 695 du code de procédure civile. Ils ne comprennent pas les frais de l’exécution forcée ;
Madame [M] [G] [F] sera également condamnée à payer à Monsieur [H] [I] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent ;
Constatons la résiliation à la date du 3 août 2025 du bail commercial liant Monsieur [H] [I] et Madame [M] [G] [F], ainsi que l’occupation illicite du local à usage commercial situé place Henri Thibon aux Vans (07140) ;
Ordonnons à Madame [M] [G] [F] de libérer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, le local commercial, à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Ordonnons, à défaut de ce faire, l’expulsion de Madame [M] [G] [F] ainsi que tous occupants de son chef, des lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
Condamnons Madame [M] [G] [F] à payer à Monsieur [H] [I], à titre provisionnel, la somme de 2 580,66 euros au titre des loyers et charges impayés à la date de la résiliation du bail ;
Disons que les intérêts sont dus au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamnons Madame [M] [G] [F] à payer à Monsieur [H] [I], à titre provisionnel, la somme de 427,60 euros par mois, à titre d’indemnité d’occupation depuis le mois de septembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamnons Madame [M] [G] [F] aux dépens de l’instance en référé, ainsi qu’au coût du commandement de payer ;
Condamnons Madame [M] [G] [F] à payer à Monsieur [H] [I] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Identifiants ·
- Mise en état ·
- Pouvoir du juge ·
- Accident de travail ·
- Prestation
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Grèce ·
- Exception d'incompétence ·
- In solidum ·
- Vol ·
- Transporteur ·
- Désistement ·
- Défense au fond ·
- Service civil
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Épouse ·
- Consorts ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Copropriété
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Comparution ·
- Recours ·
- Surendettement des particuliers ·
- Lettre ·
- Faculté
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Référé ·
- Assistant ·
- Syndic ·
- Procédure civile ·
- Juge ·
- Avocat
- Catastrophes naturelles ·
- Expert ·
- Indemnisation ·
- Sinistre ·
- Sécheresse ·
- Assureur ·
- Contrat d'assurance ·
- Titre ·
- Dommage ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Finances ·
- Consommation ·
- Mer ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Crédit ·
- Nullité du contrat ·
- Drapeau
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyers, charges ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Signification ·
- Clause ·
- Libération
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Comparution immédiate ·
- Asile ·
- Personne morale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Examen ·
- Tribunal judiciaire ·
- Poussière ·
- Scanner ·
- Déclaration
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Courriel
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Lieu de travail ·
- Présomption ·
- Décision implicite ·
- Témoin ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.