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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 16 juin 2025, n° 24/00619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00619 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EUFR
89E A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 16 JUIN 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 24 mars 2025, en présence de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe GUILLOU, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Philippe LE MEYEC, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 24 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [10]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Aurélie MANIER, avocat au barreau de LYON
PARTIE DÉFENDERESSE :
[7]
Service juridique
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par [U] [M], selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
24/00619
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 11 octobre 2024, la société [11] a saisi le pôle social du tribunal Judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester la décision de la [6] ayant implicitement rejeté sa contestation relative au taux d’incapacité permanente de 10 % attribué à [D] [E] [S], son salarié, suite à la consolidation de sa maladie professionnelle du 6 janvier 2022.
L’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 24 mars 2025.
A cette date, la société [10] est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
A titre liminaire,
— déclarer le recours de la société [10] recevable, et bien fondé
A titre principal, sur les séquelles réellement en lien avec la maladie professionnelle du 6 janvier 2022,
— entériner l’avis médico-légal établi par le médecin mandaté par l’employeur,
— juger que le taux d’incapacité permanente partielle global opposable à la société [10] doit être réévalué entre 6 à 8%,
A titre subsidiaire, sur la mise en œuvre d’une mesure d’instruction consistant en une consultation/expertise médicale
— ordonner la mise en œuvre d’une consultation sur pièces ou à défaut d’une expertise médicale judiciaire aux frais de la [9] afin de déterminer l’incapacité permanente partielle de M. [E] [S], ordonner l’exécution provisoire et condamner sous astreinte la caisse primaire à corriger ou faire corriger les imputations afférentes au sinistre litigieux et enjoindre à la [8] territorialement compétente de la rectification des taux AT/MP s’y rapportant.
En réplique, la [6] est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 10% fixé par le médecin-conseil de la [6] et confirmés par la commission médicale de recours amiable,
— rejeter toute demande d’expertise médicale judiciaire présentée par la société [10],
Si le tribunal ordonne une mesure d’instruction,
— ordonner que l’ensemble des frais liés à cette expertise soit mis à la charge exclusive de la société, et ce quel que soit l’issue du litige,
En tout état de cause,
— débouter la société [10] de l’ensemble de ces demandes, fins et conclusions et la condamner aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions écrites des parties s’agissant des moyens de droit et de fait exposés par chacune au soutien de ses prétentions.
MOTIVATION DE LA DECISION
AU FOND
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. […] "
L’alinéa 2 de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. »
La société [10] conteste le taux d’incapacité permanente attribué à son salarié, [D] [E] [S], suite à la consolidation de sa maladie professionnelle du 6 janvier 2022. L’employeur joint aux débats un avis médico-légal rédigé par le Dr [X], son médecin-conseil, le 26 février 2025.
Le docteur [X] indique dans cet avis : " Compte tenu de l’ensemble de ces remarques : notion d’un état antérieur, histoire clinique non renseignée, transcription de l’examen clinique incomplète, minime déficit de certains mouvements de l’épaule dominante, assuré retraité, le taux d’incapacité permanente sera nécessairement inférieur à 10 %.
La gêne fonctionnelle séquellaire au niveau de l’épaule dominante justifie un taux d’incapacité permanente dans une fourchette de 6 à 8 %".
En l’espèce, le pôle social se trouve confronté à une difficulté d’ordre médical si bien qu’il convient d’ordonner une expertise médicale judiciaire.
SUR LES FRAIS D’EXPERTISE
L’article L 142-11 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la [5] en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. "
En application de l’article L 142-11 susvisé, les frais d’expertise seront supportés par les caisses de sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire, avant dire droit,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire sur pièces.
DESIGNE le Docteur [O] [I], exerçant [Adresse 3],
Avec mission de :
— convoquer les parties à l’instance pour une réunion contradictoire,
— dire si le taux d’incapacité permanente attribué à [D] [E] [S] a été correctement évalué à la date de consolidation de sa maladie professionnelle du 6 janvier 2022 et dans la négative déterminer son taux d’incapacité permanente à la date de consolidation,
— faire toutes observations utiles.
DIT que l’Expert adressera son rapport, dans un délai de cinq mois à compter de la réception du présent jugement, au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de VANNES et directement aux parties.
RAPPELLE que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 al 2 du code de procédure civile.
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Madame la Présidente du pôle social du Tribunal judiciaire de VANNES.
RAPPELLE que les frais d’expertise seront supportés par les caisses de sécurité sociale.
DIT que l’affaire sera renvoyée à l’audience de plaidoirie du 15 décembre 2025 à 14 heures.
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience.
RESERVE les dépens.
ORDONNE l’exécution provisoire.
DIT qu’en application des articles 545 et 272 du code de procédure civile, la présente décision pourra être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sous réserve de l’autorisation du Président de la Cour d’appel de Rennes pour un motif grave et légitime.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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