Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, civil 10000 eur, 28 mai 2025, n° 24/01787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 28 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01787 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CTYS
JUGEMENT CIVIL
Contentieux inférieur à 10 000 €
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [C]
né le 06 Décembre 1951 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Maître Virginie CRES de la SCP CABINET M. ALLHEILIG & V. CRES, avocats au barreau d’ALES, substituée par Me Anne CANDILLON, avocat au barreau d’ALES plaidant
Madame [T] [C]
née le 01 Décembre 1949 à [Localité 7] (68)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Virginie CRES de la SCP CABINET M. ALLHEILIG & V. CRES, avocats au barreau d’ALES, substituée par Me Anne CANDILLON, avocat au barreau d’ALES plaidant
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. BANCEL CONCEPT D’INTERIEUR
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Les débats ont eu lieu en audience publique le 26 Mars 2025 devant Jean-François GOUNOT, Magistrat à titre temporaire exerçant la fonction de Juge au Tribunal judiciaire d’Alès, assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le vingt huit Mai deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 10 avril 2024, les époux [C] signait un bon de commande auprès de la sarl BANCEL CONCEPT D’INTERIEUR à l’enseigne MOBALPA pour l’achat d’éléments de salle de bain pour un montant de 16.990,74 €, la livraison et la pose étant prévues au contrat fin mai et mi-juin 2024. Un acompte de 7.000,00 € était versé.
Le 21 juin 2024, les époux [C] mettaient en demeure de la sarl BANCEL CONCEPT D’INTERIEUR d’honorer le contrat.
Le 23 juillet suivant, les époux [C] renouvelaient leur demande.
Le 5 août 2024, les époux [C] dénonçaient le contrat et demandaient le remboursement de l’acompte versé, ainsi que le versement de la pénalité légale.
Ils renouvelaient leur demande de remboursement les 2 septembre et 3 octobre suivant par l’intermédiaire de leur assureur.
Le 11 décembre 2024, les époux [C] assignaient la sarl BANCEL CONCEPT D’INTERIEUR afin de voir constater que celle-ci a manqué à ses obligations de livraison et de pose ; en conséquence, prononcer la résolution du contrat, condamner la sarl BANCEL CONCEPT D’INTERIEUR à leur rembourser la somme de 7.000,00 €, plus celle de 2.500,00€ à titre de dommages et intérêts et celle de 1.200,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 26 mars 2025, les époux [C], représentés, s’en rapportent à leur assignation et déposent leur dossier.
La sarl BANCEL CONCEPT D’INTERIEUR n’est ni présente, ni représentée.
A l’issue des débats, l’affaire est clôturée et mise en délibéré au 28 mai 2025.
MOTIFS :
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi, en l’absence de tout justificatif de nature à constituer un motif de renvoi, le défaut de comparution de la sarl BANCEL CONCEPT D’INTERIEUR n’empêche pas qu’il soit statué sur le litige l’opposant aux époux [C].
Il n’existe aucune raison valable de retarder l’examen de ce dossier. Il sera donc statué en l’état.
Sur l’exécution contractuelle :
Il résulte des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits étant acquis qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
Par ailleurs, les relations des parties en présence sont régies par les dispositions d’ordre public du code de la consommation, et plus particulièrement, aux dispositions de l’article L217-3 et suivants dudit code qui imposent au vendeur, en l’espèce la sarl BANCEL CONCEPT D’INTERIEUR, de délivrer le bien ou fournir le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, étant précisé que la délivrance d’un bien est le transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien. Le défaut de délivrance de la chose vendue autorise le consommateur à demander au professionnel la résolution du contrat en application de l’article L 217-6 du même code, étant rappelé que la résolution du contrat a pour effet de remettre les parties en l’état antérieur à l’établissement du contrat.
En l’espèce, les époux [C] soutiennent, courriers de relance à l’appui, que la sarl BANCEL CONCEPT D’INTERIEUR n’a jamais livré les éléments de la salle de bain prévus au contrat. Ils justifient par ailleurs avoir informé leur cocontractant de leur volonté de voir résolue le contrat qui les liait.
