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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 5 août 2025, n° 24/00599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00599 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S6IT
AFFAIRE : [W] [U] / [3]
NAC : 88G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 05 AOUT 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Bernard VINCENT, Collège employeur du régime général
Bernard CROUZIL, Collège salarié du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN, lors des débats
Florence VAILLANT, lors du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [W] [U], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/004942 du 09/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représentée par Maître David BAPCERES de la SELARL DBKM AVOCATS, avocats au barreau de LYON, dispensé de comparution
DEFENDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par M. [V] [G] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 05 Mai 2025
MIS EN DELIBERE au 05 Août 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 05 Août 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par notification du 15 juin 2023, le directeur de la [4] ([2]) de la Haute-Garonne a informé Madame [W] [U] de son intention de prononcer à son encontre une pénalité administrative d’un montant de 315 euros en raison de l’absence de déclarations de sa pension d’alimentaire. Suite aux nouveaux éléments apportés par madame [U], le directeur a considéré que sa démarche était volontaire et constitutive d’une fraude.
Par décision du 7 août 2023, le directeur de la [3] a confirmé à madame [U] le montant de la pénalité administrative de 315 euros suite à ses fausses déclarations.
Par requête du 11 mars 2024, madame [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours à l’encontre de trois décisions de fraude prononcées à son encontre le 3 février 2021, le 8 novembre 2022 et le 15 juin 2023 par la [3].
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 5 mai 2025.
Madame [U], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :
— Déclare sa requête recevable ;
— Annuler les décisions de fraude prononcées à son encontre le 3 février 2021, le 8 novembre 2022 et le 15 juin 2023 par la [3] ;
— Annuler toute pénalité administrative mise à sa charge consécutivement aux décisions de fraude ;
— Prononcer la décharge de l’obligation de payer toute pénalité administrative ;
— Ordonner la restitution de toutes les sommes recouvrées, le cas échéant, par la [3] au titre d’une pénalité administrative à son profit ;
— Condamner la [3] à payer la somme de 1 200 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— Condamner la [3] aux entiers dépens de l’instance.
La [3], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :
— Débouter madame [U] de son recours et de ses demandes indemnitaires ;
— Confirmer la décision du directeur de la [3], notifiée le 7 août 2023, qui a prononcé une pénalité administrative de 315 euros (référence FP1002) à l’encontre de madame [U], eu égard à ses fausses déclarations ;
— Prendre acte que la pénalité administrative de 315 euros est totalement recouvrée ;
— Condamner madame [U] à lui verser la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibéré au 5 août 2025.
MOTIFS :
1. Sur la recevabilité du recours :
a. Sur les pénalités notifiées les 3 février 2021 et 8 novembre 2022 :
Madame [U] sollicite l’annulation des décisions de fraude prononcées à son encontre le 3 février 2021 et le 8 novembre 2022.
Or, la caisse rapporte que par jugement du 9 mai 2022, le pôle social du tribunal judicaire a annulé la pénalité administrative de 595 euros en raison d’une irrégularité constatée dans la procédure de notification de la décision de l’organisme sociale, ce qui n’est pas contesté par madame [U].
Par ailleurs, s’agissant de la pénalité du 8 novembre 2022, la [2] précise que suite aux réservées émises par le conseil de madame [U], cette pénalité administrative a été réexaminée et annulée, ce qui n’est pas non plus contestée au cas particulier.
L’organisme sociale ajoute avoir ensuite notifié à l’allocataire une nouvelle pénalité administrative de 315 euros suite de ce réexamen, par deux courriers du 15 juin 2023 et 7 août 2023.
Dans ces conditions, les demandes de madame [U] tendant à l’annulation des pénalités notifiées les 3 février 2021 et 8 novembre 2022 seront déclarées irrecevables.
b. Sur la pénalité notifiée le 7 août 2023 :
La [3] soulève l’irrecevabilité du recours formé par madame [U] faisant valoir que l’allocataire a introduit son recours le 11 mars 2024 alors qu’elle avait réceptionné la notification de pénalité administrative le 12 août 2023, en violation du délai deux mois prévu pour contester cette décision.
Madame [U] quant à elle, soutient d’une part que les décisions de fraude lui ont été notifiées par lettre simples, à des dates indéterminées et invoque d’autre part, l’absence de mention des voies et délais de recours, de sorte que les délais de recours contentieux ne lui sont pas opposables.
Aux termes de l’article R. 142-1 A III du code de la sécurité sociale " […] -S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande […] ".
Enfin, l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale précise : " Les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai ".
En l’espèce, il ressort de la procédure que madame [U] s’est vu notifier, par courrier du 7 août 2023, réceptionné le 12 août 2023, sa condamnation à payer une pénalité administrative d’un montant de 315 euros en raison de fausses déclarations.
Cette notification précise les délais et voie de recours auxquels l’allocataire se trouve assujetti pour contester la décision soit jusqu’au 12 octobre 2023.
Or, il s’avère que cette dernière a saisi la juridiction par requête du 11 mars 2024 soit plus de deux mois après la notification de la décision litigieuse.
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevable le recours de madame [U].
2. Sur les mesures de fin de jugement :
2-1. Sur les dépens :
Madame [U], succombant, sera condamnée au paiement des entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
2-2. Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il ne parait pas inéquitable de laisser à la [5] les dépenses réalisées par cette dernière pour faire valoir ses droits.
Par ailleurs, Madame [U], succombant, sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉCLARE madame [W] [U] irrecevable en son recours tendant à l’annulation de la pénalité administrative notifiée par la [3] le 7 août 2023 de 315 euros ;
DÉCLARE madame [W] [U] irrecevable en son recours tendant à l’annulation des pénalités notifiées par la [3] les 3 février 2021 et 8 novembre 2022 ;
CONSTATE que la pénalité administrative notifiée par la [3] à madame [W] [U] le 7 août 2023 de 315 euros (référence FP1002) est totalement recouvrée ;
CONDAMNE Madame [W] [U] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 août 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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