La sarl BANCEL CONCEPT D’INTERIEUR, bien que régulièrement assignée, ne se présente pas à l’audience laissant présumer qu’elle n’a aucun moyen sérieux à faire valoir pour contester son défaut d’exécution du contrat.
Les époux [C] ayant respecté les dispositions légales, il convient de faire droit à leurs demandes de résolution du bon de commande du 10 avril 2024 et en restitution de l’acompte versé.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Les époux [C] demandent la condamnation de la sarl BANCEL CONCEPT D’INTERIEUR à leur payer la somme de 2.500,00 € de dommages et intérêts compte tenu de l’inexécution de ses obligations contractuelles.
Il est évident que les demandeurs ont mobilisé une somme non négligeable de 7.000,00€ pendant plus d’une année sans obtenir l’exécution du contrat, et ce malgré les promesses non tenues de sa cocontractante, que pendant toute cette durée de temps ils n’ont pas eu la réalisation de la salle de bain qu’ils souhaitaient. Il existe donc bien un préjudice de jouissance tant financier que personnel qu’il convient de réparer par l’allocation d’une somme de 1.500,00€ à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes annexes :
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, il peut, même d’office dispenser la partie perdante de tout paiement.
En l’espèce, la sarl BANCEL CONCEPT D’INTERIEUR sera condamnée aux dépens.
La sarl BANCEL CONCEPT D’INTERIEUR semble s’être totalement désintéressée de ses clients les obligeant à intenter une action en justice pour un litige qui aurait pu se régler amiablement par la restitution de l’acompte versé. Il n’existe donc aucun motif d’équité susceptible de permettre au juge d’écarter les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la sarl BANCEL CONCEPT D’INTERIEUR sera donc condamnée à payer la somme de 1.200,00 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort.
Vu les articles 1103, 1104 du code civil et l’article 9 du code de procédure civile ;
Vu les articles L 217-3 et suivants du code de la consommation.
Prononce la résolution du contrat de vente établi entre les parties suivant bon de commande du 10 avril 2024.
En conséquence,
Condamne la sarl BANCEL CONCEPT D’INTERIEUR à payer à Monsieur [F] [C] et Madame [T] [C] solidairement la somme de 7.000,00 € en remboursement de l’acompte versé, plus celle de 1.500,00 € de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance.
Condamne la sarl BANCEL CONCEPT D’INTERIEUR aux dépens.
Condamne la sarl BANCEL CONCEPT D’INTERIEUR à payer à Monsieur [F] [C] et Madame [T] [C] solidairement la somme de 1.200,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle l’exécution provisoire de droit en la matière.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], les jour, mois et an que dessus.
La Greffière Le Président
Christine TREBIER Jean-François GOUNOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Vente ·
- Expert judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Vice caché ·
- Mission ·
- Prix ·
- Dire ·
- Fumée ·
- Résolution
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Centre d'hébergement ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Urgence
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Réparation ·
- L'etat ·
- Restitution ·
- Logement ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Protection ·
- Assignation
- Véhicule ·
- Camion ·
- Chauffeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Demande ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Procédure civile ·
- Police
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Déchéance du terme ·
- In solidum ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Crédit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Vote
- Tribunal judiciaire ·
- Vanne ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise médicale ·
- Maladie professionnelle ·
- Barème ·
- Consolidation ·
- Maladie ·
- Sociétés
- Injonction de payer ·
- Adresses ·
- Opposition ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Service civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Honoraires ·
- Siège social ·
- Prix
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Juge ·
- Lieu
- Préjudice ·
- Offre ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Déficit ·
- Dépense de santé ·
- Titre ·
- Poste ·
- Intérêt
- Pénalité ·
- Notification ·
- Fraudes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fausse déclaration ·
- Recours contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Annulation ·
- Délais ·
- Sécurité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.